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03/04/2018 | FRANCE | N°16BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16BX00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A..., épouseD..., et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA) à leur verser une somme de 48 751,45 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des manquements commis lors de la prise en charge de MmeD....

Par un jugement n° 1301655 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHIVA à verser à M. et Mme D...une indemnité de 5 963,45 euros ainsi qu'une somme de 35 euro

s au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A..., épouseD..., et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA) à leur verser une somme de 48 751,45 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des manquements commis lors de la prise en charge de MmeD....

Par un jugement n° 1301655 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHIVA à verser à M. et Mme D...une indemnité de 5 963,45 euros ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, une indemnité de 4 468,02 euros ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés

par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation que le CHIVA a été condamné à leur verser à la somme de 5 963,45 euros ;

2°) de porter à la somme de 48 751,45 euros le montant de l'indemnité due par le CHIVA à Mme G...D...en réparation des préjudices subis et à 24 000 euros les préjudices subis par M. E...D...;

3°) de mettre à la charge du CHIVA les sommes de 5 000 euros à verser à Mme D...et de 500 euros à M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la responsabilité du CHIVA et le lien de causalité :

- le CHIVA a commis plusieurs manquements fautifs dès lors que les médecins que Mme D...a consultés n'ont pas posé le bon diagnostic, n'ont pas procédé à l'analyse histologique ni sollicité de contrôle cytologique après les exérèses, n'ont pas assuré son suivi, alors que la précocité du diagnostic conditionne la simplicité du traitement et la discrétion des séquelles, et ne l'ont pas informée de la possibilité d'une lésion cutanée maligne rendant ainsi difficile l'acceptation par la patiente de sa lésion cancéreuse et participant au retard de sa prise en charge qui a conduit à un développement défavorable du carcinome ;

Sur les préjudices subis par MmeD... :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, Mme D...n'aurait pas dû subir les traitements par chimiothérapie et radiothérapie sans retard de diagnostic de sorte que le CHIVA doit être condamné à lui rembourser les dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 251,45 euros ;

- n'ayant pu assurer la garde de ses trois enfants en bas âge, elle a droit à l'indemnisation de l'assistance tierce personne à hauteur de dix heures par jour, soit un montant de 17 000 euros durant les périodes de congé exceptionnel que M. D...a été contraint de prendre pour substituer son épouse du 4 au 24 décembre 2008 et du 20 janvier au 25 mars 2009 ;

- l'ITP qui a suivi la seconde intervention chirurgicale en juillet 2008, les interventions au centre Claudius Régaud et les traitements par chimiothérapie et radiothérapie qui auraient été évités en l'absence de retard de diagnostic et de soins ont causé à Mme D...des troubles dans ses conditions d'existence qui devront être indemnisés à hauteur de 8 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 5 %, qui est constitué des douleurs de la nuque entrainant des céphalées nécessitant la prise de doliprane, de dysesthésies de la zone cicatricielle et de quelques vertiges, est en lien exclusif avec la faute commise, et peut être fixé à 6 500 euros, sans qu'il n'y ait lieu de retenir une perte de chance ;

- ses souffrances, pour lesquelles elle réclame 6 000 euros, fixées à 2/7, ont été évaluées en deçà de la réalité par les experts, compte tenu des interventions chirurgicales inutiles et de la prise en charge plus lourde due au retard de diagnostic, notamment la greffe de peau qu'elle a dû subir ;

- le préjudice esthétique a été sous évalué, à 1/7, alors que la greffe de peau est intégralement imputable au retard de prise en charge et doit être fixé à 3/7 en prenant également en compte l'existence d'un préjudice esthétique temporaire important sur plusieurs mois, préjudice pour lequel la somme de 6 000 euros doit lui être allouée ;

- le défaut d'information qui a maintenu Mme D...dans l'erreur et l'ignorance pendant de nombreux mois est à l'origine d'un préjudice moral pour lequel elle

réclame 5 000 euros.

