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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX03130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 16BX03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de B...à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de qualification de son engagement en qualité de vacataire en contrat d'agent non-titulaire.

Par un jugement n° 1402135 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2016 et 15 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Dal

bin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de B...à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de qualification de son engagement en qualité de vacataire en contrat d'agent non-titulaire.

Par un jugement n° 1402135 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2016 et 15 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Dalbin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner la commune de B...à lui verser les sommes de 25 582, 95 euros en réparation de son préjudice matériel, de 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- ses écritures comportent une critique du jugement de sorte que sa requête est recevable ;

- compte tenu de la durée de son engagement en qualité de vacataire et du caractère permanent de l'emploi d'assistant d'enseignement occupé, elle est fondée à solliciter la requalification de son engagement en contrat d'agent non-titulaire ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988, elle n'a pas été informée du non-renouvellement de son engagement ;

- elle établit la réalité des préjudices matériels et moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de requalification de son engagement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2016, la commune de B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel ne comporte pas de critique du jugement et est par suite irrecevable ;

- compte tenu du caractère variable dans leur durée des fonctions d'assistant d'enseignement, Mme A...ne peut prétendre à la requalification de son engagement comme vacataire ;

- Mme A...occupait par ailleurs à titre principal un emploi d'agent contractuel de droit public au sein de la commune, puis de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er octobre 2011 ;

- Mme A...a bénéficié de la totalité des droits, en matière de congés payés, de supplément familial et de droit à la formation, qui étaient attachés à son activité principale ;

- Mme A...n'établit pas qu'elle aurait pu prétendre à un montant supérieur à celui effectivement perçu en qualité de vacataire ; les troubles allégués dans ses conditions d'existence et le prétendu préjudice moral ne sont pas davantage établis.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h00.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune deB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par la commune de B...en qualité d'agent d'animation non-titulaire à temps non complet sous couvert de contrats à durée déterminée conclus au titre des périodes allant du 12 juillet 2004 au 6 août 2004, du 11 juillet 2005 au 5 août 2005, du 1er juillet 2007 au 31 août 2007, du 1er juillet 2008 au 31 août 2008, du 6 avril 2009 au 18 avril 2009 et du 1er juillet 2009 au 14 août 2009. Elle a ensuite été recrutée par la même commune en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non-titulaire à temps non complet sous couvert de contrats à durée déterminée conclus au titre des périodes du 3 septembre 2009 au 24 novembre 2009, du 25 novembre 2009 au 24 février 2010, du 25 février 2010 au 24 mai 2010, du 24 septembre 2010 au 2 octobre 2010, du 8 novembre 2010 au 8 décembre 2010, du 11 février 2011 au 28 février 2011, du 21 mars 2011 au 2 avril 2011, du 21 avril 2011 au 10 mai 2011, du 11 mai 2011 au 25 mai 2011, du 26 mai 2011 au 5 juin 2011, du 6 juin 2011 au 19 juin 2011 et du 20 juin 2011 au 1er juillet 2011. Par un arrêté du 26 septembre 2011, elle a été nommée à compter du 1er octobre 2011 dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire. Mme A...a également été recrutée par la commune de B...en qualité d'assistante d'enseignement au sein de l'école élémentaire Jacques Prévert du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, du 3 septembre 2009 au 30 juin 2010, du 2 septembre 2010 au 30 juin 2011, du 5 septembre 2011 au 30 juin 2012 et du 4 septembre 2012 au 4 juillet 2013. Ses contrats d'engagement prévoyaient qu'elle serait rémunérée " au taux de 17, 53 euros la vacation ". Elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à la requalification des contrats de vacataire qui la liaient à son employeur en contrat d'agent non-titulaire et à l'indemnisation des préjudices liés à la qualification erronée de son engagement. Elle relève appel du jugement n° 1402135 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune deB... :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge(...) ". Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".

3. La requête introductive d'instance de MmeA..., qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, comporte, contrairement à ce que soutient la commune deB..., une critique des motifs du jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune deB..., tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée.

Au fond :

En ce qui concerne les fautes commises par la commune de B...:

4. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur, fixe à l'article 3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non-titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application de cet article. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136, que ces règles d'emploi s'appliquent aux agents contractuels sauf s'ils ont été " engagés pour un acte déterminé ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'emploi d'assistant d'enseignement au sein de l'école élémentaire Jacques Prévert à B...a été occupé par Mme A...au titre de cinq années scolaires successives, à raison d'un volume horaire généralement compris entre 10 et 20 heures par mois, et pouvant aller jusqu'à 45 heures par mois. Dans ces conditions, et alors même que le nombre de vacations effectuées par la requérante variait d'un mois sur l'autre, les fonctions occupées par l'intéressée correspondaient à un besoin permanent de la commune deB.... Ladite commune, en faisant appel de manière constante à MmeA..., a instauré avec cette dernière, nonobstant sa désignation contractuelle de " vacataire " et son mode de rémunération, un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune deB..., aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un agent contractuel occupe plusieurs emplois au sein de la même collectivité. Dès lors, la circonstance que Mme A...a, au cours des années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, été recrutée par la commune de B...à la fois comme assistante d'enseignement et comme agent d'animation non-titulaire puis adjoint technique de 2ème classe non-titulaire, ne fait pas obstacle à ce que ses engagements successifs d'assistante d'enseignement soient requalifiés en contrat d'agent non-titulaire au titre de ladite période.

