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13/09/2018 | FRANCE | N°15BX02772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2018, 15BX02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement les sociétés Aart Farah architectes associés, Jacobs France, Socotec Industrie, Laumond Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser les sommes de 3 896 843 euros TTC, actualisée selon l'indice BT 47, et de 1 031 842 euros, en réparation des préjudices causés par les non-conformités constatées sur le

système de sécurité incendie du bâtiment BMC/A réceptionné sans réserve sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement les sociétés Aart Farah architectes associés, Jacobs France, Socotec Industrie, Laumond Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser les sommes de 3 896 843 euros TTC, actualisée selon l'indice BT 47, et de 1 031 842 euros, en réparation des préjudices causés par les non-conformités constatées sur le système de sécurité incendie du bâtiment BMC/A réceptionné sans réserve sur ce point en décembre 1999.

Par un jugement n° 0905359 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2015 et trois mémoires enregistrés les 11 août 2016, 21 mars 2017 et 26 mai 2017 l'établissement public Centre hospitalier de Montauban, pris en la personne de son directeur en exercice et représenté en dernier lieu par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2015 ;

2°) d'homologuer les rapports d'expertise Peauger des 7 août 2008 et 11 février 2014 en ce qui concerne le caractère décennal des désordres, malfaçons et non conformités constatés et de déclarer, sur le double fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour défaut de conseil lors des opérations préalables à la réception et de la responsabilité décennale des constructeurs, l'imputabilité de ces désordres à la société anonyme Aart Farah architectes associés, à la société par actions simplifiée Socotec Industrie, à la société Bet Laumond Faure, à la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, à Spie Sud-Ouest et à Cegelec Sud-Ouest ;

3°) de condamner solidairement la société Aart Farah architectes associés, la société par actions simplifiée Socotec Industrie et les sociétés Bet Laumond Faure, Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest à lui verser :

- au titre des travaux de mise en conformité, la somme de 3 896 843 euros TTC actualisée depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir par référence à l'indice BT 47, somme de laquelle sera déduite la provision de 900 000 euros allouée par le juge des référés dans son ordonnance du 9 mars 2010, sous réserves en ce qui concerne les honoraires des prestataires de la production ultérieure du montant effectif réglé dans le cadre de l'appel d'offres ;

- au titre des préjudices subis, la somme totale de 1 031 842 euros ;

4°) de mettre à la charge des sociétés précitées, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société Nox Industrie et Process, des conclusions ont bien été formées à l'encontre de la société Jacobs France à laquelle elle s'est substituée, dans son mémoire introductif d'appel enregistré le 17 août 2015. En outre, le fondement juridique invoqué est bien celui du défaut de conseil du maître d'oeuvre lors des opérations préalables à la réception de l'ouvrage affecté par des non conformités à la réglementation incendie en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire le 4 décembre 1996, règlementation dont elle a détaillé le contenu ;

- dans son ordonnance du 9 mars 2010, le juge des référés statuant sur une demande de provision a estimé que la méconnaissance des règles de protection contre les incendies applicables aux établissements hospitaliers est à l'origine de malfaçons dont l'ampleur est de nature à rendre le bâtiment BMC/A impropre à sa destination et que ces désordres constatés par l'expert dans son rapport du 7 août 2008 étaient, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, que les désordres ainsi répertoriés étaient imputables à des degrés divers aux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, chargé d'une mission de conception, au coordonnateur spécialement désigné en matière de sécurité incendie, au bureau de contrôle technique qui n'a formulé aucune observation particulière ainsi qu'aux entreprises Spie et Cegelec, chargées des travaux de réalisation de lots directement concernés par ces malfaçons. En l'état de cette décision devenue définitive, des conclusions réitérées de l'expert judiciaire et de la jurisprudence, il ne saurait sérieusement exister de discussion tant sur le caractère décennal de l'ensemble des désordres relevés par l'expert que sur l'imputabilité de ceux-ci à l'ensemble des constructeurs. Le débat ne peut en conséquence qu'être circonscrit à l'évaluation du quantum du coût des travaux de mise en conformité et de l'évaluation du préjudice subi ;

- l'expert n'a pas répondu à l'intégralité de sa seconde mission en s'abstenant de se prononcer sur le lien entre les non-conformités à la réglementation postérieures à la réception et les non-conformités originelles ; dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte un pourcentage forfaitaire de 30 % sur les sommes de 2 501.191 euros HT qu'il n'a pas retenues, soit 750 357 euros ;

- la sous-commission départementale de sécurité, à la suite de sa visite périodique du bâtiment BMC/A, a émis le 4 novembre 2003 un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement et exigeait des mesures de surveillance renforcées destinées à compenser les graves anomalies constatées et le non-respect de certaines dispositions, en vigueur à la date de l'aménagement du bâtiment, de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) modifié en dernier lieu le 12 juin 1995 et applicable à compter du 18 octobre 1995 ou d'instructions techniques et de normes au caractère obligatoire. Le tribunal a mal apprécié les faits de l'espèce alors que l'expert avait pris soin de préciser dans son premier rapport que le chiffrage des travaux de mise aux normes s'entendait pour une mise en conformité incendie à l'époque de la construction ;

- les non-conformités du SSI sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- l'expert a relevé la présence d'un monte-charge entre la grande cuisine et la salle de restauration non conforme à l'article U§2.5 de l'arrêté du 25 juin 1980 interdisant la communication entre les personnels et le public, des traversées de conduit desservant l'extraction du local distribution stérile pharmacie qui ne disposent pas du même degré coupe-feu de 2 heures que la paroi traversée, en méconnaissance des articles C09, CO28§1 et CO32§3 de l'arrêté précité, la puissance insuffisante du transformateur alimentant le désenfumage et les ascenseurs à partir du tableau général de sécurité, le caractère incomplet voire incohérent du dossier d'identité SSI du bâtiment, l'absence de communication entre les différents systèmes de sécurité incendie en place dans le bâtiment, ce qui interdit tout automatisme de mise en sécurité, comme cela est pourtant exigé par les articles CO24 et MS53 de l'arrêté du 25 juin modifié pour les établissements comportant des locaux de sommeil, l'absence de bloc autonome portable d'intervention (BAPI), de bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) et de spécification coupe-feu du poste de sécurité du bâtiment, l'absence d'identification par zones et par fonctions au sens des normes NFS 61-931, 932, 934 et 935 de l'unité de signalisation et de l'unité de commande manuelle centralisée du centralisateur de mise en sécurité incendie (BCMSI) ainsi que du dispositif actionné de sécurité, l'absence de détecteur incendie dans le bâtiment dédié à la balnéothérapie, l'absence de dissociation de l'alarme restreinte et de l'alarme sélective selon la destination des détecteurs automatiques d'incendie, l'absence dans plusieurs zones comprenant des lits de portes à fermetures automatiques et d'une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion, l'absence de recoupement du niveau de façade à façade constituant deux zones comprenant des lits, la présence au rez-de-chaussée de nombreux réseaux aérauliques ou de planchers traversant de part et d'autre les circulations sans isolement pare-flamme ni clapet coupe-feu, la présence d'un bloc-porte coulissant non automatique entre le hall d'accès et le local ascenseur ainsi qu'entre les compartiments " balnéothérapie " et " physiothérapie ", l'absence d'effectivité dans l'ascenseur de la priorité de l'appel prioritaire sur le non-stop du rez-de-chaussée, la non-conformité du groupe électrogène alimentant les moteurs de désenfumage qui ne correspond pas à un groupe électrogène de sécurité, l'absence de report de signalisation sur les tableaux de sécurité de l'alimentation électrique de sécurité, l'absence de confinement du tableau de sécurité dans un volume technique protégé indépendant du tableau général basse tension, l'absence d'isolement entre le local de machinerie de l'ascenseur et le reste des installations électriques du bâtiment, la présence de disjoncteurs magnétothermiques au lieu de disjoncteurs magnétiques pour le système de désenfumage, lequel présentait par ailleurs de nombreuses lacunes, l'absence de dispositif nécessaire permettant la mise hors tension de l'établissement ou l'arrêt des centrales de traitement d'air, l'absence d'un ascenseur dédié à l'évacuation des personnes en fauteuil roulant ou encore l'absence de plan d'intervention ou l'insuffisance des consignes d'évacuation ;

