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08/10/2018 | FRANCE | N°16BX02438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 16BX02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté n° 2012-1497 du 8 novembre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne lui ont conjointement infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours pour les 22 et 23 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300142 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la

demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 présentée par M.A....

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté n° 2012-1497 du 8 novembre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne lui ont conjointement infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours pour les 22 et 23 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300142 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 présentée par M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 25 juillet 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril, 17 mai, 8 juin 2017, et 27 mars 2018, M. F...A...représenté par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 portant exclusion temporaire de fonctions ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de la procédure d'instruction judiciaire correctionnelle toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse s'agissant des faits de harcèlement moral subis par M. A... ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de Haute-Garonne et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par M.B..., directeur de cabinet, au nom du préfet de la Haute-Garonne ; si par arrêté du 2 mai 2011, le préfet a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M.C..., sous-préfet chargé de mission, et en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., à M.B..., directeur de cabinet, il n'est pas établi ni même allégué que Mme Souliman et M. C...auraient été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté litigieux ; c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que le requérant n'apportait pas la preuve de d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman, alors qu'il ne peut apporter une telle preuve ;

- dans le cadre de la procédure disciplinaire, il n'a jamais été fait état d'un non-respect de sa part de la prétendue consigne qui aurait été donnée par la direction du SDIS le 22 septembre 2011 intitulée " signature et enregistrement des conventions ", qui l'aurait obligé à rendre compte en amont, des modalités d'organisation mises en oeuvre pour le stage ;

- cette prétendue consigne n'est apparue que dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif et il n'en avait jamais eu connaissance précédemment ; il n'est pas justifié par le SDIS ni par le préfet de la diffusion de cette note, de sa publication, et de son affichage, avant sa production devant le tribunal administratif et rien n'indique que le major Bertrand organisateur du stage " feux de forêt " en 2012 en aurait eu connaissance ;

- le tribunal administratif n'a pu se fonder sur des motifs disciplinaires qui n'avaient pas été évoqués dans la procédure disciplinaire et qui n'étaient pas mentionnés dans l'arrêté du 8 novembre 2012 ;

- aucune faute disciplinaire n'a été commise, dans la mesure où il a été de façon verbale, chargé en 2011, de définir et de mettre en oeuvre le contenu pédagogique du stage " feux de forêts " 2012 étant désigné comme " responsable pédagogique " alors que le major Bertrand était désigné comme " organisateur " ; depuis plusieurs années, une délégation de sapeurs-pompiers espagnols était conviée à participer au stage annuel " feux de forêts organisé régulièrement sur le site de la ville frontalière de Luchon ; en 2011, des moyens aériens espagnols en provenance du Val d'Aran, avaient participé à ce stage, qui avait eu lieu le 16 mai 2011 ; pour cet exercice alors que l'accord de principe de cet exercice avait été donné le 29 mars 2011, la demande de validation quant à la participation des moyens aériens espagnols est intervenue entre le 19 avril et le 2 mai 2011 ; la validation hiérarchique et administrative de l'intervention des espagnols a été complètement réalisée, dans les plus brefs délais, en aval du processus ; plusieurs autres stages qui avaient été réalisés précédemment avaient également fait l'objet d'une validation en aval et il a été le seul agent sanctionné ;

- la sanction infligée est entachée d'un détournement de pouvoir car elle s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral faisant l'objet d'une procédure en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse ; alors qu'il est le seul agent sanctionné relativement à l'organisation du stage recyclage " feux de forêts ", il a été également le seul à ne pas bénéficier de l'avancement au grade de commandant auquel il pouvait légitiment prétendre dès lors qu'il a été admis à l'examen de commandant de sapeur-pompier professionnel le 7 décembre 2007 ; il a par ailleurs fait l'objet le 7 décembre 2012 d'insultes publiques par le lieutenant-colonel Siksik, en présence du lieutenant-colonel Legay, qui l'a traité à deux reprises de " connard ", sans même que sa hiérarchie, qui en a été informée, n'exige a minima que des excuses soient présentées, et aucune enquête administrative n'a été effectuée à cet égard ; par ailleurs, il se voit refuser systématiquement et sans motif, toute formation professionnelle choisie et correspondant à ses fonctions, et ce, depuis plus de dix ans, et malgré des demandes précises renouvelées chaque année ; les formations professionnelles auxquelles fait référence le jugement du tribunal administratif de Toulouse, sont toutes des formations non choisies en rang préférentiel, et sans lien avec sa spécialité professionnelle ; il est le seul officier du SDIS de la Haute-Garonne à reculer entre 2008 et 2011 du tableau d'avancement au grade de commandant en dépit d'une excellente notation ; en décembre 2012, ses bons de commande saisis informatiquement, et dûment certifiés et validés, avec un code personnel attribué au conseiller technique feux de forêts, ont été effacés sur ordre ; aucun de ces faits n'a été contesté par les administrations du SDIS et de l'Etat, et c'est donc à tort que le tribunal a considéré dans son jugement, qu'il n'y avait pas de harcèlement moral ; de même, le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'il n'avait pas été mis de téléphone portable professionnel, à sa disposition ; la situation de harcèlement a continué après la sanction disciplinaire, et il se trouve " placardisé " sans possibilité d'avancement de carrière alors même que ses notations sont excellentes ; aucun autre officier du SDIS ne se trouve comme lui, dans une situation d'entrave professionnelle et d'humiliation permanente, ce qui s'illustre par le fait qu'il a fait l'objet d'insultes publiques sur son lieu de travail, sans réaction de sa hiérarchie ; cette situation de harcèlement et de discrimination, porte atteinte à sa carrière, à ses conditions de travail et à sa santé, comme en attestent les certificats médicaux établis par le docteur Colle, les 18 septembre 2010 et 22 mars 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017 et deux mémoires complémentaires du 7 juin 2017 et 5 septembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par MeD..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. A..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A...et en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la disparition rétroactive de la sanction entraine un non-lieu à statuer comme l'ont jugé différentes cours administratives d'appel ; en l'espèce, l'exclusion temporaire de fonctions de deux jours a été prononcée le 8 novembre 2012 et, en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et dès lors que M. A...n'a pas fait l'objet de nouvelle sanction dans le délai de trois ans, la sanction du 8 novembre 2012 a été effacée du dossier de M. A...le 8 novembre 2015 et la requête de M. A...est donc devenue sans objet ;

