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28/06/2018 | FRANCE | N°16BX02116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX02116


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SARL Galbar a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Charente-Maritime a refusé de lui accorder le sursis de paiement de la somme de 53 160,36 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 2 septembre 2014, et de lui accorder la suspension de l'exigibilité de cette somme.

Par un jugement n° 1500145 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SARL Galbar a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Charente-Maritime a refusé de lui accorder le sursis de paiement de la somme de 53 160,36 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 2 septembre 2014, et de lui accorder la suspension de l'exigibilité de cette somme.

Par un jugement n° 1500145 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2017, la société Galbar, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 2 septembre 2014 d'un montant de 53 160,36 euros ou de suspendre l'exigibilité de cette somme ;

3°) de prononcer la restitution à son bénéfice de la somme de 34 454,26 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai imparti pour présenter une réclamation à l'administration expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de mise en recouvrement ; l'avis de mise en recouvrement a été émis le 8 avril 2014 et l'avis à tiers détenteur le 2 septembre 2014 ; elle était donc recevable à formuler une réclamation contentieuse le 30 octobre 2014, assortie d'une demande de sursis de paiement ;

- elle n'était pas tenue de déposer une réclamation d'assiette pour contester le recouvrement de la somme ;

- la demande de sursis suspend l'exigibilité de l'impôt ;

- la somme déjà versée en exécution de l'avis à tiers détenteur doit être restituée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics (direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- un sursis de paiement ne peut être accordé au contribuable qui en fait la demande que sous réserve qu'il introduise une réclamation administrative préalable ;

- en l'occurrence, le courrier de la société en date du 30 octobre 2014 ne peut être regardée comme une réclamation préalable, à défaut de l'exposé même sommaire d'une argumentation contestant les impositions mises à sa charge ;

- de surcroît ce courrier, adressé au service chargé du recouvrement, s'analyse en une opposition à poursuites ; or, selon la jurisprudence, un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l'appui d'une opposition à poursuite, qui ne saurait s'analyser en une réclamation d'assiette ; une demande de sursis de paiement est irrecevable lorsqu'elle est présentée dans une réclamation qui est elle-même irrecevable comme dépourvue de tout exposé de moyens ;

- une demande régulière de sursis de paiement ne suspend l'exigibilité de l'impôt qu'à compter de sa présentation ; la société n'ayant pas introduit de réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement avant de déposer une opposition à poursuites ou au plus tard le dernier jour du délai d'introduction d'une telle opposition, ladite opposition ne pouvait qu'être rejetée ; l'argument selon lequel aucune disposition légale ou règlementaire n'impose l'introduction d'une contestation d'assiette avant l'expiration du délai d'introduction d'une opposition à poursuites pour pouvoir bénéficier du sursis de paiement est inopérant ;

- la requérante a d'ailleurs régularisé sa situation par la suite.

Par une ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2017 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics confirme ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Galbar a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il en est résulté des rehaussements pour des montants, en droits et pénalités, de 38 399 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 34 634 euros en matière d'impôt sur les sociétés. L'avis de mise en recouvrement correspondant à ces rappels a été adressé à la société Galbar le 8 avril 2014, suivi d'une mise en demeure de payer en date du 22 avril 2014. Celle-ci étant restée infructueuse, trois avis à tiers détenteur ont ensuite été émis aux fins de recouvrement des sommes réclamées, successivement les 26 mai 2014, 4 août 2014 et 2 septembre 2014. Par un courrier du 31 octobre 2014 adressé au service du recouvrement, la société Galbar a sollicité le bénéfice du sursis de paiement et demandé en conséquence à l'administration de procéder à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 2 septembre 2014. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet prise le 19 novembre 2014 par le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. La SARL Galbar relève appel du jugement en date du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 novembre 2014 et à l'octroi du sursis de paiement.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ". L'article R. 197-3 du même livre dispose : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie... ". Il résulte de ces dispositions que l'exigibilité des impositions qu'un contribuable entend contester est suspendue à compter de la date à laquelle l'administration reçoit la demande de sursis de paiement dont il a assorti une réclamation mettant régulièrement en cause le bien-fondé ou le montant de ces impositions, par l'exposé au moins sommaire de moyens et conclusions.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des avis à tiers détenteurs délivrés les 26 mai 2014, 4 août 2014 et 2 septembre 2014 pour avoir paiement des sommes dues par la société Galbar, celle-ci a adressé au service du recouvrement de l'impôt un courrier en date du 31 octobre 2014 par lequel elle se bornait à indiquer qu'elle " va contester la légalité des suppléments d'impôt mis à sa charge ", demandant le sursis de paiement de ces rappels et, en conséquence, la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 2 septembre 2014. Compte tenu de ces mentions, qui ne comportent aucune argumentation au soutien d'une mise en cause du bien-fondé ou du montant des rappels considérés, ce courrier ne saurait s'analyser, ainsi que le relève le ministre, en une réclamation régulière de nature à permettre que fût accueillie la demande de sursis de paiement présentée par la SARL Galbar. C'est par suite à bon droit, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir qu'elle restait recevable, en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à présenter une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre 2016, que l'administration a opposé le 19 novembre 2014 un refus à sa demande de sursis de paiement et de suspension de l'exigibilité des sommes visées par l'avis à tiers détenteur du 2 septembre 2014.

4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la société Galbar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Galbar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Galbar et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 juin 2018

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02116
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL THOMAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;16bx02116 ?
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