- à la suite du dépôt du rapport d'expertise, des travaux ont été effectués de nature à mettre fin aux désordres pour un montant à ce jour de 1 120 187,54 euros, auxquels s'ajoute l'affectation en surnuméraire d'agents de sécurité de sociétés privées pour pallier les défauts de la sécurité incendie de ses immeubles, pour un montant de 1 035 591,12 euros entre 2007 et 2015. Ces montants sont calculés TVA comprise, s'agissant d'opérations de constructions ;

- l'évaluation retenue par l'expert pour les travaux de réfection dans son rapport se monte à la somme de 1 817 120 euros, soit celle calculée en 2009 par le cabinet qu'il a consulté. On ne comprend toutefois pas les raisons pour lesquelles l'expert n'a pas retenu la nouvelle estimation à 2 270 120 euros produite par le même bureau d'études en 2010 et les raisons pour lesquelles, alors qu'il a bien relevé la date de l'estimation, l'expert refuse toute actualisation. Le coût des travaux de réfection s'élève donc à ce montant, à actualiser jusqu'à la date de la décision rendue par référence à l'indice BT47 retenu par l'expert, auquel s'ajoute une somme de 227 012 euros correspondant au ratio de 10 % au titre de l'intégration au montant des mises en conformité des honoraires des prestataires et des bureaux d'études, somme également à actualiser (valeur 2010) par référence au BT47 précité, sous réserves de production ultérieure d'un justificatif modifiant le pourcentage retenu par l'expert, en fonction des honoraires effectivement réglés, soit un montant total de 2 497 012 euros. Si l'expert se borne à indiquer que toute une série de points singuliers qu'il a pu observer sont " directement liés à l'évolution de la réglementation et non à une quelconque non-conformité initiale de la construction ", il ne dit pas si précisément l'ensemble de ces points singuliers auraient été à prendre en charge par l'établissement si les non conformités initiales n'avaient pas existé. Dans ces conditions, il convient d'ajouter un pourcentage forfaitaire de 30 % sur le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité, soit 750 357 euros. Par suite, le montant total à lui allouer pour les travaux de réfection s'élève à 3 247 369 euros HT à actualiser par référence à l'indice BT47 retenu par l'expert et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 3 896 843 euros TTC ;

- si la société Socotec soutient qu'elle ne s'est vue confier aucune mission relative au système de sécurité incendie, cette affirmation est inexacte dès lors qu'une partie du lot n° 2 qui lui a été attribué comprend une mission " SEI " relative au respect des dispositions relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées dans les établissements recevant du public. C'est donc à juste titre que l'expert a estimé qu'elle avait failli à sa mission ;

- le montant des préjudices subis se décompose en une demande liée à la perte d'exploitation d'une part et en une demande liée aux frais engagés dans le cadre du contentieux. L'expert propose d'allouer une somme de 719 004,40 euros qui recueille son accord, sous réserve de la prise en charge des dépenses supportées au titre de la présence d'un agent de sécurité entre 2008 et 2013 soit la somme de 312 838 euros. Le montant total réclamé pour la réparation de ses préjudices s'élève donc à la somme de 1 031 842,40 euros ;

- le jugement attaqué ne tient compte ni de l'ensemble des faits exposés, ni de la réalité des dysfonctionnements retenus par deux rapports successifs d'expertise judiciaire et des conséquences impensables sur le plan financier que provoquerait une confirmation de la décision rendue, et ne peut dans ces conditions être confirmé. Il est certain que dans la mesure notamment où la provision de 900 000 euros a été intégralement dépensée, le remboursement de cette somme ne pourrait qu'entraîner la faillite immédiate de l'établissement avec toutes les conséquences qui pourraient en résulter pour la population du Tarn et Garonne et l'interruption des services de santé qui pourrait en résulter.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la société anonyme Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industrie, venant elle-même aux droits de AINF, prise en la personne de son dirigeant en exercice et représentée par MeH..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de toute demande à son encontre comme irrecevable et mal fondée et à la condamnation du requérant à lui rembourser l'indemnité de 150 000 euros dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance de référé provision du 9 mars 2010 ;

- à titre très subsidiaire, à ce que la responsabilité du contrôleur technique ne dépasse pas celle du coordonnateur SSI, que l'expert judiciaire a proposé de retenir à hauteur de 9%, à ce que le montant total du coût des travaux strictement nécessaires à la mise en conformité des installations, en relation avec les obligations des constructeurs, soit limité à 1 817 120 euros HT, conformément à l'évaluation de l'expert, et au rejet de toute autre demande du requérant comme injustifiée ;

- à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme éventuellement allouée au requérant soit calculée hors taxes, au rejet de toute condamnation solidaire, à la condamnation in solidum des sociétés Aart Farah Architectes Associés, Jacobs France, Bet Laumond Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, tant en principal, intérêts et frais, et à la condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens.

La société Socotec fait valoir que :

- le tribunal n'a pas statué sur sa demande de première instance tendant au remboursement de la somme de 150 000 euros qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé provision du 9 mars 2010 ;

- les premiers juges ont justement pris en considération l'avis favorable de la commission communale de sécurité du 2 décembre 1999, laquelle s'est prononcée pour l'ouverture au public du bâtiment, comme une présomption de conformité à la réglementation incendie. En outre, dans le cadre de cet avis favorable, le centre hospitalier, qui était tenu à des essais réguliers de son système SSI, n'a pourtant signalé aucun dysfonctionnement de l'installation, entre la réception de l'ouvrage et le 14 avril 2003, date de la vérification triennale opérée par ses soins. Le tribunal a également retenu un défaut de maintenance patent de l'installation, pas seulement sur le nouveau bâtiment en cause, mais sur l'ensemble du centre hospitalier, élément mis en exergue, tant par elle-même dans le cadre de ses vérifications triennales, que par l'expert judiciaire dans le cadre de son instruction ;

- la présomption de responsabilité, qui peut être invoquée à l'encontre du contrôleur technique, conformément aux principes qui se dégagent de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, est clairement limitée par le titre II de la loi du 4 janvier 1978. Les conditions de l'assujettissement du contrôleur technique à la responsabilité de plein droit des constructeurs étant restrictives, la partie qui entend voir engager la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil a la charge de prouver que le désordre entrait bien dans les limites de cette mission régie par la convention de contrôle technique conclue avec le maître d'ouvrage. Or, le contrôleur technique n'a aucune autorité propre, ni aucun pouvoir de contrainte sur le chantier à l'égard des constructeurs, il ne lui appartient pas de vérifier la conformité des travaux aux marchés des entreprises et il n'est pas tenu à une obligation générale d'information et de conseil. En l'espèce, elle ne s'est vue confier aucune mission relative au système de sécurité incendie (SSI), qui ne relève pas de la mission Sécurité (SEI), un coordinateur spécifique ayant été désigné, au demeurant tardivement comme l'a relevé l'expert, par le maître d'ouvrage tant sur la phase de conception que sur la phase d'exécution. Les éléments concernant le lot " protection incendie ", et notamment les procès-verbaux des essais, ne lui ont jamais été communiqués malgré ses demandes, de sorte qu'elle n'a pu émettre un avis sur notamment la capacité coupe-feu des matériaux utilisés ;

- si l'expert indique dans son rapport que les désordres constatés sont liés à l'évolution, post réception, de la législation et ne sauraient donc constituer des non conformités aux travaux, il retient toutefois sans explication sa responsabilité à hauteur de 19 % et a répondu à ses dires de manière erronée en estimant qu'elle était redevable, en l'absence d'un coordinateur SSI dès le début des travaux, de la conception de l'installation SSI à laquelle elle avait participé. En outre, et contrairement à ce qu'affirme l'expert, elle a bien alerté le centre hospitalier sur l'absence des procès-verbaux d'essais des matériaux par deux courriers réceptionnés par le maître d'ouvrage bien avant la réception du bâtiment. L'argument invoqué par l'expert tiré du caractère généralisé des désordres aux fenêtres n'est pas recevable puisqu'elle avait alerté le maître d'ouvrage de l'absence de documents pour justifier du caractère coupe-feu notamment des fenêtres et des dômes. Elle a donc parfaitement rempli son rôle de prévention des aléas techniques, qui ne lui permet pas d'intervenir au stade de la réception, sans qu'aucun grief ne puisse lui être ainsi reproché.

