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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX04053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Toulouse Surdité a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et de la période correspondante d'un montant en droits et pénalités de 31 854 euros, 7 727 euros, 4 158 euros et 2 881 euros, ainsi que de l'amende de 4 385 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code g

énéral des impôts au titre de l'exercice 2007, soit la somme totale de 51 005 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Toulouse Surdité a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et de la période correspondante d'un montant en droits et pénalités de 31 854 euros, 7 727 euros, 4 158 euros et 2 881 euros, ainsi que de l'amende de 4 385 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice 2007, soit la somme totale de 51 005 euros.

Par un jugement n° 1400578 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la SARL Toulouse Surdité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016 et des mémoires enregistrés les 12 juin et 11 août 2017, la SARL Toulouse Surdité, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration s'est engagée par courrier du 22 septembre 2008 à recourir à la procédure de contrôle sur le fondement de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et ce n'est que le 13 mars 2009 que Mme H...a informé l'entreprise qu'elle se plaçait sur le fondement des dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales et l'a interrogée quant à l'exercice de l'option entre les trois possibilités de contrôle ;

- l'information quant au but des traitements informatiques envisagés n'a été donnée à la société verbalement que le 23 mars 2009, et le 24 mars 2009 par écrit ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 juin 2003, Société Veneto, n° 236503, considère que si l'information donnée au contribuable quant au recours à l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales n'a pas nécessairement à être donnée avant la visite sur place, elle doit être donnée au plus tard au moment où le vérificateur décide de procéder au traitement informatique de la comptabilité informatisée ; si le service initie des traitements informatiques avant de demander au contribuable l'exercice de l'option prévue par l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, la procédure est entachée d'irrégularité ;

- en l'espèce, les échanges de correspondances entre le contribuable et M.C..., inspecteur des impôts spécialisé en informatique, démontrent qu'à l'évidence, il s'est livré à un contrôle informatisé de la comptabilité avant la demande du 13 mars 2009 ;

- la société qui, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué l'option choisie, n'a pu effectuer ce choix par écrit ;

- en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas indiqué, dans la proposition de rectification, la teneur, le suivi et les résultats des traitements informatisés de la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité qui ont fondé les rectifications ; de plus, le résultat des traitements informatisés aurait dû être communiqué au moins oralement dans le cadre du débat oral et contradictoire avec la SARL Toulouse Surdité ;

- le contrôle fiscal diligenté à l'encontre de la SARL L'Union Audition Conseil a abouti à des résultats sensiblement différents de celui, concomitant, mené à son encontre, alors que les deux sociétés appliquent les mêmes principes de gestion et ont recours au même expert-comptable ;

- en ce qui concerne la question du caractère probant de la comptabilité, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la liste des matériels en stock a été donnée au vérificateur avant le courrier du 12 décembre 2012, par lequel le ministre a indiqué que la liste des matériels vendus pouvait être donnée à l'administration après avoir anonymisé les noms des clients ;

- les faibles discordances quant au nombre d'appareils en stock peuvent être justifiées par les dépôts chez les clients et leur droit à l'essai d'un appareil et au changement de celui-ci en cas d'inconfort ou d'intolérance ; par ailleurs, l'administration n'a pas effectué de rectification en matière de stock, mais a utilisé cet argument pour rejeter la comptabilité ; le rejet de la comptabilité au motif des stocks ne peut donc être retenu alors que les prétendues discordances, n'auraient pu être constatées qu'en effectuant des opérations approfondies dans la comptabilité via son système informatique ;

- par ailleurs, le défaut de caractère probant a pour cause l'absence de possibilités de rattacher les factures à la compatibilité ; un tel point ne peut être retenu dès lors que la comptabilité a été tenue par un expert-comptable ; le fait que l'administration ait classé les différentes charges dans différentes rubriques démontre que la comptabilité ne présentait pas de caractère non probant ;

- en ce qui concerne les rappels sur TVA déductible pour les années 2006 et 2007, pour des montants respectifs de 2 693 euros et 1 866 euros, ils sont selon l'administration justifiés par le fait soit que les pièces justificatives étaient insuffisantes, soit qu'elles était établies au nom de la société " Audition Conseil ", soit que la dépense ne présentait pas un intérêt pour la société ;

- selon la doctrine référencée 5 G-2356 n°2, reprise sous la référence BOI-BNC-BASE-40-60-60-20160203, la seule inexactitude de l'une des mentions d'une facture n'entraîne pas nécessairement le rejet de cette facture ;

- pour ce qui est de la facture IKEA, pour un montant de TVA de 126,12 euros pour l'année 2006, la société renonce à sa contestation ;