Sur les préjudices de M.D... :

- M. D...a subi une perte de revenus importante, évaluée à 24 000 euros, dès lors qu'il a dû, pour se rendre disponible et s'occuper des enfants du couple, renoncer à des opérations à l'étranger du 16 septembre 2008 au 15 mai 2011, alors qu'une indemnité de sujétion est versée lors de ces opérations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le centre hospitalier du

Val d'Ariège, représenté par Me H...E..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 ;

- et de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse et la demande de la CPAM du Lot;

2°) subsidiairement, de rejeter la requête.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de fautes alors que, à supposer que

Mme D...ait été atteinte d'un carcinome dès l'origine, le retard à le diagnostiquer ne saurait être considéré comme fautif dès lors que les experts ont noté que la lésion initiale était " banale ", que l'évolution d'un carcinome épidermoïde est " complexe " et qu'ils n'ont pas relevé que les règles de l'art imposaient de faire pratiquer des contrôles histologique et cytologique à la suite des exérèses réalisées successivement en avril et juillet 2008, et que

le 13 octobre les symptômes suffisamment évidents ne révélaient pas l'existence d'une affection particulière ou n'étaient pas de nature à inciter les praticiens à faire faire de nouveaux examens ;

- la responsabilité du CHIVA ne saurait être engagée que dans la limite d'une perte de chance qui ne peut être supérieure à 50 % dès lors qu'il n'est pas certain que des contrôles histologique et cytologique réalisés après la première et la seconde exérèse auraient permis de poser le diagnostic de carcinome, ni que l'évolution aurait été différente ; cette fraction de perte de chance devait être appliquée de manière uniforme à tous les chefs de préjudice, aux créances des organismes sociaux et victimes par ricochet, ce que le tribunal n'a pas fait ;

- les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme D...sont injustifiées, alors qu'en raison de l'affection dont elle était atteinte Mme D...aurait dû, de toute manière, subir les troubles dans les conditions d'existence et les douleurs physiques et morales impliqués par les traitements, l'exérèse, la chimiothérapie et la radiothérapie qui étaient inévitables, et le préjudice allégué par M. D...n'est pas imputable à la faute de l'hôpital mais à l'affection dont sa femme a souffert.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2017, M. et MmeD..., représentés par Me I...concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre :

- que le recours incident du CHIVA est tardif dès lors qu'il porte sur la responsabilité dont il n'a pas été relevé appel à titre principal ;

- si la cour retient une perte de chance, le taux de 80 % sera confirmé.

Par un second mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le centre hospitalier du Val d'Ariège, représenté par MeH..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, et en application d'une jurisprudence constante, l'appel incident du centre hospitalier du Val d'Ariège par lequel il conteste sa responsabilité est recevable, quand bien même l'appel principal porte sur le montant des indemnités qui ont été allouées.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, représentée par MeC..., demande :

1°) de condamner le CHIVA à lui rembourser la somme de 5 865,97 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée, MmeD..., avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) de porter à 1 055 euros le montant actualisé de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge du CHIVA la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM soutient que le retard fautif de diagnostic est imputable au CHIVA, qui est tenu de lui rembourser les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans l'intérêt

de MmeD..., arrêtées à 5 865,97 euros, dont l'imputabilité, notamment des frais médicaux et pharmaceutiques, est justifiée par l'attestation authentique versée aux débats établie par son médecin conseil.

Par un troisième mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le centre hospitalier du Val d'Ariège, représenté par Me H...E..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que la CPAM ne justifie pas, par la seule attestation d'imputabilité produite, que les frais médicaux exposés sur la longue période du 21 avril 2008 au

18 février 2010 soient directement et exclusivement imputables au retard de diagnostic et non au carcinome épidermoïde de MmeD....

Par ordonnance du 13 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme G...A..., épouseD..., et M. E...D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G...A..., épouseD..., a consulté, une première fois, le 21 avril 2008, pour une lésion cutanée occipitale de deux centimètres au centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA) où il a été pratiqué l'exérèse d'un volumineux kyste sébacé puis, en l'absence de cicatrisation, une deuxième fois, le 10 juillet 2008, où le contenu de la lésion a été évacué avec curetage de la paroi et méchage, et, une troisième fois, le 23 septembre 2008 dans le même établissement. En raison de la suspicion d'un possible fibrosarcome des parties molles, elle a alors été adressée au centre de lutte contre le cancer Claudius Régaud, à Toulouse, où l'examen cytologique auquel il a été procédé a mis en évidence un carcinome épidermoïde infiltrant. Une nouvelle exèrèse a été pratiquée, le 3 novembre 2008, et un élargissement avec greffe de peau totale prélevée au niveau de la face interne du bras gauche, le 5 décembre 2008. Le traitement a été poursuivi par une radiothérapie locale débutée le 15 janvier 2009 avec chimiothérapie jusqu'en mars 2009. Estimant que le CHIVA avait commis plusieurs fautes lors de la prise en charge de Mme D...pour l'exérèse d'un kyste, M. et Mme D...ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Midi-Pyrénées puis ont formé, le 7 novembre 2002, une demande d'indemnisation auprès du CHIVA, qui a été rejetée par décision du 8 avril 2013 au motif que le lien de causalité entre la prise en charge de la patiente et les séquelles qu'elle présente n'était pas établi, avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du CHIVA à leur verser une somme de 48 751,45 euros. Ils demandent la réformation du jugement du 19 novembre 2015 en tant qu'il ne leur a alloué que la somme de 5 963,45 euros en réparation des préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande la condamnation du CHIVA à lui verser la somme