- le montant des travaux de mise aux normes calculé par le centre hospitalier est injustifié et arbitraire. L'utilité de frais d'études SSI pour 227 012 euros en sus des montants proposés par l'expert n'est pas démontrée. En outre, l'hôpital n'a pas fait réaliser les travaux recommandés depuis 2005 par l'expert judiciaire et pour lesquels il a perçu en mars 2010 une provision de 900 000 euros ;

- s'agissant des préjudices, l'expert a indiqué dans son rapport que cette évaluation a été arrêtée sans aucun élément comptable, sur les simples affirmations du centre hospitalier, puisque ce point ne figurait pas dans sa mission. Par ailleurs, l'hôpital a toujours fonctionné normalement, sans avoir subi de perte d'exploitation. Enfin, cette demande correspond à un préjudice futur et incertain ;

- le centre hospitalier ne justifie pas de son régime fiscal de non récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que toute indemnité qui pourrait lui être allouée ne peut s'entendre que hors taxes ;

- l'exclusion de toute solidarité invoquée se justifie au regard de la particularité et de la subsidiarité de son intervention ;

- dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement et reconnaîtrait sa responsabilité, elle sollicite la garantie pleine et entière du groupement de maîtrise d'oeuvre, du coordinateur SSI et des entreprises ayant réalisé les travaux à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, intérêts et frais. Leurs fautes et responsabilités ont été caractérisées par l'expert.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2015 et 6 et 26 avril 2017, la société anonyme Cabinet Aart Farah Architectes Associés, prise en la personne de ses dirigeants en exercice et représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou non fondée, à titre très subsidiaire à ce que le quantum des seuls travaux de mise aux normes soit limité à 1 120 187,54 euros, dont la provision de 900 000 euros devra être déduite, à ce que le BET Nox, les sociétés Cegelec, Spie sud-ouest et Socotec soient condamnées à la garantir de toute condamnation, et à la mise à la charge du centre hospitalier de Montauban d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête, laquelle s'appuie principalement sur une analyse critique du calcul de l'expert, ne repose sur aucun fondement juridique ;

- c'est à bon droit que le tribunal a examiné la réclamation du centre hospitalier par rapport aux différents actes intervenus en vue de la réalisation du bâtiment, lequel a fait l'objet d'une réception sans réserve. Les non-conformités alléguées ont été constatées au cours de l'année 2005 à l'occasion de la première expertise, alors que le permis de construire a été accordé en 1996 et que le SSI a été réceptionné sans réserve en 1999, après un avis favorable de la commission de sécurité. La question est de savoir si les non-conformités alléguées concernent un état à la date de l'expertise, soit de 2005 à 2008, ou existaient déjà à l'origine. Or, le tribunal a notamment relevé un défaut de maintenance de l'installation du fait d'essais de fonctionnement pas assez fréquents, des modifications intervenues dans l'utilisation des locaux et des non-conformités provenant également en partie de l'évolution, depuis 1999, de la réglementation applicable en matière de sécurité incendie. Dès lors, il ne peut s'agir de non-conformités d'origine imputables aux constructeurs. De plus, dès lors que la réception a été prononcée sans réserve en décembre 1999 et qu'il s'agit de non conformités aux textes qui ont évolué en matière de sécurité incendie et non de désordres, le centre hospitalier ne saurait fonder son action sur la responsabilité décennale des constructeurs ;

- l'annexe 1 de la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre en date du 16 février 1996, citée par l'expert, prévoit que les lots techniques ressortissent de la compétence du bureau d'étude SERETE, devenu Jacobs, notamment pour le lot " détection et protection incendie ", le cabinet d'architectes n'étant chargé que des lots architecturaux. Par ailleurs, le bureau d'études Laumond-Faure a été désigné en qualité de coordonnateur SSI par un contrat du 16 juin 1996 et est intervenu à une date à laquelle la maîtrise d'oeuvre avait achevé la phase de conception du bâtiment en cause ;

- les conclusions du requérant tendant à condamner les différents intervenants à la somme de 2 497 012 euros, outre 30 % de la somme de 2 501 191 euros que l'expert propose de mettre à la charge du maître d'ouvrage, soit une somme totale de 3 896 843 euros TTC ne sauraient prospérer, dès lors que l'expert judiciaire a limité dans son premier rapport de 2008 la part des travaux de reprises relevant des constructeurs à un montant de 1 580 000 euros TTC. Au demeurant, le centre hospitalier reconnaît qu'il a fait effectuer des travaux pour un montant de 1 120 187,54 euros TTC. C'est bien cette somme qu'il conviendrait de retenir, dans l'hypothèse où l'action du requérant serait recevable et que la cour l'estimerait justifiée. Par ailleurs, la somme de 2 501 181 euros précitée doit rester intégralement à la charge du maître d'ouvrage, d'autant que l'expert a confirmé que ce montant a pris en compte l'évolution de la réglementation, et souligné l'absence de réaction fautive du centre hospitalier après la première expertise. La demande du centre hospitalier tendant à ce que le même expert judiciaire opère une distinction entre les améliorations et l'application de la nouvelle règlementation provoquée par les non-conformités initiales doit être rejetée ;

- l'ensemble du préjudice allégué par le centre hospitalier n'est justifié par aucune pièce comptable établissant des pertes d'exploitation et le centre hospitalier n'a jamais fait état d'un arrêt d'exploitation de ce bâtiment. La demande en ce sens du requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune discussion pendant l'expertise, ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée.

- Les factures de personnel de gardiennage entre 2007 et 2015, qui constituent une demande nouvelle, ne peuvent qu'être rejetées.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2017, la société anonyme Cegelec, prise en la personne de ses dirigeants en exercice et représentée par MeD..., conclut :

- à titre principal au rejet de la requête, à ce que le centre hospitalier de Montauban lui rembourse la somme de 150 000 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 9 mars 2010 et à la mise à la charge du centre hospitalier de Montauban, outre les entiers dépens, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

- à titre subsidiaire à ce que le quantum des travaux de reprise imputables aux constructeurs soit limité à la somme de 1 817 120 euros, dont la provision de 900 000 euros devra être déduite, à la limitation de son obligation à la somme de 11 900 euros correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre et des frais de gardiennage à la somme de 29 794,74 euros et à la condamnation des sociétés Aart Farah Architectes, Jacobs, Socotec, Bluntzer, SPIE et BET Laumond-Faure à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Elle fait valoir que :

- l'expert a justement estimé que les constructeurs, dont la responsabilité est recherchée dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas à assumer la mise aux normes de l'installation, guidée par les nouvelles réglementations qui n'étaient pas en vigueur au moment de leur intervention. Il est toutefois étonnant que l'expert n'ait pas suivi cette même analyse pour écarter toute responsabilité des constructeurs ;

- bien qu'il se plaigne de " désordres ", le centre hospitalier demande, en réalité, la mise aux normes de son établissement par rapport à la règlementation incendie. Or, seules les non-conformités à la règlementation en vigueur au 4 décembre 1996, date du permis de construire, peuvent donner lieu à la condamnation des constructeurs. Le tribunal a ainsi cherché à déterminer si les non-conformités alléguées par le maître d'ouvrage étaient existantes en 1999 lors de la réception, ou si elles sont devenues des non-conformités au fur et à mesure de l'évolution de la règlementation en la matière. Se fondant sur un faisceau d'indices, les premiers juges ont conclu que les non-conformités existaient à la date où les expertises judiciaires ont été menées, et non en décembre 1999 lors de l'intervention des constructeurs. Le centre hospitalier n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible de modifier l'appréciation du tribunal. Si le requérant admet avoir utilisé l'intégralité de la provision qui lui a été allouée, cette circonstance est parfaitement étrangère aux constructeurs, et le maître d'ouvrage devra assumer les conséquences de cette imprudence ;