- pour ce qui est de la dépense Pro Direct (année 2006) correspondant à un rappel de TVA de 96,04 euros, la société n'a pas pu retrouver la facture ;

- pour ce qui est des dépenses du poste " annonces et insertions ", pour un montant total pour l'année 2006, de 24 936,70 euros, en premier lieu, concernant les factures relatives aux concerts des Grands Interprètes, il s'agit d'un programme de partenariat et le nom M...figure sur l'ensemble des documents (brochures, programmes ...) et sur le site internet, les noms des médecins prescripteurs ORL invités ont été rajoutés sur les factures ;

- pour ce qui est des dépenses pour 2006 afférentes au Printemps du Rire il s'agit également d'un programme de partenariat, les médecins prescripteurs ORL ayant été invités ;

- pour ce qui est pour 2006, des achats d'agendas, de vêtements et de places pour des matchs du Stade Toulousain pour inviter des prescripteurs, les factures mentionnent les noms des bénéficiaires et il s'agit donc d'une dépense engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

- en ce qui concerne les dépenses afférentes à l'organisation de compétitions de golf en 2006 (Rétro Mizumo) il s'agit d'une compétition annuelle, les dépenses étant engagées dans le cadre d'un parrainage ;

- la dépense de 1 000 euros TTC en 2006 correspond dans l'intérêt de l'entreprise, au paiement d'un professeur de golf, M.E... ;

- la dépense de cadeaux d'un montant total de 1 968,41 euros remises en cause par le service pour les années 2006 et 2007 correspond à des dépenses engagées pour faire des cadeaux (des bouteilles de vin) de fin d'année à des clients ;

- les dépenses au golf de Palmola correspondent à une facture de restauration du 10 juillet 2006 d'un montant de 319 euros hors taxes, pour l'invitation d'un médecin, M.D..., à l'issue d'une compétition de golf ; cette dépense a été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les dépenses de téléphone pour des communications internationales exposées en 2006 et en 2007, d'un montant de 3 644,16 euros s'expliquent par les déplacements à l'île Maurice de M. J...G..., pour l'implantation d'un laboratoire sur place, ainsi que par des communications à destination de la société Oticon, se trouvant au Danemark, qui a fait l'objet d'un rachat ;

- la dépense en 2007, afférente à la facture de la SAS Bardou, correspond à l'installation d'une télévision dans les locaux de la société Toulouse Surdité de l'Union ;

- les factures Modena Sports de 2007, de 750 euros TTC chacune, sont relatives à des stickers Audition Conseil apposés sur les portières des véhicules lors du raid Tunisie Aventure 2007 ; la société justifie au dossier du contrat de partenariat et la participation au raid en avril 2007 et produit deux factures en date du 14 mars 2007 ;

- l'insertion Pub médecin en 2007 correspond à un rappel de TVA de 133,28 euros rejetée au motif de l'absence de production de la facture ;

- en ce qui concerne la dépense afférente à la compétition Audition conseil (2007), rejetée par le tribunal administratif, au motif que la facture était libellée au nom d'Audition Conseil, il s'agit d'une facture de la société Vinea du 17 avril 2007, pour un montant de TVA de 202,85 euros pour un cocktail à l'issue d'une compétition de golf dont la société était partenaire, à Seilh ;

- les dépenses en 2007, pour la réalisation d'une vitrophanie de l'établissement de l'île Maurice sont constituées d'une prestation de services de publicité pour cet établissement qui est lié à la société requérante ;

- en ce qui concerne les dépenses de photogravures et d'invitation de médecins prescripteurs effectuées à l'île Maurice (en 2007), elles ont été exposées au profit de l'établissement de l'île Maurice ; la facture pour 2007, émanant de la société Pro Direct Marketing est produite ;

- en ce qui concerne les rehaussements d'impôt sur les sociétés sont tout d'abord contestés ceux qui sont la conséquence de la remise en cause par le service du montant de TVA déductible ;

- pour ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés, pour ce qui est des achats Fnac, pour les années 2006 et 2007, les achats de DVD, de CD, de jeux vidéos et de consoles de jeux, ces achats ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, mis à disposition des patients et de leurs familles, ainsi que cela a pu être constaté par le vérificateur sur le site de l'Union qui dispose d'une télévision et de jeux pour enfants ; par ailleurs, les acquisitions de livres sur Hong Kong et la Chine étaient justifiées par les déplacements professionnels qui ont eu lieu dans ces pays ;

