La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°16BX01942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16BX01942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision

du 25 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a refusé de lui verser un revenu de remplacement pour perte involontaire d'emploi.

Par jugement n° 1302479 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 25 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision

du 25 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a refusé de lui verser un revenu de remplacement pour perte involontaire d'emploi.

Par jugement n° 1302479 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 25 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de lui verser les allocations d'assurance chômage à compter du 1er juillet 2013, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 5422-1 du code du travail en estimant qu'elle n'avait pas été privée involontairement d'emploi alors que la proposition tardive de renouvellement de son contrat, quatre jours seulement avant son expiration, pouvait justifier un motif légitime de refus, qu'elle ait ou non un projet professionnel ailleurs. Son départ à la Martinique, où elle avait des opportunités professionnelles sérieuses, était programmé depuis le mois de mai, et ne dispensait pas le centre hospitalier de Niort de lui présenter une proposition de renouvellement de son contrat dans un délai raisonnable et de manière loyale. Ainsi, son refus d'accepter un nouveau contrat de travail constitue un motif légitime et ne saurait la priver de son droit au revenu de remplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le centre hospitalier de Niort, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de Mme B...n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable ;

- à titre subsidiaire, l'intéressée ne justifie pas d'un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat qui n'est fondé que sur des convenances personnelles ;

- elle ne justifie pas d'une recherche effective d'emploi.

Par une ordonnance du 7 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 septembre 2017.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée par le centre hospitalier de Niort en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'agent de service hospitalier qualifié

du 9 mars au 11 mai 2011, puis d'aide soignante à compter du 12 mai 2011. Le dernier contrat à durée déterminée qui la liait au centre hospitalier de Niort avait été conclu pour une période de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2013. Par lettre du 19 juin 2013, l'intéressée a indiqué au centre hospitalier qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat. Par décision du 25 juin 2013, le directeur du centre hospitalier de Niort a refusé de lui verser un revenu de remplacement pour perte involontaire d'emploi. Mme B...relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2013.

2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ". Selon

l'article L. 5422-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". L'article L. 5424-1 du même code prévoit que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". L'article L. 5424-2 de ce code dispose que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". Aux termes de l'article L. 5421-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. ". En application de

l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi. Selon l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; - d'une démission considérée comme légitime (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

4. Si Mme B...soutient que son employeur lui a notifié tardivement une proposition de renouvellement de son contrat, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier

du 19 juin 2013, elle avait d'elle-même expressément informé le centre hospitalier de Niort de son intention de ne pas renouveler ledit contrat. Elle se prévaut à ce titre d'un nouveau projet de vie professionnelle à la Martinique, qu'elle aurait programmé dès le printemps 2013. Il résulte ainsi de l'instruction que le changement de département de résidence, intervenu effectivement

le 27 juillet 2013, résulte d'un choix de vie et n'a pas été motivé pour des raisons autres que des convenances personnelles, alors, en outre, que le contrat proposé par le centre hospitalier, par lettre du 25 juin 2013, ne comportait aucune modification par rapport à celui dont elle bénéficiait précédemment. L'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son contrat présentait un caractère légitime. Dans ces conditions, alors même que cette proposition avait été faite quelques jours avant le terme de son contrat, le centre hospitalier de Niort a pu légalement décider que Mme B...ne pouvait être regardée comme ayant été privée involontairement d'emploi et par suite refuser de lui accorder le bénéfice d'un revenu de remplacement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme à verser au centre hospitalier de Niort en vertu des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Niort tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au centre hospitalier de Niort.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 où siégeaient :

M. Eric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018

Le rapporteur,

Aurélie ChauvinLe président,

Eric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01942
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BAFFOU DALLET TEILLET-JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-15;16bx01942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award