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17/07/2018 | FRANCE | N°18BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 18BX01114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 22 juin 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700637 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars 2018 et le

24 mai 2018, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 22 juin 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700637 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars 2018 et le 24 mai 2018, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 22 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français, qu'elle possède des attaches familiales en Guyane où elle séjourne depuis 2014 et où elle démontre sa volonté d'intégration.

Par ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 juin 2018.

Un mémoire présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré le 18 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...E..., ressortissante brésilienne, née le 27 mars 1999, entrée irrégulièrement en Guyane le 29 février 2014, relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, devant le tribunal administratif, Mme A...E...n'avait soulevé, à l'encontre de la décision contestée, que des moyens de légalité interne. Si devant la cour, elle soutient que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

3. En deuxième lieu, Mme A...E...fait valoir qu'elle a rejoint la Guyane le 28 février 2014, où se trouve l'ensemble de ses attaches familiales, notamment son père et ses frères et soeurs, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 19 juin 2017 et qu'elle démontre sa volonté d'intégration sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, par la production de quelques factures, n'établit pas la continuité de son séjour en Guyane depuis son entrée irrégulière sur le territoire le 29 février 2014. Par ailleurs, la présence régulière en Guyane de son père, ainsi que trois de ses frères et soeurs, avec lesquels elle n'établit pas, par la simple production de la copie de leurs de titres de séjour, entretenir des relations particulièrement intenses, ne suffit pas à établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales et personnelle au Brésil où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Enfin, si Mme A...E...se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a eu une fille, Alicia, née le 19 juin 2017, il est toutefois constant, qu'à la date de la décision contestée, cette relation était particulièrement récente. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de Mme A...E...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En dernier lieu, Mme A...E...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre D...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 18BX01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01114
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CHARLOT CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-17;18bx01114 ?
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