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25/04/2018 | FRANCE | N°16BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 avril 2018, 16BX00905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner la commune de Louchats à leur verser une première somme de 5 376,73 euros TTC chacun, assortie des intérêts au taux légal en réparation du manque à gagner que leur a causé la résiliation, aux torts de la commune, du marché de maîtrise d'oeuvre qui leur avait été confié en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'école élémentaire et maternelle, à leur verser, sous astreinte, une d

euxième somme de 4 154,75 euros TTC chacun, assortie des intérêts au taux légal, en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner la commune de Louchats à leur verser une première somme de 5 376,73 euros TTC chacun, assortie des intérêts au taux légal en réparation du manque à gagner que leur a causé la résiliation, aux torts de la commune, du marché de maîtrise d'oeuvre qui leur avait été confié en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'école élémentaire et maternelle, à leur verser, sous astreinte, une deuxième somme de 4 154,75 euros TTC chacun, assortie des intérêts au taux légal, en paiement des prestations qu'ils ont réalisées, à leur verser une troisième somme de 3 500 euros chacun en réparation du préjudice que leur a causé le dénigrement dont ils ont fait l'objet et, enfin, à verser à M. C...une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé l'agression physique dont il a été victime.

Par un jugement n° 1302294 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes comme irrecevables et a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de la commune de Louchats tendant à la condamnation solidaire de MM. D... et C...à l'indemniser des préjudices qu'elle estime elle-même avoir subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, MM. D...etC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1302294 du 11 janvier 2016 ;

2°) de condamner la commune de Louchats à leur verser la somme globale de 9 531,48 euros chacun, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en réparation des préjudices que leur a causés la résiliation du marché dont ils étaient titulaires et en paiement du solde des prestations qu'ils ont réalisées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louchats la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que :

- la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux était recevable dès lors qu'ils ont formé une réclamation devant le maître de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG applicable au marché dont s'agit et qu'ils étaient en droit de résilier le marché en raison de l'immixtion fautive de la commune ;

- ils n'ont commis aucune faute ni aucun manquement et ont droit au paiement des prestations réalisées ainsi qu'à celui du manque à gagner que leur a causé la résiliation du marché aux torts de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, la commune de Louchats, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 14-2 du CCAG applicable au marché ne permettaient qu'au maître de l'ouvrage de résilier le marché dont s'agit et qu'en tout état de cause, ils ne démontrent pas l'existence d'un cas de force majeure ;

- leurs demandes sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un mémoire en réclamation conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG ;

- en application de l'article 20 du même cahier, la décision d'interrompre les travaux ne donne lieu à aucune indemnisation ;

- les factures dont les maîtres d'oeuvre demandent le paiement correspondent à des prestations qu'ils n'ont pas réalisées ;

- contrairement aux requérants, la commune n'a commis aucune faute dans le suivi de ce marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Louchats.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'un acte d'engagement signé par le maître de l'ouvrage le 30 novembre 2011, la commune de Louchats (Gironde) a confié au cabinet d'architecte D...et C...un contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à la conception et la construction d'un bâtiment à usage d'école maternelle et élémentaire, passé selon une procédure adaptée. Le 8 avril 2013, MM. D... et C...ont adressé à la commune une lettre recommandée l'informant de leur décision de résilier unilatéralement ce contrat. Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Louchats à les indemniser des préjudices que leur a causé cette résiliation, à leur verser le solde des prestations qu'ils ont réalisées et à indemniser M. C...du préjudice que lui a causé l'agression dont il a été victime.

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, consacré aux différends entre les parties : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Il résulte de ces dispositions, visées par l'acte d'engagement du 30 novembre 2011 et du cahier des clauses administratives particulières, qu'en l'absence d'établissement d'un décompte général, le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Ce mémoire ne peut être regardé comme une réclamation au sens des dispositions précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

3. Les appelants soutiennent qu'ils ont adressé à la commune de Louchats de nombreux courriels et lettres, par lesquels ils entendaient répondre aux différents griefs formulés à leur encontre par la commune, qu'ils lui ont également adressé, le 26 mars 2013, une lettre recommandée, aux termes de laquelle ils ont entendu, notamment, se plaindre de l'immixtion du maire de la commune dans la conduite des travaux, qu'ils lui ont, enfin, adressé une seconde lettre recommandée le 8 avril 2013 évoquant l'absence de prise en compte de leurs conseils, le refus de régler leurs honoraires restant dus, la multiplication, confinant au harcèlement, des demandes qui leur sont adressées et l'agression dont M. C...aurait été victime. Toutefois, aucun de ces échanges n'exposait, de façon précise et détaillée, les chefs de contestation ni n'indiquait les bases et montants des sommes dont le paiement est demandé. Dès lors, ils ne sauraient être regardés comme constituant un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables leurs demandes dirigées contre la commune de Louchats.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Louchats et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent MM. D...et C...soit mise à la charge de la commune de Louchats, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. D...et C...est rejetée.

Article 2 : MM. D...et C...verseront à la commune de Louchats une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à M. G...C...et à la commune de Louchats.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2018

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00905
Date de la décision : 25/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET NOELLE LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-25;16bx00905 ?
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