7. En revanche, MmeA..., nommée à compter du 1er octobre 2011 dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire, ne pouvait légalement, dès lors qu'elle avait acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire, exercer comme agent contractuel d'autres fonctions au sein de la même administration. Elle ne peut dès lors, à compter du 1er octobre 2011, prétendre à la requalification de ses engagements comme assistante d'enseignement en contrat d'agent non-titulaire.

8. Mme A...est, dès lors, seulement fondée à soutenir que la commune de B...a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en la qualifiant d'agent vacataire de la commune et non d'agent non-titulaire, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, au titre de la période allant du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2011.

En ce qui concerne les préjudices :

9. En premier lieu, Mme A...se borne à faire état de la faute tenant au non-respect du délai d'information préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, sans toutefois identifier et chiffrer le préjudice que lui aurait causé l'irrégularité invoquée. Ses conclusions ne peuvent ainsi, sur ce point, qu'être écartées.

10. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle est sans emploi depuis son éviction et sollicite la réparation des préjudices en résultant. Cependant, la circonstance qu'elle se trouve sans emploi ne trouve pas son origine directe dans la faute ci-dessus relevée tenant à l'erreur de qualification de son engagement en tant qu'assistante d'enseignement. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent ainsi, sur ce point, davantage être accueillies.

11. En troisième lieu, en application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non-titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

12. En méconnaissance de ces dispositions, les stipulations des contrats d'assistante d'enseignement conclus entre Mme A...et la commune de B...fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération. La requérante fait valoir qu'elle a en conséquence subi un préjudice financier, consistant en une perte de rémunération, qu'elle évalue sans apporter aucune précision à 18 915, 31 euros, et en la privation du supplément familial de traitement, qu'elle évalue à 1 819, 44 euros. Cependant, la commune soutient sans contredit qu'au cours de la période de responsabilité ci-dessus retenue, la requérante a cumulé son emploi d'assistante d'enseignement avec d'autres emplois en qualité d'agent contractuel, et ainsi perçu, en rémunération de ces fonctions complémentaires, un supplément familial de traitement. Dans ces conditions, et eu égard au taux de rémunération de 17, 53 euros sur la base duquel elle était rémunérée, Mme A...n'établit nullement avoir reçu une rémunération moins importante que celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été fixée légalement en fonction de l'emploi occupé en intégrant notamment le supplément familial de traitement. Ses conclusions indemnitaires présentées au titre d'une perte de rémunération ne peuvent ainsi être accueillies.

13. En quatrième lieu, si la requérante soutient en outre avoir été indûment privée de " prestations d'action sociale " et de " la participation au financement de la protection sociale complémentaire ", elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice dont elle demande ainsi la réparation.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " L'agent non-titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours (...) L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité compensatrice n'est due, pour des congés annuels non pris, qu'en cas de fin d'un contrat à durée déterminée ou de licenciement.

15. MmeA..., dont l'engagement en qualité d'assistante d'enseignement n'a pas été renouvelé, et qui, du fait de sa qualification erronée de vacataire, a été privée de congés annuels, est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi en raison du défaut de versement d'une indemnité compensatrice. Eu égard à la rémunération brute totale perçue par l'intéressée en qualité d'assistante d'enseignement, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en lui allouant une somme de 160 euros.

16. Enfin, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme A...dans ses conditions d'existence du fait de l'erreur de qualification de son engagement comme assistante d'enseignement au cours de la période allant du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2011, en lui allouant une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de B...à lui verser une indemnité totale de 2 160 euros, ainsi que, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. D'une part, Mme A...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date de réception de sa réclamation par la commune deB....

19. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme B...a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré devant la cour le 8 septembre 2016. A cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande au 8 septembre 2016, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de B...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La commune de B...est condamnée à verser à Mme A...une somme de 2 160 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014. Les intérêts seront capitalisés à compter du 8 septembre 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1402135 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de B...versera à Me Dalbin, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions présentées par la commune de B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me Dalbin et à la commune deB....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX03130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX03130
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Notion de cadre - de corps - de grade et d'emploi - Notion d'emploi.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx03130 ?
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