- en ce qui concerne les dépenses de petit équipement pour un montant total de 1 018,12 euros, pour 2006 et 1 583,25 euros pour 2007, l'absence de facture n'est pas de nature à en exclure le caractère déductible dès lors que sont produits les reçus de cartes bancaires ;

- pour ce qui est des achats de carburant pour un montant de 305,44 euros en 2006 à Port-Leucate et pour des achats en 2007 à Port-Leucate, Brignolles, et Florence, ce carburant était destiné au véhicule professionnel du dirigeant de la société, et non à un bateau ; ce carburant était notamment destiné à un déplacement au siège de la société Oticon, à Florence ;

- pour ce qui est des achats de cadeaux pour un montant de 1 932,31 euros en 2006 et de 1 597, 23 euros en 2007, il s'agit de dépenses au profit de clients de l'entreprise, ces cadeaux ayant été engagés dans le cadre d'une gestion normale de l'exploitation ;

- pour ce qui est des dépenses diverses pour 2006 et 2007, dont l'administration a refusé la déduction, il s'agit de dépenses relatives au Printemps du Rire, l'administration ayant à tort refusé la moitié de la facture de 1 300 euros TTC afférente à la soirée, relative à la présence de M. et MmeG... ;

- pour ce qui est des dépenses pour 2006, afférentes à l'organisation de compétitions de golf (Rétro Mizumo) il s'agit d'une compétition annuelle, les dépenses étant engagées dans le cadre d'un parrainage ;

- en ce qui concerne les dépenses se rapportant pour l'année 2006, au Stade Toulousain, ces dépenses sont des dépenses de promotion consistant en l'achat de places pour les matchs ou d'acquisition d'objets publicitaires tels que des agendas ;

- pour ce qui est de la dépense du golf de Palmola en 2006 pour un montant de 1 300 euros, elle doit être admise, même si la facture n'a pas été présentée dès lors qu'est produit le reçu de carte bancaire du 10 juillet 2006 ;

- il en est de même de la facture Grands Interprètes de 2007, opération publicitaire visant à participer à des concerts dans le cadre d'un partenariat ;

- les dépenses engagées au profit de Modena Sports pour l'année 2007, pour un montant de 627,09 HT euros, sont des dépenses de sponsoring ;

- les dépenses Sponsoring Modena, sont relatives à un partenariat dans le cadre du raid Tunisie Aventure 2007 ;

- l'insertion Pub médecin en 2007 correspond à des dépenses de publicité dans des revues spécialisées ;

- doivent être prises en compte les dépenses compétition audition conseil en 2007, correspondant à une facture de la société Vinea pour un montant de 1 034,95 euros HT pour un cocktail à l'issue d'une compétition de golf dont la société était partenaire, à Seilh ;

- doivent être prises en compte également les dépenses pour 2007 afférentes au golf de Palmola, comptabilisées en " solde palmola " et " acompte palmola " ;

- doit être également acceptée la déduction de l'achat en 2007 de places de football auprès du Toulouse Football Club ;

- les dépenses de vitrophanie réalisées au profit de l'établissement de l'île Maurice en 2007, sont également déductibles ; il en est de même des dépenses de photogravures exposées en 2007, pour un montant TTC de 358 euros ;

- pour certaines dépenses de l'année 2006, les dépenses Prodirect et les pourboires, pour un montant de 5 924,61 euros, la société n'a pu obtenir de justificatifs et il en est de même pour des frais de missions et de réceptions, correspondant en réalité à l'abonnement Canal plus pour la salle d'attente du siège de la société à Toulouse, abonnement que la société n'a pu retrouver ;

- pour ce qui est des frais de colloques et de séminaires, pour les années 2006 et 2007, ces frais correspondent à un séminaire à l'île Maurice suivi par un salarié de la société, M.B..., entre le 21 décembre 2005 et le 2 janvier 2006, au séjour à l'île Maurice de M.et MmeG..., ainsi qu'à une visite de M.et Mme G...à Rodrigues d'une ancienne patiente du CHU de Purpan de Toulouse ;

- pour ce qui est du séminaire de Luchon en janvier 2006, il est très difficile d'inviter les médecins ORL sans leur famille ; par ailleurs, pour ce qui est du séjour du 4 février 2006 la société sponsorise le festival de Luchon, et participe à la manifestation ; le séjour du 9 au 11 juin 2006 à l'hôtel Corneille de Luchon, correspond à l'hébergement de M. et Mme G...pendant une compétition de golf à laquelle participaient des médecins ORL ;

- les frais exposés en 2006 à New-York sont justifiés par la participation de M. J...et YannickG..., à un séminaire d'audioprothèse ;