de 5 865,97 euros en remboursement des débours engagés pour le compte de son assurée, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre les frais de procès non compris dans les dépens. Par la voie de l'appel incident, le CHIVA demande l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de première instance de M. et Mme D..., ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur la responsabilité du CHIVA :

En ce qui concerne la faute médicale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 18 mars 2010 des experts désignés par la CRCI, que si la lésion dont Mme D...était atteinte, initialement cliniquement rassurante, a été traitée de façon cohérente par le centre Claudius Régaud lequel a procédé en novembre 2008 à une histologie de carcinome épidermoïde ou spinocellulaire qui a permis d'assurer le diagnostic et de définir une stratégie appropriée, ces soins ont été apportés avec retard. Les experts ont estimé que ce retard de diagnostic et de traitement était imputable, d'une part, à MmeD..., qui n'a consulté qu'au mois d'avril 2008 pour une lésion apparue en décembre 2007 et alors que son médecin traitant le lui avait recommandé, d'autre part, à la " banalisation initiale de la lésion " par les médecins consultés au CHIVA qui n'ont pas demandé de contrôle cytologique du liquide kystique, enfin, à la complexité de l'évolution d'un carcinome épidermoïde. Ainsi, le délai de cinq mois écoulé entre l'apparition de la lésion en décembre 2007 et la première consultation de Mme D...au mois d'avril 2008, ne peut être imputé au service hospitalier. De plus, à cette dernière date, les experts n'ont pas relevé que la patiente qui venait consulter pour un kyste sébacé, présentait une lésion " suspecte " justifiant des examens complémentaires. Il est constant, en revanche, que Mme D...a de nouveau consulté, au mois de juillet 2008, un médecin au CHIVA qui a procédé à l'évacuation avec curetage du kyste récidivant sans réaliser de contrôle histologique ou cytologique et que ce n'est qu'au mois d'octobre 2008, à la suite d'une troisième consultation au CHIVA, alors que le diagnostic de kératoacanthome puis d'un fibrosarcome des parties molles est évoqué dés

le 30 juillet 2008, que Mme D...est adressée pour avis au centre régional de lutte contre le cancer compte tenu d'une " absence de cicatrisation et de l'incertitude du diagnostic ". Il suit de là que les médecins du CHIVA en ne procédant à aucune analyse, ni recherche lors de la seconde consultation de la patiente le 21 juillet 2008, alors qu'ils réalisaient l'évacuation avec curetage du kyste récidivant, ni à l'occasion de sa troisième consultation en septembre 2008, ont commis une faute ayant entraîné un retard dans le diagnostic du carcinome dont était déjà atteinte

Mme D...et par suite de traitement adapté à cette pathologie. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes, le CHIVA n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité.

En ce qui concerne le défaut d'information :

4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

5. En se bornant à soutenir que les médecins du CHIVA ne l'ont pas informée, lors de sa prise en charge, de la possibilité d'une lésion cutanée maligne, Mme D...ne se plaint pas d'un défaut d'information au sens des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, portant sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles liés aux différentes investigations, traitements ou actions de prévention, mais d'un diagnostic erroné, faute de nature distincte. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la responsabilité du CHIVA ne saurait, dès lors, être engagée sur le fondement de la méconnaissance de l'obligation d'information.

Sur l'étendue du préjudice réparable :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme D...sont seulement fondés à rechercher la responsabilité du CHIVA du fait du retard de diagnostic imputable aux médecins de l'établissement et à l'origine d'un retard de traitement de la pathologie de MmeD....

