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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16BX02678


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du président du conseil départemental du Gers suivants :

- l'arrêté du 29 avril 2015 procédant au retrait des arrêtés des 10 février 2015, 11 mars 2015 et 31 mars 2015 et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2014 au 20 avril 2015 ;

- les arrêtés des 5 et 29 mai 2015, 30 juin 2015, 5 et 24 août 2015, 30 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 3 décembre 2015 portant prolongation de son cong

é de maladie ordinaire pour les périodes respectives des 21 avril 2015 au 31 mai 2015, juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du président du conseil départemental du Gers suivants :

- l'arrêté du 29 avril 2015 procédant au retrait des arrêtés des 10 février 2015, 11 mars 2015 et 31 mars 2015 et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2014 au 20 avril 2015 ;

- les arrêtés des 5 et 29 mai 2015, 30 juin 2015, 5 et 24 août 2015, 30 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 3 décembre 2015 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire pour les périodes respectives des 21 avril 2015 au 31 mai 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015, du 1er au 28 septembre 2015, du 29 septembre 2015 au 30 octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015 ;

- l'arrêté du 19 février 2016 le plaçant en congé de longue maladie du 21 décembre 2014 au 20 juin 2016, à plein-traitement pendant les 360 premiers jours calendaires et à demi-traitement pendant les 180 jours suivants.

Par un jugement n° 1501377, 1501406, 1501408, 1501709, 1501710, 1502140, 1502393, 1502394, 1600055 et 1600570 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes n° 1501377, 1501406, 1501408, 1501709, 1501710, 1502140, 1502393, 1502394, 1600055, a rejeté sa demande contenue dans la requête n° 1600570.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 2016 et 23 février 2017, M. F...D..., représenté par Me E...-G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du Gers du 19 février 2016 susmentionné ;

3°) de dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 21 avril 2015 et courant jusqu'à l'arrêt à intervenir, seront déclarés imputables au service et pris en charge en tant que tels, en ce compris le congé longue maladie octroyé par arrêté du 19 février 2016 ;

4°) en tant que de besoin, de désigner un expert aux fins notamment de se prononcer sur l'imputabilité au service du congé longue maladie ordinaire décidé par arrêté du 19 février 2016 en suite de l'arrêt initial du 30 octobre 2014, de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'éventuel état antérieur tel qu'envisagé par le Docteur Bouteiller et donner son avis sur la qualification de maladie professionnelle de son état de santé ;

5°) de mettre à la charge du département du Gers la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'entend pas maintenir, en cause d'appel, les moyens de légalité externe dirigés contre l'arrêté contesté du 19 février 2016 mais, seulement, ceux relatifs à la légalité interne de l'acte ;

- sur le fond, dès lors que le congé de longue maladie qui lui a été accordé du 21 décembre 2014 au 20 juin 2016 par l'arrêté du 19 février 2016 n'est que la conséquence de l'accident de service survenu le 30 octobre 2014, le conseil départemental aurait dû déclarer ce congé longue maladie comme étant imputable au service, conformément au 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- à cet égard, plusieurs contradictions existent entre les différents rapports d'expertise médicale et les conséquences qui en sont tirées tant par la commission de réforme que par le département du Gers ;

- l'emploi qu'il occupe étant particulièrement physique, sa lombalgie chronique ne peut avoir existé qu'en raison de ses conditions de travail ;

- en réalité, son état de santé actuel, qui n'est d'ailleurs pas stabilisé, résulte du concours de trois accidents de service (2009, 2012 et 2014) qui ont eu pour conséquence de révéler des prédispositions pathologiques qu'il ignorait avant ces accidents et qui, vraisemblablement, ne seraient jamais apparues sans eux ;

- dès lors que le docteur Bouteiller a estimé lui-même qu'il est inapte définitivement à son poste de travail, son état de santé ne peut être considéré ni comme consolidé, ni comme relevant de la maladie ordinaire ;

- ainsi, dans la mesure où l'imputabilité au service de l'accident du 30 octobre 2014 a été reconnu, et que celui-ci est même considéré comme une rechute de l'accident de service du 20 mars 2012, l'ensemble des arrêts de travail intervenus depuis le 31 octobre 2014 doivent être pris en charge en tant que tels et non au titre de la maladie ordinaire ;