- les frais relatifs au séminaire franco-marocain pour la présentation d'un produit Oticon sont également justifiés ;

- il en est de même du séminaire Audition Conseil du 21 et 22 mai 2006, du séminaire " chasse " à l'occasion duquel des dépenses de 235 et 95 euros ont été engagées, et du séjour d'une nuit au Sofitel de la Défense, le 18 mars 2006, pour le congrès des audioprothésistes ;

- pour ce qui est des dépenses relatives à des frais de déplacement, il s'agit de factures de la société Jardel en 2006 pour des déplacements à des formations organisées par le fournisseur Isonic ;

- le séminaire en Andorre en janvier 2007 est également justifié, de même que les séminaires franco-mauricien, et franco-réunionnais, et la dépense libellée " Retrait Congrès ", pour laquelle il n'y a pas de justificatifs ;

- les dépenses afférentes aux voyages et déplacements pour 2006, pour un montant total de 26 929, 33 euros sont également justifiées, de même que les frais de restauration ;

- ces dépenses correspondent à des séjours à l'île Maurice des 18 avril au 1er mai 2006, du 16 septembre 2006, du 20 décembre 2006 au 10 janvier 2007, ces dépenses ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, dans un but de prospection commerciale ;

- les dépenses Jardel correspondent à des dépenses de déplacements professionnels auprès de fournisseurs, ainsi qu'à l'appareillage de MmeA... ;

- la dépense SofitelF..., d'un montant de 473,50 euros correspond à la prise en charge du séjour de M. F...entre le 13 et le 15 janvier 2006 dans le cadre d'une opération de promotion commerciale ;

- en ce qui concerne les dépenses de l'année 2007, pour un montant total de 22 828,74 euros, elles correspondent à des voyages à l'île Maurice, à des déplacements à Florence, où se trouve le siège de la société Oticon, et à l'hôtel Ibis à Paris, pour un technicien de la société devant se rendre chez le fournisseur Oticon;

- les frais de restaurants et de restauration, pour des montants respectifs pour les années 2006 et 2007, de 3 938 euros et 7 911 euros, sont justifiés étant liés à des invitations de prescripteurs, clients et fournisseurs, ainsi qu'à des activités de promotion commerciale ;

- sont également justifiées les dépenses de communications téléphoniques internationales pour les années 2006 et 2007 pour des montants respectifs de 3 644,16 euros HT pour 2006 et 1 995, 67 euros HT, ces factures s'expliquant par les déplacements à l'île Maurice de M.J... G..., pour l'implantation d'un laboratoire sur place, ainsi que par des communications à destination de la société Oticon, se trouvant au Danemark, qui a fait l'objet d'un rachat ;

- le rehaussement en matière de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés est contesté en conséquence des contestations de rehaussement de l'impôt sur les sociétés ;

- en ce qui concerne les pénalités, la bonne foi de la société et celle de son dirigeant ne peuvent pas être remises en cause et il n'y a pas lieu à application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; les rectifications portent exclusivement sur des charges qui apparaissent dans la comptabilité de la société et qui sont contrairement à ce qu'a estimé l'administration, justifiées ; les dépenses remises en cause sont notamment des dépenses d'équipement des différents laboratoires, destinées à améliorer la réception du public et faciliter les tâches du public ; les frais de restaurant, réception, séminaires, voyages et déplacements, sont liés à l'activité d'audioprothésiste dont les ventes résultent obligatoirement des prescriptions des médecins ORL ; l'administration n'a pas pris en compte l'aspect concurrentiel du secteur de l'audioprothèse et la nécessité pour les laboratoires d'audioprothèse d'établir des relations commerciales durables avec les médecins ORL ;

- en ce qui concerne l'amende de 4 385 euros infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, il est exact que la société n'a pas souhaité divulguer les noms de certaines personnes bénéficiaires d'un séminaire en Andorre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2017 et 17 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales a été respecté ;

- le courrier du 24 mars 2009 mentionne les recherches que l'administration entendait entreprendre au moyen des traitements informatiques envisagés et précise les trois options s'offrant à l'intéressée ;

- MeK..., en sa qualité de conseil de la société a valablement précisé au service l'option que sa cliente entendait exercer ;

- dans la mesure où les rectifications pour les années 2006 et 2007 ne procèdent pas des résultats des traitements informatiques, les propositions de rectification n'avaient pas à se référer à l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, pour ce qui est du caractère régulier de la comptabilité, lors de la vérification, le contribuable n'a pas justifié de la discordance dans les stocks faute en particulier de justifier des numéros de série des appareils ; la requérante n'établit pas que des appareils achetés aient été laissés en stock du fait de leur absence de récupération par les acheteurs ; le défaut de présentation du détail des stocks empêche le rapprochement entre les ventes et les achats, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ;

