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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX03128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 16BX03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire de Bressols l'a licenciée en fin de stage, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bressols de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1305355 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Bressols du 2 octobre 2013 en tant qu'il comporte un effet rétroactif au 1er octobre

2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire de Bressols l'a licenciée en fin de stage, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bressols de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1305355 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Bressols du 2 octobre 2013 en tant qu'il comporte un effet rétroactif au 1er octobre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 28 juin 2017, MmeA..., représentée par Me Dalbin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire de Bressols l'a licenciée en fin de stage ;

3°) d'enjoindre à la commune Bressols de prononcer sa réintégration à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bressols une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- ses écritures comportent une critique du jugement ;

- il n'est pas établi qu'ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 35 du décret du 17 avril 1989, les membres de la commission administrative paritaire auraient disposé, dans un délai d'au moins huit jours précédant la séance du 24 septembre 2013, des pièces leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur sa situation ; elle a ainsi été privée d'une garantie ;

- la décision attaquée, reçue le 9 octobre 2013 par le préfet de Tarn-et-Garonne et qui lui a été notifiée à cette même date, a un effet rétroactif au 1er octobre 2013 ; comme l'a jugé le tribunal, elle est ainsi entachée d'une erreur de droit ; la commune n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement attaqué ; le nouvel arrêté dont se prévaut la commune ne justifie pas le prononcé par la cour d'un non-lieu à statuer ;

- son licenciement repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- son aptitude professionnelle n'a pas pu être dûment évaluée ; elle a été irrégulièrement mise à disposition de la communauté d'agglomération du Grand Montauban les mercredis ; elle n'a pas été affectée sur un emploi correspondant au grade d'adjoint d'animation puisqu'elle elle a exercé des tâches de ménage et de cantine, qui relèvent de l'emploi d'adjoint technique ; elle n'a pas été suffisamment encadrée en l'absence de fiche de poste, d'entretien d'évaluation et de responsable hiérarchique désigné ;

- la commune de Bressols ne démontre pas son insuffisance professionnelle ; le rapport d'évaluation est évasif et non-circonstancié ; ses évaluations en qualité de directrice du centre de loisirs de Bressols, ainsi que l'attestation et le livre d'or versés aux débats contredisent les affirmations de la commune relatives à son comportement envers les enfants et ses collègues ;

- il résulte des termes de la lettre du 23 juillet 2013 adressée par le maire de Bressols au président de gestion de la fonction publique territoriale que le maire avait déjà pris sa décision de ne pas la titulariser ;

- l'incident survenu le 16 septembre 2011, avant sa nomination, ne saurait fonder le refus de titularisation en fin de stage.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2016 et 26 juin 2017, la commune de Bressols conclut au rejet de la requête et à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la rétroactivité illégale de l'arrêté, ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel ne comporte pas de critique du jugement et est par suite irrecevable ;

- le 23 juillet 2013, l'entier dossier de Mme A...a été communiqué à la commission administrative paritaire ;

- l'arrêté n'est pas entaché de rétroactivité illégale ; en tout état de cause, en exécution du jugement, la situation de Mme A...a été régularisée le 8 novembre 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

- MmeA..., qui est restée sous l'autorité hiérarchique de la commune de Bressols, n'a pas été mise à disposition de la communauté d'agglomération du Grand Montauban ; la requérante a été encadrée durant son stage ;