- dans l'hypothèse où la responsabilité des constructeurs serait engagée, elle ne pourra être tenue responsable pour l'intégralité de la somme imputée par l'expert aux seules entreprises et s'élevant à 790 989 euros, dans la mesure où cette somme inclut certains postes correspondant à des prestations qui ne lui ont pas été confiées initialement. Si l'expert a recensé 80 non-conformités, seuls quelques points la concernent. Titulaire des lots n° 8 " courants faibles " et 9 " détection incendie CTG ", elle n'est pas concernée par les postes de non-conformité relatifs au désenfumage (qui relève du lot climatisation et du coordonnateur SSI), au degré coupe-feu des éléments verrière, à la maintenance de l'installation à la charge du maître d'ouvrage, aux courants forts (points 47,53,54,56,57 et 58), aux travaux de peinture intumescente ou aux équipements DCM pour exutoires. L'expert ne lui avait imputé aucun des points 17 à 42 de son premier rapport. Par ailleurs, si l'expert a noté une absence d'estampille attestant de la conformité des matériels installés, les attestations manquantes étaient bien présentes au moment de la réception de l'ouvrage, ainsi que le soutient le coordinateur. Quant à la norme imposant une dissociation de l'alarme restreinte et de l'alarme sélective, elle a été abrogée en 2004. Enfin, le coût afférent au contrôle de validation du paramétrage des équipements, évalué par l'expert à 12 000 euros, doit être réparti entre les trois sociétés concernées, soit Bluntzer, Spie et elle-même. Elle n'a pas d'observation sur les autres points.

- l'expert reproche au centre hospitalier de ne pas avoir préfinancé rapidement la mise en sécurité du bâtiment en cause, qui constituait un poste urgent, et cette carence a eu pour effet d'augmenter considérablement le coût des travaux de reprise. Si le centre hospitalier le conteste et invoque des restrictions budgétaires qui ne lui auraient pas permis de faire ces travaux, elle n'a pas à supporter la défaillance du maître d'ouvrage en la matière, alors que l'utilisation de la provision accordée en 2010 n'est pas justifiée ;

- si le maître d'ouvrage produit en appel un certain nombre de factures au soutien de ses réclamations en réparation des préjudices subis, seules celles relatives au " renfort de sécurité incendie BMC " pour un montant de 29 794,74 euros peuvent être retenues. En revanche, alors que l'hôpital a décidé de faire appel à une société de gardiennage pour assurer la sécurité de l'ensemble de ses bâtiments, sans que ce choix ne soit consécutif aux non-conformités à la réglementation incendie, l'établissement est malvenu de réclamer aujourd'hui le remboursement des factures afférentes de juillet 2007 à février 2015.

- si, par extraordinaire, la cour devait retenir sa responsabilité, in solidum avec les autres entreprises, elle sera relevée et garantie par l'ensemble des intervenants, eu égard à leurs fautes respectives relevées par l'expert.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2017, la société Spie Sud-Ouest, prise en la personne de ses dirigeants en exercice et représentée par Me F...conclut :

- à titre principal au rejet de la requête, à ce que le centre hospitalier de Montauban lui restitue la somme versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 9 mars 2010, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006 et à la mise à la charge du centre hospitalier de Montauban de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire à sa mise hors de cause ;

- à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour constate que les sommes demandées ne sont pas justifiées dans la mesure où elles correspondent à une mise en conformité de l'ouvrage aux normes actuelles et à une amélioration de l'ouvrage, à ce que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise soient limitées à la somme de 1 120 187,54 euros, et à la condamnation des sociétés Aart Farah Architectes, Jacobs France, Socotec, BET Laumond-Faure et Cegelec à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Elle fait valoir que :

- l'expert a justement estimé que les constructeurs, dont la responsabilité est recherchée dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas à assumer la mise aux normes de l'installation, guidée par les nouvelles réglementations qui n'étaient pas en vigueur au moment de leur intervention. Les travaux en cause ont fait l'objet d'une réception sans réserve et la commission de sécurité en matière de risques d'incendie a émis un avis favorable le 2 décembre 1999. Au regard de ces éléments, il apparaît que, soit la réglementation applicable lors des travaux a été respectée, justifiant ainsi la réception sans réserve et l'avis favorable de la commission de sécurité, soit les normes applicables n'ont pas été respectées, de sorte que les désordres étaient apparents lors de la réception ;

- les non-conformités constatées ne sont pas de nature décennale de sorte que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pourrait être recherchée. Or, compte tenu de l'existence d'une réception sans réserves, cette responsabilité contractuelle ne peut plus être mobilisée ;

- sur le point 1, l'expert met en cause la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et pas des entreprises ;

- elle conteste le " devoir de vérification " que lui a attribué l'expert sur la possibilité de raccorder le futur groupe électrogène sur les câbles CRI alimentant les ascenseurs utilisés pour l'évacuation, ce que ni la règlementation alors en vigueur ni même le marché dont elle était titulaire ne prévoyait. La défaillance constatée ne relève pas d'un défaut d'exécution mais bien d'un défaut de conception qui ne lui est pas imputable ;

- le lot du marché " centrale de secours " dont elle était attributaire ne prévoyait pas l'installation d'un groupe de sécurité préconisé par l'expert mais d'un groupe de secours répondant à une norme spécifique. Elle a respecté ses obligations. Il ne s'agit pas d'un désordre mais d'un ouvrage manquant que le maître d'ouvrage s'est d'ailleurs engagé à financer lors d'une prochaine tranche de travaux ;

- les disjoncteurs magnétiques qu'elle a installés étaient conformes au schéma. Des disjoncteurs magnétothermiques remplaçant ceux-ci ont été posés par un tiers, après la réception du bâtiment. Sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue, s'agissant d'une anomalie relevée presque dix ans après l'installation initiale, sur un type de matériel dont la durée de vie est bien plus limitée ;

- la réglementation applicable aux volumes techniques protégés pour les coffrets et modules déportés est issue d'un décret entré en vigueur le 24 août 2000, soit postérieurement à la réalisation du marché. Cette réglementation n'était donc pas applicable dans le cadre du lot n° 6 " courants forts ". Sa responsabilité au titre de la non-conformité de cet équipement ne pourra donc en aucun cas être retenue, de même que la création d'un local ad hoc, laquelle relevait de l'architecture du bâtiment et non du lot n° 6. Par ailleurs, l'installation a été conçue dans un bâtiment BMC/A destiné à l'origine à accueillir des activités de balnéothérapie et de rééducation et non des activités proprement médicales. Le CCTP de ce lot ne mentionne d'ailleurs aucunement, au titre du bilan de puissance, la distribution d'un quelconque local à usage médical, notamment d'une salle de soins intensifs. La distribution TNC (terre neutre confondus) et non en TNS (terre neutre séparés) au départ du transformateur (basculement en TNS au niveau des armoires divisionnaires) ne pouvait être ignorée du maître d'ouvrage à l'époque dès lors que ce système représentait une économie conséquente au niveau des travaux de câblage, dont il a bénéficié. Les ouvrages apparents ont été réceptionnés, avec l'assistance d'un professionnel, sans réserve. Enfin, la norme NFC 15-211 évoquée par l'expert date d'août 2006 et est donc très postérieure au marché initial ;

- les câbles C2 estimés non conformes ont été mis en place dans le cadre du lot n° 9

" détection incendie " attribué à la société Cegelec. Les essais fonctionnels relèvent d'un problème d'exploitation et n'entrent pas dans le cadre du marché dont elle était titulaire ;