- pour ce qui est de la TVA, les factures sont libellées au nom d' " Audition Conseil " alors qu'il existe quatre sociétés utilisant l'enseigne " Audition Conseil " " SARL Toulouse Surdité " " Union Audio Conseil ", " Ramonville audition conseil " et " Audition Conseil Minimes "

- en ce qui concerne la facture Calisto Grands Interprètes, le redressement a été abandonné ;

- pour ce qui est du Printemps du Rire, l'administration a seulement refusé la moitié de la facture afférente à la soirée, sans prestation commerciale de la société requérante à l'égard des tiers, à laquelle assistaient seulement M. et MmeG... ;

- pour ce qui est du Stade Toulousain, l'intérêt de l'entreprise n'a pas été justifié, faute pour la société requérante de justifier de l'identité des bénéficiaires ;

- pour ce qui est des dépenses afférentes à l'organisation de compétitions de golf (Rétro Mizumo) l'identité des bénéficiaires n'a pas été donnée ;

- la rectification afférente à la dépense de 1 000 euros TTC correspondant au paiement d'un professeur de golf, M.E... a été abandonnée ;

- la taxe sur la valeur ajoutée de 508 euros remise en cause par le service pour les années 2006 et 2007, correspond à des dépenses engagées pour faire des cadeaux (des bouteilles de vin) de fin d'année à des clients ne peut être admise, faute pour la société requérante de justifier de l'identité des bénéficiaires ;

- les dépenses de téléphone pour des communications internationales (2006 et 2007) d'un montant de 3 644,16 euros ne peuvent être admises faute pour l'établissement de l'île Maurice d'avoir un lien juridique avec la société requérante ; par ailleurs le rachat partiel de la société Oticon, qui se trouve au Danemark, est postérieur aux années en litige ;

- pour ce qui est des dépenses afférentes à l'invitation d'un médecin au golf de Palmola, l'identité des bénéficiaires n'a pas été donnée ;

- la TVA de 325 euros afférente à la facture de la SAS Bardou correspond à l'achat d'une télévision et ne peut être admise dès lors que M. G...en est le bénéficiaire personnel ;

- les factures Modena Sports (2007) de 750 euros TTC chacune, relatives à des stickers Audition Conseil qui auraient été apposées sur les portières des véhicules lors du raid Tunisie Aventure 2007 ne peuvent être admises faute pour la réalité de cette prestation d'être établie ;

- pour l'insertion Pub médecin en 2007 correspondant à un rappel de TVA de 133,28 euros, il y a absence de production de la facture ;

- pour ce qui est de la TVA afférente à la compétition Audition conseil (2007), cette facture est du 17 avril 2007 et le lien avec la compétition de golf qui a eu lieu du 7 au 13 mai 2007 n'est pas établi ;

- pour ce qui est de la vitrophanie de l'établissement de l'île Maurice il s'agit d'une prestation de services pour un établissement qui n'est pas lié à la société requérante ;

- les rehaussements d'impôt sur les sociétés en conséquence de la remise en cause par le service du montant de taxes sur la valeur ajoutée déductible sont justifiés ;

- pour ce qui est des achats Fnac, les achats de DVD, de CD, de jeux vidéos et de consoles de jeux, ces achats n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, faute de production de factures et dès lors que les enseignes de la société disposent d'un téléviseur mais non de lecteur DVD ou de consoles de jeux ; l'achat de livres de tourisme dans l'intérêt de la société n'est pas établi ;

- pour ce qui concerne les dépenses de petit équipement, l'absence de facture exclut le caractère déductible qui en est également exclu par la nature des produits achetés ;

- pour ce qui est des achats de carburant pour un montant de 305,44 euros pour 2006 à une capitainerie de port, le fait qu'il s'agirait du carburant pour le véhicule professionnel du dirigeant, et non pour un bateau n'est pas établi, alors que pour les achats de 2007, les frais de carburant afférents aux déplacements chez le fournisseur Oticon, en 2007 à Florence ne peuvent être pris en compte faute de facture produite ;

- pour ce qui est des achats de cadeaux pour 2006 et 2007, certaines factures ne sont pas produites et pour les autres il n'est pas justifié qu'il s'agit de dépenses au profit de tiers dans le cadre d'une gestion normale de l'exploitation ;