7. Si les experts désignés par la CRCI soulignent que " la précocité du diagnostic conditionne la simplicité du traitement et la discrétion des séquelles ", il ne résulte pas de l'instruction qu'une prise en charge dès le mois de juillet 2008, à compter de sa deuxième consultation aux urgences, point de départ du retard imputable au CHIVA, aurait permis à

Mme D...d'éviter, notamment, la mise en place d'une radiothérapie post opératoire et d'une chimiothérapie telles qu'elle a dû les subir. L'appelante n'apporte aucun élément de nature à justifier que les modalités techniques de sa prise en charge thérapeutique auraient été différentes si le diagnostic de carcinome avait été posé avant le mois de novembre 2008, ni que les interventions et traitements mis en oeuvre auraient été comme elle le soutient, moins importants, à l'exception toutefois d'une exérèse supplémentaire et de la greffe cutanée, qui n'auraient pas été effectuées, selon le rapport d'expertise, si la lésion avait été de taille plus petite. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard fautif ait entrainé une prise en charge plus lourde de Mme D...et compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé. Il a en revanche entrainé un curage supplémentaire avec une greffe de peau rendue nécessaire par la taille de la lésion auquel elle aurait pu échapper en l'absence de retard fautif. M. et

Mme D...ne peuvent par voie de conséquence prétendre à être indemnisés que des seuls préjudices en résultant, qui sont en lien direct et certain avec la faute retenue à l'encontre du CHIVA.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par MmeD... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

8. Mme D...demande le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge et correspondant à des honoraires pour soins exposés le 10 juillet 2008 pour un montant de 39,45 euros, des frais d'hospitalisation acquittés à l'institut Claudius Régaud du 3 au 4 novembre 2008 pour un montant de 50 euros, du 4 au 6 décembre 2008 pour la somme de 74 euros et

du 26 au 27 février 2009, pour un montant de 88 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que dans le cas d'un diagnostic plus précoce la prise en charge thérapeutique de Mme D...aurait été modifiée, excepté en ce qui concerne l'exérèse supplémentaire qui aurait pu être évitée dès le 10 juillet 2008, ainsi que la greffe de peau qu'elle a dû subir le 5 décembre 2008. En effet, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par la CRCI, que le traitement par chimiothérapie et radiothérapie était justifié du fait du diagnostic porté. Dès lors, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui n'ont mis à la charge du CHIVA que la somme de 163,45 euros correspondant aux dépenses que la patiente n'aurait pas exposées en l'absence de retard fautif.

9. La CPAM de l'Ariège justifie avoir pris en charge pour le compte de son assurée des dépenses de santé pour un montant de 5 865,97 euros, détaillés dans un décompte de ses débours définitivement arrêtés au 19 avril 2017, qu'elle verse aux débats. Il y a lieu d'une part, de confirmer les premiers juges qui ont mis à la charge du CHIVA la somme de 4 468,02 euros correspondant à des frais hospitaliers du 3 au 4 novembre 2008, pour un montant

de 868,48 euros, et du 5 au 8 décembre 2008, pour un montant de 3 599,54 euros. En revanche, si la caisse produit une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, elle ne démontre pas que les frais médicaux qu'elle a engagés pour le compte de Mme D...

du 21 avril 2008 au 18 février 2010, dont elle demande également le remboursement pour un montant total de 1 397,95 euros, qui comprennent notamment un acte de chirurgie

le 21 avril 2008, ainsi que des radios les 25 novembre 2008 et le 5 mars 2009, des soins infirmiers, pansements, consultations de spécialiste, et pharmacie jusqu'en février 2010 n'auraient pas été dispensés en l'absence de retard fautif. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à en réclamer le remboursement.

Quant à l'assistance par tierce personne :

10. Si lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée, il résulte de l'instruction que les congés exceptionnels que M. D...a pris durant les périodes de soins de son épouse,

du 4 au 24 décembre 2008 et du 20 janvier au 25 mars 2009, afin notamment de lui fournir l'aide nécessaire pour la garde de leurs trois jeunes enfants, étaient motivés par la pathologie dont était atteinte Mme D...et n'étaient dès lors pas en lien direct avec la faute retenue à l'encontre du CHIVA. Mme D...ne peut, dès lors, solliciter d'indemnisation à ce titre.

S'agissant des préjudices personnels :

Quant aux déficits fonctionnels :

11. Mme D...sollicite, au titre des troubles dans les conditions d'existence, l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros en soutenant qu'elle a subi des interventions chirurgicales et périodes d'hospitalisation supplémentaires qui se sont accompagnées de gênes temporaires. Ainsi qu'il a été dit, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les périodes d'incapacité subies par la patiente du fait du traitement de sa pathologie cancéreuse par chimiothérapie et radiothérapie auraient été moins importantes dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'un traitement plus précoce. En revanche, Mme D...doit être regardée comme ayant subi des périodes d'incapacité totale le 10 juillet 2008, le 17 octobre 2008, du 3 novembre

au 5 novembre 2008 et le 5 décembre 2008, ainsi qu'une période d'incapacité temporaire partielle évaluée à 5 % par les experts à compter du 10 juillet 2008 jusqu'à l'exérèse qui a été réalisée le 5 décembre 2008 avec greffe cutanée, puis jusqu'à la mise en oeuvre du traitement précité, le 15 janvier 2009, qui auraient été évitées en l'absence de retard de diagnostic. Aucune indemnité ne saurait lui être allouée, en revanche, au titre des interventions chirurgicales et hospitalisations subies postérieurement à cette date. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en lien avec le retard de diagnostic et de traitement imputable au CHIVA en l'évaluant à la somme de 500 euros.

