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28/06/2018 | FRANCE | N°18BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18BX00926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702214 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2018 et le 2 mai 20

18, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702214 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2018 et le 2 mai 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 29 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le recours est recevable. Sa situation relevait non pas du 6° mais du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a déposé une demande de titre de séjour le 18 juillet 2017. Il disposait, selon l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de recours de trente jours, nonobstant la mention d'un délai de quinze jours dans l'arrêté, de sorte que la requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté n'étant pas signé par le préfet, il est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il n'est pas marié mais célibataire ;

- il est entré régulièrement en France en décembre 2014 comme le démontre le visa produit. Il vit avec sa compagne depuis décembre 2016. Il a travaillé durant six mois en qualité de vendeur de légumes et a produit deux promesses d'embauche. Sa soeur, de nationalité française, vit à Bordeaux. Il est bien intégré comme en témoignent les attestations produites. Dans ces circonstances, le refus du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce qu'indique le préfet, il n'est pas marié avec la mère de ses trois enfants. Le certificat de célibat produit est authentique, c'est son frère qui a fait les démarches pour son obtention. Il est père de jumelles âgées de 17 ans et d'un fils âgé de 5 ans qui vit chez sa mère. Le refus méconnaît donc l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les risques encourus au Burkina-Faso sont des considérations humanitaires et un motif exceptionnel. Le refus méconnaît donc l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- pour les motifs précédemment énoncés, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- ayant travaillé pour le frère de l'ancien président burkinabé qui a été renversé, il encourt un risque de persécutions par la population et les membres du pouvoir actuel. L'existence de ce risque est corroborée par les attestations produites. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté contesté a été notifié le 5 octobre 2017. L'obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours contentieux est de quinze jours. La requête n'ayant été enregistrée que le 4 novembre 2017, elle est tardive ;

- le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 4 septembre 2017, régulièrement publiée le jour même ;

- si M. D...soutient qu'il n'est pas marié, ce n'est pas ce qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour. L'arrêté se fondant sur ses propres déclarations n'est donc pas entaché d'une erreur de fait. Le certificat de célibat produit a été établi de manière frauduleuse selon la cellule " fraude documentaire " de la police aux frontières et le service d'état-civil de Ouagadougou et est donc dépourvu de valeur probante ;

- s'il soutient être entré régulièrement en France, il ressort de sa demande d'admission au séjour que cela n'est pas le cas ;

- M. D...n'a été autorisé à travailler que sous couvert d'une autorisation qui lui a été délivrée en raison de sa qualité de demandeur d'asile. Une promesse d'embauche ne suffit pas pour obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Ses attaches familiales en France ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au Burkina Faso, où résident son épouse et ses trois enfants, comme il l'a indiqué dans sa demande de titre de séjour. Le refus ne méconnaît donc ni l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le risque allégué en cas de retour au Burkina-Faso n'est assorti d'aucun justificatif et n'est donc pas établi. La demande d'asile de l'intéressé a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et son épouse et ses enfants résident encore dans ce pays. Il n'y a donc méconnaissance ni de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il en résulte que les exceptions d'illégalités du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 16 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2018 à 12h.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant burkinabé né le 30 mars 1983, est entré en France le 20 décembre 2014. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017, M. D...a sollicité le 18 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2017 du préfet des Landes :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a, par un arrêté en date du 4 septembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, donné délégation à M. Yves Mathis, secrétaire général de la préfecture des Landes et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. M. D...fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur sa situation en mentionnant qu'il est marié alors qu'il est célibataire. Si M. D...produit, pour la première fois en appel, un certificat de célibat établi le 26 février 2018 par l'officier d'état civil de Ouagadougou, il ressort de l'analyse réalisée par la cellule fraude documentaire de la police aux frontières que ce document présente plusieurs anomalies et que, selon une attestation du responsable du service de l'état civil de Ouagadougou, un tel document n'est pas détenu par leur service. Dans ces conditions, cet acte ne peut être regardé comme ayant force probante. Dès lors, M. D...n'établit pas que, contrairement à ce qui est mentionné dans sa demande d'admission au séjour, il ne serait pas marié avec la mère de ses trois enfants. Par suite, l'erreur de fait alléguée ne peut être retenue.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. D...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en décembre 2014, qu'il y a régulièrement travaillé pendant six mois en qualité de vendeur de légumes, qu'il est titulaire de deux promesses d'embauche, que sa soeur de nationalité française réside à Bordeaux, qu'il vit avec MmeA..., sa compagne, depuis décembre 2016 et qu'il s'est bien intégré dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D...a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au Burkina Faso, où résident son épouse, ses trois enfants et un frère. En outre, il ressort de la propre attestation de Mme A...qu'elle a une relation amicale avec M. D...et l'héberge à titre gratuit. Dans ces circonstances, et eu égard notamment aux attaches familiales de M. D... dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Landes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

8. M. D...soutient que les risques encourus en cas de retour au Burkina Faso caractérisent des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir à ce titre qu'il a travaillé pour le frère de l'ancien président burkinabé qui s'est exilé, et qu'à ce titre il encourt des représailles de la part du gouvernement actuellement au pouvoir et des habitants du pays. Cependant en se bornant à produire au soutien de ses allégations un article de presse sur le frère de l'ancien président burkinabé, les risques allégués ne peuvent être regardés comme suffisamment étayés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des exceptions d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

12. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2017 du préfet des Landes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès , président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUD

Le président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 18BX00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00926
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;18bx00926 ?
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