- l'insuffisance professionnelle de Mme A...est établie par les différents rapports de stage et justifiait le licenciement litigieux.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h00.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Bressols.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par la commune de Bressols en qualité d'agent d'animation non-titulaire sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée conclus au titre des périodes allant du 12 juillet 2014 au 6 août 2014, du 11 juillet 2015 au 5 août 2015, du 1er juillet 2007 au 31 août 2007, du 1er juillet 2008 au 31 août 2008, du 6 avril 2009 au 18 avril 2009 et du 1er juillet 2009 au 14 août 2009. Elle a ensuite été recrutée par la même commune en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non-titulaire sous couvert de contrats à durée déterminée conclus au titre des périodes du 3 septembre 2009 au 24 novembre 2009, du 25 novembre 2009 au 24 février 2010, du 25 février 2010 au 24 mai 2010, du 24 septembre 2010 au 2 octobre 2010, du 8 novembre 2010 au 8 décembre 2010, du 11 février 2011 au 28 février 2011, du 21 mars 2011 au 2 avril 2011, du 21 avril 2011 au 10 mai 2011, du 11 mai 2011 au 25 mai 2011, du 26 mai 2011 au 5 juin 2011, du 6 juin 2011 au 19 juin 2011 et du 20 juin 2011 au 1er juillet 2011. Par un arrêté du 26 septembre 2011, elle a été nommée à compter du 1er octobre 2011 dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire. Par un arrêté du 10 octobre 2012, le maire de Bressols a prolongé le stage de l'intéressée pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2012. Par un arrêté du 24 avril 2013, la même autorité a de nouveau prolongé le stage de l'intéressée pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2013. Par un arrêté du 2 octobre 2013, la même autorité a prononcé le licenciement de Mme A...en fin de stage. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bressols de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1305355 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Bressols du 2 octobre 2013, notifié le 9 octobre 2013, en tant qu'il comporte un effet rétroactif au 1er octobre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement et demande à la cour d'enjoindre à la commune de Bressols de prononcer sa réintégration.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la commune de Bressols :

2. La commune de Bressols fait valoir qu'en exécution de l'article 1er du jugement attaqué, le maire de Bressols a, par arrêté du 8 novembre 2016, fixé au 10 octobre 2013 la date de prise d'effet du licenciement de MmeA.... Cependant, Mme A...ne relève pas appel de l'article 1er du jugement, de sorte que la régularisation dont la commune fait état n'a pas pour effet de priver d'objet la requête d'appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bressols :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge(...) ". Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".

4. La requête introductive d'instance de MmeA..., qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, énonce de manière précise les critiques adressées à la décision dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif et comporte, contrairement à ce que soutient la commune de Bressols, une critique des motifs du jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bressols, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations en cours de stage de Mme A... et du courrier du 23 juillet 2013 adressé par le maire de Bressols au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, que le licenciement en fin de stage de Mme A... est fondé sur son insuffisance professionnelle, caractérisée, d'une part, par des difficultés relationnelles et de positionnement rendant difficile son intégration à l'équipe, d'autre part, par un comportement inapproprié avec les enfants ayant entrainé des plaintes répétées des parents.

6. S'agissant du comportement prétendument inadapté de Mme A...avec les enfants, la commune ne verse aucune pièce qui permettrait de tenir ce fait pour établi. La requérante produit pour sa part les attestations d'une éducatrice sportive et d'un coordinateur ayant travaillé avec elle au sein du centre de loisirs de Bressols ainsi que le " livre d'or " de ce centre d'animation, renseigné par les parents d'enfants accueillis en juillet et août 2013, qui soulignent le professionnalisme de MmeA.... Il ressort enfin des pièces du dossier qu'aucune évaluation de stage ne comporte des observations sur le comportement de Mme A...avec les enfants.

7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, en se fondant, pour prononcer le licenciement de MmeA..., sur le comportement inadapté de l'intéressée avec les enfants, le maire de Bressols a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. La décision de licenciement querellée est par suite entachée d'illégalité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire de Bressols l'a licenciée en fin de stage.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu du motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, celui-ci n'implique pas la titularisation de MmeA..., mais seulement sa réintégration juridique à la date du 10 octobre 2013 à laquelle a pris effet la décision d'éviction susmentionnée et le réexamen de ses mérites à une titularisation. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la commune de Bressols de prononcer la réintégration juridique de Mme A...à la date du 10 octobre 2013 et de réexaminer ses mérites à une titularisation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Bressols et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire de Bressols a licencié Mme A...en fin de stage est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bressols de prononcer la réintégration juridique de Mme A...à la date du 10 octobre 2013 et de réexaminer ses mérites à une titularisation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1305355 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Bressols versera à Me Dalbin, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions présentées par la commune de Bressols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Dalbin et à la commune de Bressols.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX03128
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx03128 ?
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