- si le centre hospitalier sollicite l'allocation de la somme de 3 896 843 euros TTC au titre des travaux de reprise, il indique toutefois avoir fait réaliser en 2014, sur la base des normes de sécurité en vigueur à cette date, des travaux de mise en conformité pour un montant global de 1 120 187,54 euros TTC, frais de maîtrise d'oeuvre compris, il ne peut demander que la réalisation des travaux de mise en conformité aux règles applicables en 1999 à la date de réception de l'ouvrage. Ainsi, la demande, dans sa formulation actuelle, ne saurait être retenue dès lors qu'il s'agit d'une amélioration de l'ouvrage et qu'il est impossible de quantifier, sur le coût global des travaux, la part relative à la mise en conformité aux normes de 1999. Dans ces conditions, les sommes éventuellement allouées seront nécessairement limitées au coût des travaux de reprise engagés par le centre hospitalier alors que celui-ci, dans son dispositif, ne modifie pas ses demandes et donc ne sauraient excéder la somme de 1 120 187,54 euros TTC ;

- la demande portant sur la réparation des préjudices consécutifs n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. Alors que le centre hospitalier a porté cette réclamation à la somme de 1 035 591,12 euros TTC en invoquant la nécessité d'affecter du personnel de sécurité en compensation des lacunes du bâtiment en matière de sécurité incendie, cette dernière dépense résulte d'une décision propre à l'hôpital dont les constructeurs n'ont pas à faire les frais ;

- de manière étonnante, le centre hospitalier n'a pas dirigé ses demandes à l'encontre de la commission de sécurité dont l'avis a totalement changé entre la fin des travaux et son inspection en 2004.

- dans l'hypothèse où sa responsabilité venait à être retenue, elle entend être relevée et garantie indemne de toute condamnation par les sociétés BET Laumond-Faure, Socotec, Jacobs France, Aart Farah Architectes Associés et Cegelec.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs Serete anciennement dénommée Serete Constructions, prise en la personne de ses dirigeants en exercice et représentée par MeC..., conclut :

- à titre principal à ce que la cour constate qu'aucune demande du requérant n'a été formée à son encontre et que le jugement est devenu définitif pour ce qui la concerne ;

- subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes du centre hospitalier ainsi que des appels en garantie présentés par les sociétés Cegelec et Socotec, et à sa mise hors de cause ;

- à titre infiniment subsidiaire à ce que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 152 900 euros et à la réduction, en tout état de cause, des prétentions du centre hospitalier ;

- en toute hypothèse à ce que toute partie soit déboutée de ses demandes en garantie formulées à son endroit, à la condamnation des sociétés Aart Farah Architectes, Socotec,

BET Laumond-Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus de la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges.

Elle soutient que :

- la requête procède à une critique du rapport d'expertise et est exclusivement consacrée au montant des travaux de mise en conformité et au préjudice que le centre hospitalier aurait subi. Elle ne repose ainsi sur aucun fondement juridique et apparaît irrecevable ;

- le centre hospitalier ne démontre pas l'existence de non-conformités par rapport à la règlementation en vigueur à la date du permis de construire qui a été délivré le 4 décembre 1996. Les deux rapports de l'expert, lesquels n'évoquent que des non-conformités à la date des expertises menées en 2005 et 2008, ne permettent pas de l'établir et il ressort au contraire de l'ensemble des éléments versés aux débats par les différentes parties que les difficultés éventuellement rencontrées par le maître d'ouvrage trouvent leur origine dans beaucoup d'autres causes et se produisent dans tous les bâtiments et non pas seulement dans le bâtiment BCM/A en cause. D'ailleurs, le centre hospitalier en convient puisqu'il sollicite une nouvelle expertise ;

- de multiples éléments, tels que le permis de construire délivré le 4 décembre 1996 sur la base d'une notice de sécurité jointe à la demande, la réception sans réserve concernant le SSI prononcée le 16 décembre 1999 et les avis favorables de la commission de sécurité émis les 2 décembre 1999 et 27 octobre 2001 établissent, au contraire, qu'aucun défaut de conformité n'existait lors de la réception. L'expert confirme par ailleurs que la règlementation a connu une évolution, que des modifications d'utilisation des bâtiments ont été décidées par le maître

d'ouvrage lui-même, qu'aucun contrôle n'est intervenu pendant 4 ans entre 1999 et 2003, alors que le centre hospitalier est astreint à des contrôles réguliers et enfin que l'hôpital n'a pas lancé de consultation avant 2014 sur les travaux à réaliser définis depuis 2008. Les travaux n'ont pas été réalisés à ce jour bien que l'hôpital ait disposé depuis 2010 d'une provision de 900 000 euros accordée par le juge des référés. Il apparaît que le centre hospitalier ne fera jamais exécuter les travaux dont il demande aujourd'hui d'obtenir le paiement mais entend, à l'aide de crédits ministériels, réhabiliter totalement son ouvrage ;

- l'expert conclut dans ses rapports que les désordres constatés sont, à des degrés divers, imputables aux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre chargés d'une mission de conception, au coordonnateur spécialement désigné en matière de sécurité incendie, au bureau de contrôle technique qui n'a formulé aucune observation particulière ainsi qu'aux entreprises chargées des travaux de réalisation de lots directement concernés par lesdites malfaçons et que la désignation tardive du coordonnateur en matière de sécurité incendie constitue une faute du maître de 1'ouvrage de nature à atténuer de manière importante la responsabilité des constructeurs. Toutefois, il ne peut être sérieusement retenu que les non conformités et anomalies relèveraient d'un manquement du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre dans la conception du système de sécurité incendie. De plus, la mission de coordonnateur SSI et de contrôle technique portant sur la sécurité des personnes est indiscutablement hors la sphère d'intervention du maître d'oeuvre chargé, au cas d'espèce, d'une mission de base au sens de la loi MOP sans plans d'exécution notamment. La maîtrise d'oeuvre ne saurait, ainsi, se voir imputer les conséquences des défaillances du coordinateur SSI et/ou du contrôleur technique. Par suite, c'est à tort que l'expert a retenu, sur le principe, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre au titre des non-conformités alléguées du système de sécurité incendie. D'ailleurs, l'expert a indiqué une " éventuelle " part de responsabilité du bureau d'étude entre 0 et 20 % selon les cas et a confirmé la responsabilité exclusive du maître d'ouvrage, lequel bénéficiait d'une assistance hautement qualifiée qui se devait de le conseiller utilement, sur certains postes ;

- si la maîtrise d'oeuvre, en 1'absence de coordonnateur du système de sécurité incendie, a pu commettre quelques erreurs, il appartenait à ce dernier une fois désigné de les identifier et de les faire rectifier. Dans ces conditions, sa mise hors de cause s'impose dès lors que les éventuelles erreurs commises en matière de non conformités de la sécurité incendie, de production des études d'exécution et d'essais complets du système n'entrent pas dans la sphère d'intervention du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- l'absence d'observations du contrôleur technique à la fin de la phase conception engage sa responsabilité ;

- par ailleurs, le maître d'ouvrage a tardé à désigner le coordonnateur SSI et a contraint les maîtres d'oeuvre du fait d'un budget insuffisant, ces fautes devant être retenues à son encontre ;

- l'estimation du montant des travaux de reprise par l'expert, contestée par le centre hospitalier alors qu'elle correspondait à ce que réclamait le requérant dans son mémoire introductif, n'apparaît pas critiquable dans la mesure où elle se base sur un inventaire de travaux dressé par un spécialiste qualifié et une analyse comparée de travaux qui auraient dû être effectués dans une certaine urgence avec deux évaluations ultérieures établies à des périodes où les coûts de construction étaient croissants, les montants les plus récents ne pouvant être supportés par les constructeurs soumis à l'époque à une réglementation moins draconienne, et prenait aussi en compte 1'absence de réaction du centre hospitalier à la suite de la première expertise. Il n'existe aucune raison que les constructeurs supportent une actualisation du prix des travaux estimés par la société BEFS Ginger entre 2009 et 2010, compte tenu du manque de diligences notoire du centre hospitalier ;