- pour ce qui est de dépenses diverses pour 2006 relatives au printemps du rire, au Stade Toulousain, à une compétition de golf (Rétro Mizumo), ces dépenses ne peuvent être admises ; il en est de même de la dépense du golf de Palmola en 2006 pour un montant de 1 300 euros pour laquelle la facture n'a pas été présentée ;

- la facture Modena Sports (2007) ne peut être admise ;

- l'insertion Pub médecin en 2007 ne peut être admise faute de production de la facture ;

- de même ne peuvent être prises en compte les dépenses compétition audition conseil (2007) ;

- l'abonnement à Canal plus ne peut être prise en compte faute de production du contrat ;

- ne peuvent être prises en compte également les dépenses afférentes au golf de Palmola, aux places de football du Toulouse Football Club (TFC), les dépenses de vitrophanie de l'établissement de l'île Maurice, les dépenses de photogravures et d'invitation de médecins prescripteurs, effectuées à l'île Maurice en 2007 ;

- pour certaines dépenses, les dépenses Prodirect et les pourboires, la société n'a pu obtenir de justificatifs de même pour des frais de missions et de réceptions, correspondant en réalité à l'abonnement Canal plus pour la salle d'attente du siège de la société à Toulouse, abonnement que la société n'a pu retrouver ;

- les frais de colloques et de séminaires ne peuvent être admis en déduction ;

- les frais de chasse ne sont pas déductibles en vertu de l'article 39-4 du CGI ;

- les frais relatifs à un séminaire à l'île Maurice ne peuvent être admis faute d'avoir été engagés dans l'intérêt de la société non plus que le suivi d'une ancienne patiente du CHU de Purpan de Toulouse par un salarié de la société et par M.et Mme G...et la visite de M. et Mme G...de cette ancienne patiente à Rodrigues ;

- il en est de même pour ce qui est du séminaire de Luchon en janvier 2006 ;

- les frais relatifs au séjour à New-York ne sont pas justifiés ;

- les frais relatifs au séminaire franco-marocain sont également injustifiés ;

- il en est de même du séminaire Audition Conseil du 21 et 22 mai 2006, et du séjour d'une nuit au Sofitel de la Défense, pour le congrès des audioprothésistes ;

- en ce qui concerne les pénalités, il y a lieu sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, la bonne foi de la société et celle de ses dirigeants ne pouvant être admise ;

- pour ce qui est de l'amende de 4 385 euros infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, elle est justifiée dès lors que la société n'a pas souhaité divulguer les noms de certaines personnes bénéficiaires d'un séminaire en Andorre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- les observations de MeK..., représentant la SARL Toulouse Surdité.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Toulouse Surdité, qui exerce, en Haute-Garonne, une activité de vente de prothèses et d'appareillages auditifs sous l'enseigne " Audition Conseil Laboratoires", est détenue à hauteur de 25 % par M. J...G..., de 24 % par Mme L...G..., son épouse et, à hauteur de 51 %, par Mme I...G..., mère de M. J... G.... M. G... est gérant salarié de cette société, son épouse étant salariée en qualité d'audioprothésiste. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité selon une procédure de rectification contradictoire pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, période prolongée jusqu'au 30 juin 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'administration lui a adressé des propositions de rectification contradictoire du 21 décembre 2009 et du 14 décembre 2010 au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA afférentes respectivement, à l'exercice 2006 et à l'exercice 2007. La SARL Toulouse Surdité a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la TVA au titre des années 2006 et 2007, d'un montant en droits et pénalités de 31 854 euros, 7 727 euros, 4 158 euros et 2 881 euros, ainsi qu'à une amende de 4 385 euros sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice 2007, soit la somme totale de 51 005 euros. La SARL Toulouse Surdité relève appel du jugement n° 1400578 du 18 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces droits et pénalités.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) ". Selon l'article L. 47 A du même livre dans sa rédaction applicable à la même date : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. ".

3. En premier lieu, la société requérante soutient sur le fondement des dispositions précitées, que la procédure ayant conduit aux impositions en litige est irrégulière, dès lors que le vérificateur aurait procédé à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable avant la proposition de rectification du 22 décembre 2008 et avant de l'avoir informée le 13 mars 2009 des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. La société requérante soutient que la transmission dès le 3 octobre 2008 au vérificateur d'un CD-ROM contenant la comptabilité de l'entreprise, puis la sollicitation le 13 octobre 2008, par le vérificateur, de la documentation technique relative aux logiciels utilisés par l'entreprise démontreraient l'existence d'un traitement informatique de la comptabilité avant la proposition de rectification et avant la demande d'exercice de l'option, le 13 mars 2009. Les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales relatives aux investigations pouvant être menées par l'administration sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu'elle utilise, ne font pas obstacle à ce que, en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 13 du même livre, une copie des données issues de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de cette société. En tout état de cause, si la société requérante soutient que la proposition de rectification est intervenue le 22 décembre 2008 pour les impositions en litige dans le présent dossier, la proposition de rectification est intervenue en réalité le 21 décembre 2009 pour l'exercice 2006 et le 14 décembre 2010 pour l'exercice 2007. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'antériorité de la proposition de rectification par rapport à la demande d'exercice du droit d'option manque en fait.

