La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°18BX00335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 18BX00335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré son certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 1601590 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Toulouse du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2015 ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré son certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 1601590 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 % par une décision du 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne née en 1974, est entrée en France

le 24 avril 2009 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu à la suite de son mariage, célébré le

13 janvier 2008 en Algérie, avec un ressortissant français. Au regard de sa situation maritale, il lui a été attribué un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à compter du

15 juillet 2009. Elle relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2015 portant retrait de son certificat de résidence algérien.

2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le titre de séjour est retiré : (...) 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ".

3. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a déclaré Mme C...coupable d'avoir contracté mariage avec un ressortissant français dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, l'a condamnée en conséquence à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à titre complémentaire une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêt

du 21 janvier 2014, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en tous points ce jugement de première instance, lequel a revêtu un caractère définitif. Alors que l'appelante n'établit pas avoir obtenu, ni même d'ailleurs avoir demandé, le relèvement de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, elle n'était plus légalement autorisée à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui la visait produisait, à la date de la décision contestée, ses effets. Il résulte des dispositions précitées du 6° de 1' article R. 311-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de pourvoir à son exécution en procédant au retrait du titre de séjour de l'intéressée sans qu'il lui appartienne de porter une appréciation ni sur les faits établis par le juge pénal, ni sur les conséquences de cette décision judiciaire. Il s'ensuit que doivent être écartés comme inopérants les moyens, au demeurant non fondés, tirés du défaut de motivation de la décision de retrait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00335
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;18bx00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award