- les préjudices immatériels invoqués par le centre hospitalier seront écartés en l'absence de tout justificatif probant sur les prétendues pertes d'exploitation et l'emploi de la provision versée ; la nécessité de l'intervention d'une société de gardiennage ne pouvait résulter que de l'inertie de l'hôpital pendant plusieurs années à réaliser les travaux de mise aux normes ; s'agissant des frais d'assistance et d'études, rien ne semblait faire obstacle à ce que l'hôpital, sur la base des études réalisées en 2009 par le bureau d'études BEFS Ginger, études qu'il avait nécessairement financées avant la saisine du juge des référés et l'obtention de la provision intervenue en mars 2010, puisse mener à terme la phase de conception, consulter les entreprises et entreprendre les travaux ;

- les appels en garantie présentés par les constructeurs sont irrecevables dès lors qu'aucune conclusion d'appel du requérant n'a été formée à son encontre et que, de surcroît, ils ont été diligentés alors que tout délai d'appel était expiré. En outre, les demandeurs en garantie ne démontrent ni la faute et les manquements qu'elle aurait commis dans l'exécution de sa mission, ni le préjudice dont ils se plaignent, ni le lien de causalité entre les deux. En revanche, dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation prononcée à son encontre dans le cadre d'une responsabilité in solidum reconnue avec les constructeurs responsables des désordres et compte tenu notamment de ce qui précède, et des conclusions de l'expert, les sociétés Socotec Industrie, BET Laumond-Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest ne pourront qu'être condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2017, la société BET Laumond Faure prise en la personne de ses dirigeants en exercice et représentée par MeB..., conclut :

- à l'irrecevabilité des demandes du centre hospitalier ainsi que des appels en garantie présentés par les sociétés Cegelec et Socotec, et à sa mise hors de cause ;

- à titre subsidiaire à ce que la condamnation éventuellement prononcée soit limitée aux sommes retenues par l'expert, voire à la somme de 1 120 187,54 euros dont il conviendra de déduire la provision non remboursée à ce jour, et au rejet de toutes autres demandes ;

- à la limitation de sa part de responsabilité à 9%, et à la condamnation des sociétés Socotec, Nox Industrie et Process, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest à la garantir à hauteur de 91 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- et à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'appel, qui est une reproduction des écritures de première instance dépourvue de toute critique du jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le raisonnement du tribunal administratif doit être confirmé ;

- la preuve de non-conformités à la réglementation applicable à la date du permis de construire n'est pas rapportée ;

- le coordinateur système de sécurité incendie, qui n'était pas en charge des missions DET et VISA, n'était pas tenu de vérifier la conformité de l'installation, ce qui relève du BET et du contrôleur technique ;

- les préjudices ne sont pas justifiés au-delà des chiffrages de l'expert, ni la soumission du centre hospitalier à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par une ordonnance du 27 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2017 à 12 heures.

Par un courrier en date du 18 mai 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre comme étant une demande nouvelle en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2018 :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier de Montauban, de MeE..., représentant la société Nox Industrie et Process France et de MeB..., représentant la SCM BET Laumond Faure.

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Montauban a été enregistrée le 21 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Montauban a décidé en 1995 la construction d'un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée dénommé BMC/A, constituant la troisième tranche de son plan directeur, et comprenant notamment cent lits d'hébergement en rhumatologie, un plateau technique de rééducation fonctionnelle avec piscine de rééducation, ainsi qu'un ensemble cuisine-restauration au rez-de-chaussée, des services généraux, un pôle logistique en sous-sol et dans les combles, outre un local pharmacie, un service mortuaire et divers locaux techniques. Le permis de construire a été délivré le 4 décembre 1996, avec prescriptions concernant la sécurité incendie. Après consultations des entreprises, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée en co-traitance à un groupement momentané constitué par la société anonyme Aart Farah International Architectes associés et la société Serete Construction, aux droits de laquelle vient la société Jacobs France devenue Nox Industrie et Process France, le contrôle technique étant assuré par un groupement solidaire composé de la société Socotec France et du Centre technique national et international des APAVE (CETEN APAVE), tandis que la coordination du système de sécurité incendie était confiée en fin de phase de conception à la société Bet Laumond-Faure, par contrat du 16 juin 1996. Les marchés de travaux ont été notamment attribués à la société Spie Sud-ouest, venant aux droits de la société Spie-Trindel pour les lots n° 6 " Courants forts " et 7 " centrale de secours ", et à la société Cegelec pour les lots n° 8 " Courants faibles " et 9 " Détection incendie et GTC ". La réception des travaux de ces différents lots est intervenue sans réserves concernant la sécurité incendie en 2000, avec effet en décembre 1999. Des malfaçons et des non-conformités à la réglementation applicable à ce type d'établissement ayant été constatées à partir de 2003, date d'un contrôle triennal du système de sécurité incendie par la Socotec le 14 avril et d'une visite de la commission de sécurité le 4 novembre avec avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, le centre hospitalier a sollicité la réalisation d'une expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. L'expert a remis son rapport le 7 août 2008 et a renvoyé à un rapport ultérieur la précision du chiffrage concernant la remise en conformité avec les normes en matière de sécurité incendie. Le centre hospitalier de Montauban a alors sollicité un complément d'expertise à cette fin, qui lui a été accordé le 23 octobre 2009 et le rapport d'expertise a été remis le 13 février 2014. Le centre hospitalier de Montauban avait parallèlement obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par une ordonnance du 9 mars 2010, la condamnation solidaire des constructeurs, du contrôleur technique et de la maîtrise d'oeuvre à lui verser une provision de 900 000 euros à valoir sur le montant des travaux nécessaires à la reprise des non-conformités aux normes en vigueur à la date de réalisation de l'ouvrage. Le centre hospitalier de Montauban a ensuite notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Aart Farah Architectes Associés, Jacobs France, Socotec, Laumond Faure, Spie Sud-ouest et Cegelec Sud-ouest à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant des non-conformités affectant son système de sécurité incendie pour un montant total de 4 928 685 euros. Le centre hospitalier de Montauban relève appel du jugement n° 0905359 en date du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête et a mis à sa charge les frais des deux expertises taxés et liquidés par ordonnances du 14 août 2008 à la somme de 42 289,47 euros et du 14 février 2014 à la somme de 11 061 euros, et demande la condamnation solidaire de la société Aart Farah Architectes Associés, de la société par actions simplifiée (SAS) Socotec industrie, de la société BET Laumond Faure, de la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs, de la société Spie Sud-Ouest et de la société Cegelec Sud-Ouest à lui verser les sommes de 3 896 843 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de mise en conformité et de 1 031 842 euros en réparation des préjudices causés.

Sur la recevabilité :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les architectes et la société Nox Industrie et Process venant aux droits de Jacobs France, le centre hospitalier de Montauban a bien invoqué dans sa requête de première instance la garantie décennale des constructeurs, fondement qu'il maintient également expressément dans sa requête d'appel, laquelle est au demeurant suffisamment motivée. Par ailleurs, si les conclusions récapitulatives du mémoire introductif d'appel ont omis de mentionner la société Jacobs dans l'ensemble des constructeurs dont la condamnation était demandée, cette erreur de plume au regard de la mention de cette société dans la liste des défendeurs, auxquels la requête a été communiquée, n'autorise pas la société Nox Industrie et Process à soutenir que le jugement serait définitif à son égard et que par voie de conséquence les appels en garantie formulés à son encontre seraient irrecevables. Enfin, contrairement à ce que soutient la SA Aart Farah, la demande de remboursement des dépenses de gardiennage n'est pas une demande nouvelle, ce préjudice étant déjà invoqué en première instance et examiné dans les deux rapports d'expertise.