12. Il ne résulte pas de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par les experts, qui est constitué par des douleurs de la nuque entraînant des céphalées et des dysesthésies, soit en lien direct avec la faute résultant du retard de diagnostic et de traitement. La demande d'indemnisation de Mme D...présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

Quant aux souffrances endurées :

13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme D...a enduré des souffrances évaluées à 2 sur 7 compte tenu des différents gestes opératoires, soins locaux, suivi médical et traitements suivis. Toutefois, et comme il a été dit au point 7, la mise en oeuvre du traitement par chimiothérapie et radiothérapie n'est pas due au retard de diagnostic fautif. Il sera ainsi fait une juste évaluation des souffrances que l'intéressée a subi du fait du suivi et des soins supplémentaires dont elle a fait l'objet en lien avec la faute commise par le CHIVA en lui allouant une somme de 1 500 euros.

Quant au préjudice esthétique :

14. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que la greffe de peau est intégralement imputable au retard de prise en charge de l'intéressée par le CHIVA. Le préjudice esthétique en résultant du fait de l'importance de la cicatrice occipitale et du bras gauche a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par les experts. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

Quant au préjudice moral :

15. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'aucun défaut d'information ne peut être imputé au CHIVA dans la prise en charge de MmeD.... Ainsi l'appelante n'est pas fondée à solliciter la réparation, sur ce plan, d'un préjudice moral résultant du maintien dans l'erreur et l'ignorance de sa pathologie.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 3 163,45 euros, le montant de l'indemnité due à Mme D...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne le préjudice de M.D... :

17. Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait.

18. M.D..., qui sert en qualité de militaire du rang de l'armée de terre, demande à être indemnisé du préjudice ayant résulté pour lui de l'aide apportée à son épouse pour s'occuper de leurs trois jeunes enfants, ce qui l'a conduit à aménager son temps de travail pour se rendre disponible et à renoncer à des opérations à l'étranger entre le 16 septembre 2008 et

le 14 mai 2011 entraînant ainsi une perte de revenus importante. S'il peut prétendre à la réparation d'un préjudice propre réparant les troubles dans ses conditions d'existence ayant résulté pour lui de la réorganisation de sa vie professionnelle, il ne justifie pas avoir modifié, ainsi qu'il le soutient, ses horaires de service entre le 10 juillet 2008, date de la seconde consultation de Mme D...au CHIVA et le 15 janvier 2009, date à compter de laquelle a été mis en oeuvre un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, lequel était, en tout état de cause et comme il a été déjà exposé, justifié du fait du carcinome dont l'intéressée était atteinte. Il n'établit pas, par ailleurs, avoir dû refuser des missions ouvrant droit à une indemnité de sujétions " OPEX " au cours de cette période. Il ne peut dès lors, et en tout état de cause, prétendre à une indemnité au titre de la perte sur sa solde qu'il estime avoir subie du fait de la faute commise par le CHIVA ayant conduit à un retard de diagnostic et de traitement.

Sur les droits de la CPAM de l'Ariège :

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que si la CPAM de l'Ariège soutient avoir supporté des débours pour un montant de 5 865,97 euros, elle n'établit pas devant la cour le quantum des frais médicaux exposés pour Mme D...pour un montant de 1 397,95 euros en lien avec la faute résultant du retard de diagnostic dont la responsabilité incombe au CHIVA.

Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 4 468,02 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le CHIVA à lui rembourser. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en contre partie des frais engagés dans la présente instance d'appel doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIVA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeD..., d'une part, et par la CPAM de l'Ariège, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 963,45 euros que le CHIVA a été condamné à verser à

M. et Mme D...est ramenée à 3 163,45 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. et MmeD..., la requête de la CPAM de l'Ariège et le surplus des conclusions d'appel incident du CHIVA sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., épouseD..., à M. E...D..., au centre hospitalier du Val d'Ariège, à la Mutuelle Uneo, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2018

Le rapporteur,

Aurélie F...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00084
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Retards.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;16bx00084 ?
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