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28/08/2018 | FRANCE | N°18BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 août 2018, 18BX01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer une carte de résident, et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702273 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018 et un mémoire enregistré le 21 juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mars 2018 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer une carte de résident, et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702273 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018 et un mémoire enregistré le 21 juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 et le 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2013 ; ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait le préfet n'a pas tenu compte des versements qu'il a effectué et du lien affectif qui l'unit à ses filles ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article R. 314-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le renouvellement du titre de séjour précédemment acquis par l'intéressé ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sons pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mai 2018, la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant camerounais, né le 18 mars 1989 est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en 2011. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français le 18 novembre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 novembre 2016. Par arrêté du 12 octobre 2017, le préfet des Landes a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. M. C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut également être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ". Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".

4. M. C...fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français valables du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2016, qu'il contribue à l'entretien de ses enfants et il se prévaut d'une ordonnance du 30 juin 2017 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a modifié les conditions de son contrôle judiciaire en fixant son adresse à Mont de Marsan, lieu de résidence de ses deux filles. Si M. C...établit contribuer à l'entretien de ces enfants depuis plus de deux ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...résidait à Villepinte jusqu'au mois de juin 2017 alors que ses filles résidaient à Mont de Marsan. Or, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que pendant la période où il résidait à Villepinte, M. C...a contribué effectivement à l'éducation de se deux filles. Enfin, les témoignages, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, attestant de l'affection que M. C...porte à ses filles et le règlement épars de factures de restauration scolaire et d'activité périscolaire acquittées sur la période du mois de mai au mois de décembre 2017 ne justifient pas davantage de son implication dans l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Par suite, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si comme le soutient M.C..., le tribunal a indiqué à tort qu'il était en instance de divorce, il ressort des pièces du dossier ainsi que cela a été dit au point 4, qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Par ailleurs, M. C...est sans emploi, il ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française ".

8. Si M. C...fait valoir que le préfet aurait dû se prononcer, après avoir rejeté sa demande de carte de résident, sur le renouvellement du titre de séjour précédemment acquis, il ressort des termes de l'arrêté du 12 octobre 2017 que le préfet, après avoir rappelé que M. C... a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français valables du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2016, a examiné le droit au séjour de l'appelant sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les éléments produits par M. C... ne permettent pas d'établir qu'il participait à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière, à l'éducation de ses filles depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Dès lors que le présent arrêt écarte les moyens soulevés par M. C...à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

12. Pour les motifs exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Paul-André BRAUDLe président,

Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 18BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01406
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;18bx01406 ?
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