3. En second lieu, le centre hospitalier de Montauban invoque pour la première fois en appel, notamment dans son mémoire enregistré le 21 mars 2017, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et notamment de la maîtrise d'oeuvre qui n'aurait pas satisfait à son devoir de conseil lors des opérations préalables à la réception de l'ouvrage. Toutefois, cette demande se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel, elle est irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En rejetant comme sans objet, dès lors que l'ordonnance accordant une provision devient caduque lorsque le juge du fond s'est prononcé, les conclusions en défense présentées par les sociétés Aart Farah Architectes Associés et Spie Sud-Ouest tendant au remboursement de la provision qu'elles ont versée et en rejetant dans son dispositif " le surplus des conclusions des parties ", le tribunal a, implicitement mais nécessairement, également rejeté les conclusions de la société Socotec tendant aux mêmes fins. Par suite, la société Socotec, qui ne demande pas la réformation du jugement, ne peut utilement souligner que le jugement serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions.

Sur la responsabilité décennale :

En ce qui concerne la nature des non-conformités relevées :

5. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du code civil que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée pour des dommages, non apparents à la date de la réception sans réserve de l'ouvrage, survenus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de cette réception. Les non-conformités aux normes de sécurité, si elles n'étaient pas apparentes lors des réceptions définitives de l'ouvrage et rendent celui-ci impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale alors même que le bâtiment en cause a été mis en service.

6. Il résulte de l'instruction que la commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avait émis, à la suite de sa visite effectuée sur site le 2 décembre 1999, un avis favorable à l'ouverture au public du bâtiment BMC/A. Elle a confirmé cet avis le 27 octobre 2001. Toutefois de tels avis ne sauraient constituer une garantie de l'absence de non-conformités à la réglementation en vigueur faisant obstacle à ce que des vérifications plus approfondies puissent conclure différemment, et l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation rappelle qu'ils ne dégagent pas les constructeurs des responsabilités qui leur incombent. Or, comme énoncé au point 1, postérieurement à ces avis, le contrôle triennal du système de sécurité et l'avis de la commission de sécurité émis en 2003 ont mis en évidence l'existence de non conformités aux normes de sécurité. Il résulte des deux rapports d'expertise que les différents audits menés sur le bâtiment BMC/A en 2006 et 2007 ne permettent pas toujours de distinguer les non-conformités au regard des normes en vigueur lors des réceptions définitives des travaux de celles découlant de l'évolution de la réglementation en matière de sécurité incendie, plus particulièrement sur la détection et le désenfumage. Toutefois, l'expert a procédé, conformément à sa seconde mission, à une distinction entre ces mises en conformité selon la date des réglementations applicables, et a proposé de retenir au titre des travaux nécessaires pour remédier à des non-conformités aux normes en vigueur à l'époque de la construction, la somme de 1 817 120 euros hors taxes (HT), en augmentation sensible sur la somme de 1 295 500 euros qu'il avait estimée dans son premier rapport en 2008, en retenant le chiffrage affiné proposé par le bureau d'études chargé du diagnostic par le maître d'ouvrage. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que les non-conformités relevées s'appliquaient à la réglementation en vigueur au moment de la réception définitive des travaux, et les défendeurs n'apportent en outre aucune contradiction sérieuse à la démonstration détaillée des non-conformités par rapport aux normes alors en vigueur établie par le centre hospitalier pour la première fois en appel. Dans ces conditions, il résulte des principes énoncés au point précédent que la responsabilité décennale des constructeurs doit être engagée.

7. Si la société Socotec France soutient qu'elle n'était en charge d'aucune mission afférente au système de sécurité incendie, il est constant qu'elle était chargée d'une mission " SEI ", laquelle concerne le respect des dispositions de sécurité des personnes dans les constructions achevées dans les établissements recevant du public qui incluent l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Les non-conformités constatées relevant précisément de cet arrêté, et comme l'a à juste titre relevé l'expert, la société Socotec France était bien chargée de veiller au respect de la règlementation sur les risques d'incendie.

8. Ainsi, les non-conformités multiples et importantes étant imputables, au regard des rapports de l'expert, à l'ensemble des intervenants, leur condamnation solidaire doit être prononcée, nonobstant les mises en garde limitées dont se prévaut le contrôleur technique sur l'absence de procès-verbaux des essais des matériaux.

En ce qui concerne les fautes exonératoires du maître d'ouvrage :

9. Les défendeurs font valoir qu'ainsi que l'a relevé l'expert, le maître d'ouvrage a commis des fautes de nature à atténuer leur responsabilité. Au regard de la nomination tardive d'un coordonnateur de sécurité incendie, le marché passé avec la société Laumond-Faure le 16 juin 1996 un an après le dépôt du permis de construire et six mois seulement avant le début des travaux n'ayant pas permis d'intégrer une véritable étude de la réglementation préalable aux choix conceptuels, et du caractère tardif de la désignation du contrôleur technique, un mois et demi avant la date de dépôt du permis de construire, qui a également contribué à cette insuffisance, il y a lieu de fixer la part d'imputabilité des non-conformités au maître d'ouvrage à 20%.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des travaux de remise aux normes :

10. Il résulte de l'instruction que l'inaction prolongée du centre hospitalier de Montauban pour la reprise des non-conformités ne permet pas de retenir la revalorisation mentionnée au point 6, et la somme à retenir comme base de l'indemnisation due doit donc être arrêtée à la somme de 1 295 500 euros HT. Par ailleurs, il y a lieu de déduire de cette somme les montants correspondant aux non-conformités relevées par l'expert par défaut, faute de production des éléments demandés, qui ne peuvent être regardées comme établies pour 30 000 euros et 50 000 euros concernant les degrés coupe-feu des éléments des verrières et ceux des vitrages et pour 30 000 euros pour le comportement au feu des cloisons et portes, ramenant le total à la somme de 1 185 500 euros HT.

11. Cependant la société Spie Sud-ouest soutient que les non-conformités étaient apparentes à la date de la réception. Si en effet le défaut de groupe électrogène dédié à la sécurité doit être regardé comme apparent, impliquant la déduction de la part de 40 000 euros de son coût que l'expert a estimée ne pas constituer un enrichissement au regard d'autres usages, et si l'absence de cloisonnement de l'étage et de l'escalier pour 15 000 et 20 000 euros peut l'être également, ainsi que l'absence de mise en place du tableau de sécurité dans un local isolé pour 15 000 euros, les autres non-conformités détaillées par l'expert n'apparaissent pas avoir pu être facilement détectées lors de la réception des travaux. Par suite, c'est une somme de 90 000 euros qui doit être retirée du montant précédent, le ramenant à 1 095 500 euros HT. Celui-ci intègre également un montant de 500 euros pour la mise en place de consignes visibles pour l'interdiction des escaliers en cas d'incendie qui relève manifestement de la seule responsabilité du maître de l'ouvrage, et doit donc également être retiré, pour aboutir à un montant de préjudice de 1 095 000 euros HT, soit 1 309 620 TTC, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier n'est pas susceptible de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée pour ses opérations de construction.

12. L'utilité de frais d'études SSI pour 227 012 euros en sus des montants proposés par l'expert n'est pas démontrée, et le centre hospitalier ne peut sérieusement demander que soit ajouté un montant forfaitaire de 30% au titre des conséquences des non conformités initiales sur le coût de mise en conformité ultérieur à de nouvelles réglementations, en l'absence de toute démonstration de l'existence et du coût de telles conséquences.

13. Enfin, s'il est sollicité l'actualisation de la somme allouée par application de l'indice BT 47 à compter du 1er janvier 2011, le centre hospitalier de Montauban, qui ne demande plus en appel d'intérêts sur les sommes dues, ne justifie pas le fondement de cette demande.

