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19/03/2018 | FRANCE | N°16BX02213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 16BX02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1403780 du 7 avril 2015 par lequel ce tribunal a enjoint au maire de la commune d'Aubie-et-Espessas, devenue Val de Virvée, de lui adresser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, le contrat de travail à durée indéterminée correspondant à la seconde proposition qui lui avait été faite le 18 juillet 2014 devant préci

ser la date de reprise de fonctions et la date de signature dudit contrat de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1403780 du 7 avril 2015 par lequel ce tribunal a enjoint au maire de la commune d'Aubie-et-Espessas, devenue Val de Virvée, de lui adresser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, le contrat de travail à durée indéterminée correspondant à la seconde proposition qui lui avait été faite le 18 juillet 2014 devant préciser la date de reprise de fonctions et la date de signature dudit contrat de travail, en lui laissant un délai d'un mois pour formaliser son accord par l'envoi de sa réponse.

Par ordonnance n ° 1504652 en date du 16 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1403780 du 7 avril 2015.

Par un jugement n° 1504652 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 2016 et 1er juillet 2017, Mme A...E..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2016 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Val de Virvée de lui adresser un contrat de travail à durée indéterminée, correspondant à une quotité de travail annuelle de 772 heures en ce non compris les congés payés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val de Virvée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il se contente d'indiquer " qu'en fixant la quotité de travail annuel à 772 heures, le maire de la commune d'Aubie et Espessas (...) doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif (...) ", sans répondre à la contestation qu'elle avait formulée, relative à la prise en compte des congés payés dans le volume horaire de 772 heures par an, proposé dans le courrier de la commune du 18 juillet 2014, ce qui ressort tant de sa requête introductive d'instance du 1er octobre 2015 que de sa demande d'ouverture d'une phase juridictionnelle du 1er octobre 2015, faisant suite à la notification de classement administratif de sa précédente demande ;

- or le tribunal n'a pas tranché cette question de savoir si ces 772 heures annuelles comprennent - ou non - les congés payés ;

- sur le fond, le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que son précédent jugement avait bien été exécuté, dès lors que l'article 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 précise que les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein ;

- les propositions qui lui ont faites les 15 mai et 4 juin 2016 ne correspondent pas à l'injonction du tribunal de lui octroyer un CDI de 772 heures annuelles dès lors que le maire a indiqué qu'elle exercerait ses fonctions à temps non complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 14,85 heures, alors qu'exclusion faite des cinq semaines de congés payés annuels, la commune aurait dû lui proposer une base de 16,85 heures hebdomadaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2017, la commune de Val de Virvée, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2016 et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, elle entend attirer l'attention de la cour sur la particulière obstination de Mme E...à vouloir dénoncer la prétendue insuffisance des services de la commune de Val-de-Virvée concernant les modalités de calcul des congés payés ;

- alors que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, en l'espèce, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens contenus dans les écritures de la requérante, et notamment au moyen tiré de ce que la quotité horaire hebdomadaire proposée par la commune de Val de Virvée ne correspondait pas à celle fixée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ;

- si la requérante soutient que le tribunal administratif de Bordeaux aurait entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant que la commune de Val de Virvée devait être regardée comme ayant effectivement pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 avril 2015, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande en se contentant d'indiquer que " l'article 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 précise que les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein ", de telles dispositions étant d'ailleurs manifestement étrangères à sa situation.

Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant Mme E...et de MeC..., représentant la commune de Val de Virvée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...avait été employée de façon continue depuis le 2 mai 2005, par dix-sept contrats successifs signés avec la commune de d'Aubie-et-Espessas, devenue Val de Virvée, afin d'exercer les fonctions d'agent d'entretien, lorsque, par une décision verbale du 30 avril 2012, le maire de cette collectivité territoriale a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée à son échéance, le 13 avril 2012. Le 31 juillet 2012, Mme E... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du maire de la commune du 28 juin 2012 rejetant son recours gracieux formé contre celle-ci et refusant de lui attribuer un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Par un premier jugement n° 1202688 du 16 avril 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions des 30 avril et 28 juin 2012 (article 1er), condamné la collectivité territoriale à verser à Mme E...la rémunération correspondant au service fait sur la période du 13 au 28 avril 2012, dans les conditions définies par son dernier engagement du 18 février 2012, au prorata des jours travaillés (article 2) et enjoint à l'exécutif territorial de proposer à l'intéressée un contrat à durée indéterminée prenant effet au 13 mars 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir (article 3). Puis, saisi d'une demande d'exécution de ce jugement présentée par MmeE..., le 15 septembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un deuxième jugement n° 1403780 du 7 avril 2015 également devenu définitif, enjoint au maire de la commune d'Aubie-et-Espessas d'adresser à MmeE..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, le contrat de travail à durée indéterminée correspondant à la seconde proposition qui lui avait été faite par une lettre en date du 18 juillet 2014, en lui laissant un délai d'un mois pour formaliser son accord par l'envoi de sa réponse. De nouveau saisi d'une demande d'exécution déposée par Mme E...le 3 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, compte tenu des éléments de réponse présentés par le maire de la commune d'Aubie-et-Espessas, ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution de ce second jugement, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Mme E...relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 :

2. D'une part, selon l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 du même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ". Le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. (...) / Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. ". En vertu de l'article 5 de ce décret : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. (...) ". Aux termes de l'article 1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que consécutivement au prononcé du premier jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1202688 du 16 avril 2014 annulant les deux décisions des 30 avril et 28 juin 2012 susmentionnées au point 1 et enjoignant à l'administration de proposer à Mme E...un contrat à durée indéterminée prenant effet au 13 mars 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le maire de la commune d'Aubie-et-Espessas a adressé à MmeE..., le 13 mai 2014, une proposition de transformation de son emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 13 mars 2012, en qualité d'agent d'entretien des bâtiments et des espaces publics pour une durée hebdomadaire de 11 heures 45. Puis, compte tenu du refus de l'intéressée d'accepter un contrat fixé sur cette base horaire, le maire de la commune d'Aubie-et-Espessas a formulé, le 18 juillet 2014, une seconde proposition de transformation de son emploi, laissant la définition du poste inchangée mais permettant d'atteindre une quotité de travail horaire annualisée et rémunérée à 772 heures, en lui indiquant à cette occasion qu'un planning annualisé programmant son organisation du temps de travail serait réalisé tous les ans. Ainsi que le précise la commune d'Aubie-et-Espessas en défense, les 772 heures mentionnées par le maire dans ladite proposition constituaient non les heures de travail que l'intéressée devrait effectivement assumer sur l'année mais le total des heures rémunérées sur douze mois, comprenant à ce titre tant les heures de travail effectives que les heures de congés annuels auxquelles les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ont droit en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988. Il est constant que conformément à l'injonction contenue dans le jugement n° 1403780 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, le maire de la commune a adressé pour signature à Mme E... un contrat à durée indéterminée correspondant à cette seconde proposition formulée dans la lettre du 18 juillet 2014. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué du 7 juin 2016, et notamment de son point 3, que les premiers juges ont mentionné " que Mme E... a rejeté la proposition qui lui avait été faite, par courrier du 22 mai 2015, en se fondant sur la circonstance que la quotité horaire hebdomadaire ne correspondait pas à celle fixée par le jugement du tribunal du 7 avril 2015 ". Or dans ce courrier du 22 mai 2015, l'intéressée avait indiqué au maire que ce total de 772 heures par an devait être réparti, selon elle, non sur 52 semaines, mais sur 47 semaines afin de tenir compte des cinq semaines de congés annuels. En faisant référence à cette lettre puis en relevant que le maire de la commune d'Aubie-et-Espessas avait - ainsi qu'il lui incombait - adressé un contrat de travail correspondant à la quotité de travail annuel de 772 heures contenue dans la seconde proposition du 18 juillet 2014, pour en déduire qu'il avait assuré l'exécution complète du jugement n° 1403780 du 7 avril 2015, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen, soulevé par Mme E..., tiré de ce que ces 772 heures annuelles ne pouvaient inclure les congés payés. Dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a, à bon droit, considéré que le maire de la commune d'Aubie-et-Espessas avait assuré l'exécution complète du jugement n° 1403780 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val de Virvée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune intimée présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Val de Virvée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et à la commune de Val de Virvée.

Délibéré après l'audience du 16 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02213
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BALTAZAR MARIE-CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-19;16bx02213 ?
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