4. En deuxième lieu, à supposer que la société requérante ait entendu contester le fait que l'option prévue par l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales n'ait pas fait l'objet d'une acceptation valable dès lors que cette acceptation n'a été donnée que verbalement le 23 mars 2009 par le conseil de la société, en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ". Il résulte de ces dispositions que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Dans ces conditions, la société n'est en tout état de cause, pas fondée à soutenir que Me K... ne pouvait valablement exercer l'option prévue par l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales au nom de la SARL Toulouse Surdité.

5. En troisième lieu, le courrier du 24 mars 2009 adressé à la société Toulouse Surdité en indiquant " (...) que les traitements (informatiques) auront pour but : - d'effectuer " une comptabilité matière " des articles en suivant dans le détail les mouvements de stock et leurs ventes - de rapprocher le journal des ventes avec les écritures comptables - d'effectuer un suivi des articles faisant l'objet de remises ou d'avoirs-de contrôler le chiffre d'affaires des articles facturés - d'effectuer un suivi des modes de règlement des factures - d'effectuer le suivi des articles faisant l'objet d'opérations de SAV ", satisfait, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction que les propositions de rectification du 21 décembre 2009 relatives à l'exercice 2006 et du 14 décembre 2010 relatives à l'exercice 2007, adressées à la société requérante, qui ne font état que de rehaussements issus de l'analyse des comptes de charges, procèderaient du traitement informatique de leur comptabilité. En effet, les impositions en litige ne procèdent que de la remise en cause de charges déductibles et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et ne peuvent donc être regardées comme procédant des traitements informatiques de la comptabilité de la société envisagés par l'administration, consistant dans l'établissement d'une comptabilité matière des articles, dans le rapprochement du journal des ventes avec les écritures comptables, dans le suivi des articles faisant l'objet de remises ou d'avoirs, dans le contrôle du chiffres d'affaires des articles facturés, dans le suivi du mode de règlement des factures et dans le suivi des articles faisant l'objet d'opérations de service après-vente. Dans ces conditions, le moyen invoqué tiré du manquement aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi que celui selon lequel le service aurait mis en oeuvre un traitement informatique avant la demande d'exercice de l'option, le 13 mars 2009, doivent être écartés.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du caractère non probant de la comptabilité :

7. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification, l'administration a demandé à la société requérante sous une forme anonymisée les factures d'achat et de ventes et les numéros de série de 18 pièces (prothèses auditives) et que la société a refusé de répondre au motif du secret médical s'en remettant à une décision du ministre des finances sur ce point, décision qui est intervenue le 12 décembre 2012 et qui admet la communication de ces informations, sous réserve de rendre anonymes les informations transmises. En appel, la société allègue mais n'en justifie pas avoir transmis la liste des informations, pendant la vérification, alors que l'administration fait valoir que cette liste n'aurait pas été transmise même après la décision du 12 décembre 2012. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les factures étaient enregistrées en comptabilité sans référence aux dates de la factures d'achat correspondantes, ce qui ne permettait pas de déterminer la correspondance entre les factures d'achat et les écritures comptables. Il apparait également que lors de la vérification, le contribuable n'a pas justifié de la discordance dans les stocks faute en particulier de justifier des numéros de série des appareils et à l'égard de cette discordance dans les stocks la requérante ne produit aucun élément, qu'elle seule peut apporter, permettant d'estimer que, comme elle le soutient, des appareils achetés auraient été laissés en stock du fait de leur absence de récupération par les acheteurs. Il apparait donc comme l'a jugé à bon droit le tribunal que notamment du fait des discordances et des erreurs affectant les stocks, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts, la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité ne présentait pas de caractère probant. Les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires, il appartient dès lors à la société SARL Toulouse Surdité, sur le fondement de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition.

S'agissant des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés :

8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...).4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ".

9. Comme l'a estimé le tribunal, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe, si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise. Il en va de même des dépenses de voyages, de déplacement, de réception, et de restauration.

10. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, pour certaines des dépenses en litige, la société requérante ne dispose pas de factures, pour d'autres dépenses, elle ne dispose que des reçus de cartes bleues, qui ne constituent pas des pièces justificatives de dépenses, de nombreuses factures qu'elle a passées en charge sont libellées au nom de l'enseigne d'" Audition Conseil " alors qu'il existe quatre sociétés utilisant l'enseigne " Audition Conseil " et qu'il existe à Toulouse, dans son agglomération et dans la région, plusieurs centres sous cette enseigne, d'autres factures sont libellées au nom des actionnaires, M. et MmeG..., les factures concernant des cadeaux ne sont pas assorties de précisions suffisantes quant aux bénéficiaires de ces cadeaux, une facture concerne une journée de chasse au faisan et est donc exclue des charges déductibles du bénéfice, et plusieurs factures concernent manifestement des dépenses personnelles ou ne sont assorties d'aucune précision sur l'intérêt retiré par la société de la prise en charge de ces frais. Ainsi, la société ne justifie pas que les dépenses en litige constitueraient des charges déductibles du résultat.

11. La doctrine référencée 5 G-2356 n°2, reprise sous la référence BOI-BNC-BASE-40-60-60-20160203, selon laquelle les frais correspondant à des repas d'affaires ou pris dans le cadre de voyages professionnels sont déductibles dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, sont dûment justifiés et sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend, n'apporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. La société requérante ne peut davantage se prévaloir de la doctrine 3 CA n° 136 du 7 août 2003 concernant les inexactitudes affectant les mentions portées sur les factures, qui ne comporte pas non plus une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en est faite en l'espèce.

12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le rejet par l'administration de dépenses passées en déduction de charges pour les années 2005 et 2006 était fondé et justifiait les rehaussements qui ont été appliqués à la société Toulouse Surdité au titre des années au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2005 et 2006.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

13. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

14. Il résulte des dispositions de l'article 271 précitées du code général des impôts, interprétées à la lumière de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 et de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.

15. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, certaines des dépenses en litige ne se rattachent pas à l'exercice au titre duquel elles ont été comptabilisées, pour certaines des dépenses en litige, la société requérante ne dispose pas de factures, pour d'autres dépenses, elle ne dispose que des reçus de cartes bleues, qui ne constituent pas des pièces justificatives de dépenses, de nombreuses factures qu'elle a passées en charge sont libellées au nom de l'enseigne d'" Audition Conseil " alors qu'il existe quatre sociétés utilisant l'enseigne " Audition Conseil " et qu'il existe à Toulouse, dans son agglomération et dans la région, plusieurs centres sous cette enseigne, d'autres factures sont libellées au nom des actionnaires, M. et MmeG..., les factures concernant des cadeaux ne sont pas assorties de précisions suffisantes quant aux bénéficiaires de ces cadeaux, et plusieurs factures concernent manifestement des dépenses personnelles ou ne sont assorties d'aucune précision sur l'intérêt retiré par la société de la prise en charge de ces frais. Ainsi, la société ne justifie pas que les dépenses qui ont été exclues du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, pourraient donner lieu à déduction de la taxe, dès lors que, soit les conditions formelles de déduction ne sont pas remplies en l'absence de facture conforme ou de document en tenant lieu, soit ces dépenses ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct et immédiat avec les opérations qu'elle réalise ni comme des frais généraux.

En ce qui concerne la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :

16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". En appel, la SARL Toulouse Surdité fait valoir que sa bonne foi ne peut pas être remise en cause et il n'y a pas lieu à application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dès lors que les rectifications portent exclusivement sur des charges qui apparaissent dans sa comptabilité et qui sont contrairement à ce qu'a estimé l'administration, justifiées compte tenu notamment de l'activité d'audioprothésiste dont les ventes résultent des prescriptions des médecins ORL. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la SARL Toulouse Surdité a déduit en charges, de façon répétée, de nombreuses dépenses soit se rapportant à des dépenses personnelles des associés, soit relevant d'autres sociétés, soit dépourvues de pièces justificatives ou manifestement étrangères à la société. Compte tenu du caractère répété de ces manquements, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la société requérante de se soustraire aux impositions dont elle était redevable.

En ce qui concerne l'amende de l'article 1759 du code général des impôts :

17. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. / (...) ". La société qui reconnait qu'elle n'a pas souhaité divulguer les noms de certaines personnes bénéficiaires d'un séminaire en Andorre, ne conteste pas utilement l'amende de 4 385 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Toulouse surdité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Toulouse Surdité doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Toulouse Surdité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Toulouse Surdité et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX04053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04053
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx04053 ?
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