S'agissant des autres préjudices :

14. Le centre hospitalier de Montauban sollicite l'indemnisation des préjudices causés par ces non-conformités, correspondant d'une part à la perte d'exploitation liée à la fermeture du bâtiment en cause pendant une période de trois mois et demi au cours des années 2009-2010 et d'autre part aux divers frais engagés dans le cadre du présent litige relatifs notamment à des diagnostics ou assistances diverses et à des frais de gardiennage. Comme l'a souligné l'expert, ces demandes se fondaient sur la seule production d'un tableau récapitulatif dépourvu de tout justificatif comptable. Alors même que les constructeurs contestent ces chefs de préjudice tant dans leur principe que dans leur montant pour ce même motif, le centre hospitalier de Montauban n'a pas davantage produit en appel quelque justificatif que ce soit à l'exception des factures afférentes aux dépenses de gardiennage. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le lien entre la décision de faire procéder au gardiennage et la non-conformité des dispositifs d'incendie soit direct, à l'exception de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 30 juin 2007 pour laquelle les factures produites, d'un montant total de 29 794,74 euros TTC, font expressément mention d'un " renfort sécurité incendie " du bâtiment BMC.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Montauban est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire. Le montant total des préjudices indemnisables mentionnés aux points 11 et 14 s'élève à 1 339 414 euros TTC. Compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 9, il y a lieu de mettre la somme de 1 047 696 euros TTC, en réparation des désordres, et la somme de 23 835 euros TTC, en réparation des préjudices causés, soit un total de 1 071 531 euros à la charge solidaire de la société Aart Farah Architectes Associés, de la SAS Socotec industrie, de la société BET Laumond Faure, de la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs, de la société Spie Sud-Ouest et de la société Cegelec Sud-Ouest.

Sur les appels en garantie :

16. La société Socotec France demande à être garantie par la SA Aart Farah Architectes Associés, la SAS Nox Industrie et Process, la SCM BET Laumond Faure, la société SPIE Sud-Ouest et la SA Cegelec. Pour sa part, la SA Aart Farah Architectes Associés demande à être garantie par la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest et la société Socotec France. La SA Aart Farah Architectes Associés en demandant en outre à être également garantie par le " BET Nox, bureau d'étude chargé du SSI " doit être regardée comme appelant en garantie le BET Laumond Faure, bureau d'étude chargé du SSI dans le présent marché. La SA Cegelec demande à être garantie par la SA Aart Farah Architectes Associés, la SAS Nox Industrie et Process, la société Socotec France, la société SPIE Sud-Ouest, la SCM BET Laumond Faure et la société Bluntzer. La société SPIE Sud-Ouest demande à être garantie par la SA Aart Farah Architectes Associés, la SAS Nox Industrie et Process, la SCM BET Laumond Faure, la société Socotec France et la SA Cegelec. La SAS Nox Industrie et Process demande à être garantie par la société Socotec France, la SCEM BET Laumond Faure, la société SPIE Sud-Ouest, la SA Cegelec et la SA Aart Farah Architectes Associés. Enfin, la SCM BET Laumond Faure demande à être garantie par la SAS Nox Industrie et Process, la société Socotec France, la société SPIE Sud-Ouest et la SA Cegelec à hauteur de 91% des condamnations prononcées à son encontre. Si la SAS Nox Industrie et Process soutient que les appels en garantie dirigés contre elles seraient tardifs comme présentés après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions d'appel provoqué sont néanmoins recevables dès lors que l'arrêt est susceptible d'aggraver la situation de chacune des parties condamnées.

17. Il résulte de l'instruction que la société Bluntzer, qui a été cédée en 2000 au groupe MPK-Paralu et qui a été représentée lors des opérations d'expertise par son administrateur judiciaire, est titulaire du lot n° 15 du marché afférent aux " Menuiseries extérieures ". Si l'expert a retenu sa responsabilité, c'est pour deux sinistres, les fuites en toiture et les menuiseries extérieures inadaptées et mal conçues, qui ne sont pas indemnisés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions de la SA Cegelec tendant à ce que la société Bluntzer soit appelée à la garantir ne peuvent qu'être rejetées.

18. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé d'une mission de base sans études d'exécution, a commis des " erreurs généralisées " en ce qui concerne le système de sécurité incendie, de même que le groupement de contrôle technique, nonobstant la circonstance qu'il a alerté la maîtrise d'ouvrage sur l'absence de procès-verbaux d'essai des matériaux, mais que la responsabilité incombe à titre principal tant au coordinateur système sécurité incendie, à raison du défaut de procès-verbaux d'essais complets et des non-conformités constatées, qu'aux entrepreneurs, qui auraient dû mettre en oeuvre leurs marchés respectifs dans les règles de l'art, notamment en ce qui concerne la règlementation afférente à la sécurité incendie.

19. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qui ne sont pas utilement contestés en dehors des points énoncés précédemment, qu'en raison des manquements respectifs du groupement de maîtrise d'oeuvre, du groupement solidaire de contrôle technique, du coordinateur système de sécurité incendie et des entrepreneurs, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les constructeurs en fixant à 7 % la part incombant à la SA Aart Farah Architectes Associés, à 7% la part incombant à la SAS Nox Industrie et Process, à 16 % la part incombant à la société Socotec France, à 30% la part incombant à la société BET Laumond Faure, à 20% la part incombant à la société Spie Sud-Ouest et à 20% celle incombant à la SA Cegelec.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Socotec France doit être condamnée à garantir la SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 16 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre. La SA Aart Farah Architectes Associés doit être condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process à hauteur de 7% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre. La SA Cegelec devra garantir la société Socotec France, la SA Aart Farah Architectes Associés, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 20% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre. La société SPIE Sud-Ouest devra garantir la société Socotec France, la SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 20% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre. La SAS Nox Industrie et Process doit être condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 7% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre. La SCM BET Laumond Faure doit être condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest et la SAS Nox Industrie et Process à hauteur de 30% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre.

Sur les conclusions tendant au remboursement par le centre hospitalier de Montauban de la provision ordonnée à son profit par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :

21. Il résulte de tout ce qui précède que la condamnation solidaire des constructeurs excède le montant de la provision de 900 000 euros qu'ils ont versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2010. Par suite, les conclusions tendant à son remboursement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

23. Il résulte de ce qui précède que les frais des deux expertises, liquidés et taxés par ordonnances du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 août 2008 et du 14 février 2014, aux sommes respectives de 42 289,47 euros et de 11 061 euros, doivent être mis intégralement à la charge solidaire et définitive de la société Aart Farah Architectes Associés, de la SAS Socotec industrie, de la société BET Laumond Faure, de la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs, de la société Spie Sud-Ouest et de la société Cegelec Sud-Ouest.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Aart Farah Architectes Associés, de la SAS Socotec Industrie, de la société BET Laumond Faure, de la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs, de la société Spie Sud-Ouest et de la société Cegelec Sud-Ouest la somme de 6 000 euros à verser au centre hospitalier de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en outre obstacle à ce que les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soient accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905359 du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process, la SCM BET Laumond Faure et la société Socotec France sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier de Montauban une somme de 1 071 531 euros de laquelle devra être déduite la provision de 900 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2010.

Article 3 : Les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 53 350,47 euros, sont mis à la charge solidaire de la société Aart Farah Architectes Associés, de la SAS Socotec industrie, de la société BET Laumond Faure, de la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs, de la société Spie Sud-Ouest et de la société Cegelec Sud-Ouest.

Article 4 : La somme de 6 000 euros, à verser au centre hospitalier de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est mise solidairement à la charge de la société Aart Farah Architectes Associés, de la SAS Socotec industrie, de la société BET Laumond Faure, de la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs, de la société Spie Sud-Ouest et de la société Cegelec Sud-Ouest.

Article 5 : La société Socotec France est condamnée à garantir la SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 16 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 6 : La SA Aart Farah Architectes Associés est condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 7% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 7 : La SA Cegelec est condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Aart Farah Architectes Associés, la société SPIE Sud-Ouest, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 20% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 8 : La société SPIE Sud-Ouest est condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la SAS Nox Industrie et Process et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 20% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 9 : La SAS Nox Industrie et Process est condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest et la SCM BET Laumond Faure à hauteur de 7% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 10 : La SCM BET Laumond Faure est condamnée à garantir la société Socotec France, la SA Aart Farah Architectes Associés, la SA Cegelec, la société SPIE Sud-Ouest et la SAS Nox Industrie et Process à hauteur de 30% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Montauban, à la société anonyme Cabinet Aart Farah architectes associés, à la société par actions simplifiée Nox Industrie et Process, aux sociétés Socotec Industrie, BET Laumond Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président ;

M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

22

No 15BX02772


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