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24/07/2018 | FRANCE | N°16BX02238,16BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2018, 16BX02238,16BX02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400381 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné, à titre principal, le centre hospitalier universitaire de la Réunion à verser à M. E...A...une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices et à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) une somme de 19 803,20 euros en remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.A..., représenté par

Me F..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réuni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400381 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné, à titre principal, le centre hospitalier universitaire de la Réunion à verser à M. E...A...une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices et à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) une somme de 19 803,20 euros en remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 mars 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Réunion (CHU) à lui verser une somme globale de 14 083,33 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les fautes commises par cet établissement lors de son hospitalisation du 14 au 18 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information et a commis des fautes dans sa prise en charge postopératoire ;

- il justifie de la réalité et du quantum de ses préjudices.

Par des mémoires, enregistrés les 3 mai et 12 juin 2017, le CHU, représenté par MeB..., demande à la cour de rejeter les conclusions de M. A...et de la CGSS.

Il soutient que les fautes qu'il aurait commises sont demeurées sans incidence sur la date et les conditions de l'intervention de reprise rendue nécessaire par la survenue d'un aléa thérapeutique.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, la CGSS, représentée par MeD..., demande à la cour, dans l'hypothèse où la responsabilité du CHU serait retenue, de condamner celui-ci à lui verser une première somme de 20 255,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une seconde somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHU une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la justice concernant la responsabilité du CHU.

II°) Par une requête sommaire, enregistrée le 13 juillet 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le 11 août 2016, le CHU demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer le jugement du 25 mars 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser à la CGSS la somme de 19 803, 20 euros et de rejeter les conclusions de la caisse.

Il soutient que les fautes qu'il aurait commises sont demeurées sans incidence sur la date et les conditions de l'intervention de reprise rendue nécessaire par la survenue d'un aléa thérapeutique.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2017, la CGSS, représentée par MeD..., demande à la cour, dans l'hypothèse où la responsabilité du CHU serait retenue, de condamner celui-ci à lui verser une première somme de 20 255,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une seconde somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHU une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la justice concernant la responsabilité du CHU.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 1er septembre 1978, a été hospitalisé le 13 mai 2010, au sein du centre hospitalier Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion (CHU), pour une appendicite aiguë. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 15 mai suivant. Il a fait l'objet d'un traitement symptomatique à raison des douleurs abdominales dont il s'est plaint dès le lendemain matin puis a été autorisé à quitter l'établissement le 18 mai 2010 en dépit de la persistance de douleurs et de difficultés de déambulation. Il a dû à nouveau être hospitalisé, en urgence, dans le même établissement le 20 mai suivant et a bénéficié, le même jour, d'une intervention chirurgicale de reprise, rendue nécessaire par la présence d'un hématome de 700 ml sans saignement dans un contexte d'altération générale et de dégradation des constantes hémodynamiques. M. A...est demeuré en soins intensifs jusqu'au 25 mai 2010 et à quitté le centre hospitalier le 28 mai suivant. Aux termes d'une ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a ordonné une expertise médicale et l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 août 2013. Par une première requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. A... demande à la cour de réformer le jugement le tribunal administratif de La Réunion du 25 mars 2016 en tant qu'il n'a pas fixé à 14 083,33 euros la somme que le CHU a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices. Par une seconde requête, enregistrée le 13 juillet 2016, le CHU demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 19 803, 20 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS). Par la voie de l'appel incident, la CGSS demande, à titre principal, que le CHU soit condamné à lui verser la somme de 20 255,56 euros dans l'hypothèse où la responsabilité de cet établissement serait retenue.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire susmentionnée, et n'est pas sérieusement contesté, que l'hématome qui a nécessité une seconde hospitalisation en urgence de M. A...s'est constitué progressivement et que " si les médecins en avaient fait le diagnostic au lendemain de l'intervention, celui-ci encore de faible abondance n'aurait pas motivé une intervention précoce mais une simple surveillance. On peut donc considérer qu'il n'y a pas eu perte de chance malgré cette sortie du service prématurée dans la mesure où la ré-intervention chirurgicale, rendue nécessaire au troisième jour, ne pouvait être indiquée qu'en présence d'un hématome ayant atteint un volume conséquent (...) Cependant on aurait pu éviter une sortie prématurée même si cela a n'a pas eu d'incidence globale sur l'évolution et le traitement ultérieure de cette complication comme indiqué précédemment. ". Ainsi, les manquements commis par le CHU dans l'établissement du compte-rendu opératoire et dans la transmission au personnel soignant des informations relatives au déroulement de l'intervention chirurgicale dont s'agit ne présentent aucun lien de causalité avec la complication dont a été victime l'intéressé. En outre, M. A...soutenant uniquement que le CHU aurait manqué à son obligation d'information postérieurement et non antérieurement à cette intervention, il n'est pas fondé à soutenir que ce défaut d'information, à le supposer établi, lui aurait fait perdre une chance de se soustraire au risque de complication qui s'est réalisé alors, en tout état de cause, qu'il ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de se soustraire à cette intervention.

4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A...est seulement fondé à demander la condamnation du CHU à l'indemniser des préjudices que lui a causé sa sortie prématurée de l'établissement le 18 mai 2010, d'autre part, que le CHU est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la CGSS la somme de 19 803,20 euros à raison de l'hospitalisation de M. A...du 20 mai au 25 mai 2010 dès lors que la nécessité d'une nouvelle hospitalisation et d'intervention de reprise est due non à une faute du CHU mais à un aléa thérapeutique. Enfin et pour le même motif, il y a également lieu de rejeter les conclusions incidentes de la CGSS.

Sur les préjudices :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient M.A..., sa sortie prématurée de l'établissement n'a entraîné aucun retard dans la prise en charge de ses complications post opératoires et n'a eu aucune incidence sur l'évolution de son état de santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont il a souffert jusqu'à fin décembre 2010 et du préjudice patrimonial qui en aurait découlé.

6. En second lieu, la fixation, par les premiers juges, à la somme de 2 000 euros du préjudice moral subi par M. A...du fait de l'incertitude dans laquelle il a été laissé quant au déroulement de l'intervention chirurgicale du 15 mai 2010 ainsi que de l'évolution de son état de santé, résulte d'une juste appréciation qu'il y a lieu de confirmer.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion est annulé en tant qu'il a condamné le CHU à verser à la CGSS une somme de 19 803,20 euros.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la CGSS sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au centre hospitalier universitaire de la Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02238, 16BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02238,16BX02318
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOUTOUCOMORAPOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-24;16bx02238.16bx02318 ?
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