- à supposer que la lombalgie dont il souffre soit imputable à un état antérieur, ses troubles physiques ont été causés par les fonctions très physiques exercées au sein des services du département, sa pathologie étant apparue pour la première fois en 2005, alors qu'il était agent titulaire au sein du département du Gers depuis 2003.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, le département du Gers, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le bénéfice des dispositions de l'article 27 du code de pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service, de sorte qu'il appartient à l'agent d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection et les activités exercées ;

- en l'espèce, le département n'a commis aucun erreur d'appréciation en considérant, par l'arrêté attaqué du 19 février 2016, qu'eu égard aux pièces du dossier médical de M. D..., la lombalgie dont il souffre n'était pas imputable au service, mais liée à un état antérieur évoluant pour son propre compte, ainsi que l'ont relevé tant le docteur Lamboley, rhumatologue, aux termes de son rapport du 5 février 2015, que le docteur Bouteiller, rhumatologue, le 6 mars 2015 et le docteur Charosky, chirurgien orthopédique et vertébrale, dans son rapport du 16 septembre 2015 ;

- en outre, l'IRM réalisée par M. D...le 30 juin 2015 fait également état de ses prédispositions à ce type de pathologie et de facteurs intrinsèques ;

- dans le cadre de la saisine du comité médical, M. D...a de nouveau été reçu en consultation par le docteur Bouteiller le 21 janvier 2016, lequel a conclu que l'appelant souffre de lombalgies chroniques et d'une affection rhumatismale dégénérative depuis de nombreuses années ;

- il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la première crise de lombalgie reconnue comme imputable au service, l'intéressé souffrait déjà depuis plusieurs d'années de lombalgie chronique, laquelle évolue pour son propre compte sans lien avec le service ;

- dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision contestée du 19 février 2016 le plaçant en congé de longue maladie ;

- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de " dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 21 avril 2015 et courant jusqu'à à l'arrêt à intervenir, seront déclarés imputables au service et pris en charge en tant que tels " doivent être rejetées en ce qu'elles sont manifestement irrecevables ;

- les conclusions aux fins de désignation d'un expert sont, à titre principal, irrecevables comme étant nouvelles en appel et, à titre subsidiaire, inutile dès lors que plusieurs expertises médicales ont déjà été réalisées et que le demandeur n'apporte aucun élément permettant de justifier la nécessité d'une nouvelle expertise.

Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant M. D...et de MeC..., représentant le département du Gers.

Des notes en délibéré présentées pour le département du Gers et M. D...ont été respectivement enregistrées les 6 et 13 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., fonctionnaire territorial titulaire du grade d'adjoint principal de 1ère classe, en détachement sans limitation de durée à temps plein auprès du département du Gers depuis le 1er janvier 2008, a souffert, dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'exploitation d'autoroute, de deux épisodes de lombalgie aigüe les 5 mars 2009 et 20 mars 2012 l'ayant conduit à être placé en arrêts de travail, qui ont été reconnus comme imputables au service par son employeur, après avis de la commission de réforme. A la suite d'une nouvelle crise de lombalgie aigüe subie par l'intéressé en service le 30 octobre 2014, le président du conseil départemental du Gers a décidé, par arrêté du 22 janvier 2015, que les congés de maladie ordinaire accordés à M. D...du 31 octobre au 20 décembre 2014 seraient placés sous le régime de l'accident de service, avec rémunération à plein traitement, suivant l'avis favorable rendu là encore par la commission de réforme le 13 janvier 2015. Toutefois, cet organe consultatif ayant, aux termes d'un nouvel avis en date du 21 avril 2015, estimé que " les arrêts à compter du 21/12/2014 doivent être pris en compte au titre de la maladie ordinaire compte tenu d'un état antérieur ", le président du conseil départemental du Gers a, par un arrêté du 29 avril 2015, retiré trois arrêtés datés des 10 février, 11 mars et 31 mars 2015 pris dans l'attente de cet avis et décidé que les congés de maladie dont a bénéficié M. D...du 21 décembre 2014 au 20 avril 2015 n'étaient pas imputables à l'accident de service du 30 octobre 2014 puis, par huit arrêtés des 5 et 29 mai 2015, 30 juin 2015, 5 et 24 août 2015, 30 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 3 décembre 2015, il a prolongé son congé de maladie ordinaire du 21 avril au 31 mai 2015, au cours des mois de juin, juillet et août 2015, du 1er au 28 septembre 2015, du 29 septembre au 30 octobre 2015, en novembre 2015 et en décembre 2015. Par un dernier arrêté du 19 février 2016, le président du conseil départemental du Gers a placé M. D...rétroactivement en congé de longue maladie du 21 décembre 2014 au 20 juin 2016, à plein-traitement pendant les 360 premiers jours calendaires et à demi-traitement pendant les 180 jours suivants, suivant l'avis rendu en ce sens par le comité médical départemental du Gers. M. D... relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans les neuf instances introduites par l'intéressé aux fins d'obtenir l'annulation des arrêtés susmentionnés des 29 avril 2015, 5 et 29 mai 2015, 30 juin 2015, 5 et 24 août 2015, 30 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 3 décembre 2015, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 2016.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. D'une part, si la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions. D'autre part, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est subordonné non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions (CE, n° 319144, 24 mars 2010, M.B...).

