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15/05/2018 | FRANCE | N°18BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 18BX00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704610 du 21 décembre 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M.F..., représenté par Me C..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704610 du 21 décembre 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M.F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, il n'avait pas à justifier de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ;

- il est entré en France le 1er octobre 2014, soit avant l'expiration de son titre de séjour belge ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait, notamment, de sa vie commune avec son épouse en France et de la présence sur le sol français de deux de ses soeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2018.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.F....

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., de nationalité camerounaise, a déclaré être entré en France via la Belgique le 1er octobre 2014, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités belges et portant la mention " étudiant ", pour poursuivre une relation avec une ressortissante française rencontrée au cours de l'été 2013 en Belgique. Il s'est ensuite maintenu en France et s'est installé chez sa compagne, Mme E...D..., en septembre 2016, avec laquelle il s'est marié le 21 janvier 2017. Le 24 janvier suivant, il a présenté une demande d'admission au séjour en sa qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande par arrêté du 28 août 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixation du pays de renvoi. M. F...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de longe séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.(...) ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : "Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions et contrairement à ce que prétend l'appelant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'une ressortissante française est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger. Cette demande peut être présentée directement à l'autorité administrative compétente pour délivrer le titre dans les cas prévus par la loi.

3. Il est constant, tout d'abord, que M.F..., conjoint d'une ressortissante de nationalité française, ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, le 24 janvier 2017, d'un tel visa. Par conséquent et ainsi que l'a relevé le tribunal, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi au motif de l'absence d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois.

4. Il est, ensuite, également constant que l'intéressé était titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités belges, valable jusqu'au 31 octobre 2014, lui permettant d'entrer régulièrement sur le territoire français. Cependant, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de documents établissant son entrée régulière suivie de son maintien en France avant la date d'expiration de son titre de séjour belge. Sa présence habituelle n'est d'ailleurs avérée qu'à compter du 19 décembre 2014 au plus tôt. Dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet, constatant l'absence d'entrée régulière sur le territoire du requérant, a pu refuser de lui délivrer sur place un visa de long séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, M. F...reprend en appel le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne fait état devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et, en conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelant à fin d'injonction, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00260
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-15;18bx00260 ?
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