4. Pour soutenir que les arrêts de travail postérieurs au 20 décembre 2014 devraient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, M. D...se prévaut de ce qu'après avoir déjà souffert de deux épisodes de lombalgie aigüe, les 5 mars 2009 et 20 mars 2012, dans l'exercice de ses fonctions, qui avaient été reconnus comme imputables au service par son employeur, il a de nouveau subi, le 30 octobre 2014, une troisième crise de lombalgie aigüe alors qu'il procédait à des travaux de peinture sur la route départementale n° 6, impliquant la manutention de divers matériels (seaux, sacs de billes, cônes et panneaux de signalisation) ainsi que la balayage manuel de la route, que le président du conseil départemental du Gers a reconnu comme imputable au service, et que ses arrêts de travail du 31 octobre au 20 décembre 2014, date à laquelle le médecin expert a considéré que la période de crise était consolidée, ont été rémunérés à plein traitement. Toutefois, d'une part, plusieurs expertises concordantes et circonstanciées réalisées par le docteur Bouteiller les 6 mars 2015 et 21 janvier 2016, le docteur Lamboley, rhumatologue, le 2 février 2015, ainsi que le docteur Charosky, chirurgien spécialisé en chirurgie orthopédique et vertébrale, le 16 septembre 2015, ont toutes relevé que M. D...souffre, depuis plus d'une dizaine d'années, d'une douleur diffuse au niveau lombaire avec un fond douloureux chronique, associée à des douleurs plus aigues liées à une discopathie dégénérative évoluant pour son propre compte. En outre, une IRM de M. D...réalisée le 30 juin 2015 confirme ses prédispositions à ce type de pathologie lombaire. En se bornant à produire en appel un certificat médical du 26 juillet 2016 du docteur Rollandeau, au demeurant postérieur de cinq mois à l'arrêté contesté du 19 février 2016, indiquant de manière laconique que " la maladie de M. D... est en relation avec son activité professionnelle ", ainsi qu'une attestation de son ancien chef d'équipe faisant état de la dimension physique de son poste, l'appelant ne remet pas sérieusement en cause les constatations médicales contenues dans les expertises susmentionnées et ne démontre pas que les troubles physiques à l'origine des arrêts de travail qu'il a subis consécutivement à la consolidation de son état de santé, fixée au 20 décembre 2014, présenteraient un lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 30 octobre 2014 dans l'exercice de ses fonctions. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, la consolidation de l'état de santé du fonctionnaire ne constitue pas pour autant la fin des soins nécessités par l'accident et, encore moins, sa guérison, les seules circonstances, dont M. D...se prévaut, qu'il n'était pas à même de reprendre son travail au cours de la période du 21 décembre 2014 au 20 juin 2016 et qu'il serait inapte à son poste, ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin expert. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en plaçant l'intéressé en congé de maladie ordinaire au cours de la période du 21 décembre 2014 au 20 juin 2016 et, partant, en le privant du régime des accidents de service lui donnant droit à un plein traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions, le président du conseil départemental du Gers aurait entaché l'arrêté contesté du 19 février 2016 d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Gers, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme que le département intimé demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au département du Gers. Copie en sera transmise au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02678
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx02678 ?
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