- M. A...a pris l'initiative de mettre en oeuvre l'exercice stage FDF 2012, sans en rendre compte à sa hiérarchie ayant pris attache directement avec les autorités espagnoles et françaises et ayant poursuivi le processus organisationnel malgré les ordres de sa hiérarchie lui demandant de stopper le cours des opérations, ce qui a entrainé l'intervention d'une mesure disciplinaire à l'encontre de M.A... ; en ce qui concerne la légalité externe, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant d'établir l'inexistence de l'absence ou de l'empêchement du titulaire de la délégation de signature ; en l'espèce, à défaut pour le requérant d'établir l'inexistence de l'absence ou l'empêchement de Mme Souliman et de M.C..., le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; en ce qui concerne la légalité interne et l'existence d'une faute disciplinaire, c'est à tort que le requérant soutient qu'il n'aurait jamais été fait état de l'existence d'une note du 22 septembre 2011 intitulée " signature et enregistrement des conventions ", imposant la validation par le conseil d'administration de tout projet de convention ; en effet, le SDIS justifie de la diffusion de cette note à l'attention de tous les services du SDIS, et M. A...ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de cette note ; M. A...ne peut soutenir que le stage de recyclage " feux de forêts " de 2012 aurait constitué la réitération du stage de 2011 et n'aurait donc pas nécessité de formalités particulières dès lors que comme le fait valoir le requérant lui-même, l'exercice 2012 comportait des particularités tenant à l'intervention du CNES, dans le domaine de la transmission par le biais des moyens satellitaires et à la rédaction d'un avant-projet de convention de partenariat ; il n'entrait pas dans les attributions de M. A..." responsable pédagogique " pour le recyclage FDF, d'organiser de sa propre initiative un tel stage, l'annexe I de la circulaire du ministère de l'intérieur indiquant que la mise en oeuvre des recyclages n'entre dans aucun des attributions du " responsable pédagogique " ; M. A...n'a jamais été autorisé à lancer un dispositif transfrontalier FDF pour l'année 2012 et aucun document ne vient conforter ses allégations sur ce point ; contrairement à ce qu'il soutient la phase préparatoire à des manoeuvres frontalières nécessite avant chaque exercice, l'autorisation conjointe de l'Etat français et de son homologue dans le pays considéré, soit en l'espèce, l'Espagne ; à titre d'illustration, pour l'année 2010, le directeur du SDIS a sollicité auprès du préfet, le 18 mars 2010, l'autorisation pour un exercice transfrontalier en 2010 ; un tel accord était donc nécessaire pour la préparation de l'année 2012, et il n'a jamais été obtenu ; M. A...soutient qu'il avait mis en place un avant-projet de convention de partenariat, ce qui démontre bien que des préalables obligatoires de nature administrative étaient nécessaires ; par mail du 22 mai 2012, le colonel Moine a intimé à M. A...l'ordre de cesser les préparatifs du stage compte tenu de ce qu'aucune démarche visant à valider un tel dispositif n'a été entreprise et M. A...a passé outre aux ordres qui lui avaient été donnés ; il a donc contrevenu à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, relatif à l'obligation d'obéissance des agents publics, ce qui justifie l'application d'une sanction disciplinaire ; le moyen du détournement de pouvoir invoqué par M. A...ne peut être que rejeté dès lors que contrairement à ce qu'il soutient la sanction du 8 novembre 2012 est justifiée et M. A...n'a pas été victime de harcèlement moral ; ses demandes de formation professionnelle n'ont pas été refusées, le requérant ayant bénéficié entre 1996 et 2012 d'une quinzaine de formations ; le SDIS a par ailleurs toujours donné un avis favorable aux formations " feux de forêts niveau 5 ", sa candidature ayant été rejetée par l'organisme de formation et non par le SDIS ; par ailleurs, le SDIS produit le procès-verbal d'installation de la société SPIE qui atteste que le matériel de M. A...a été renouvelé en mars 2013 conformément à ce qu'il est prévu tous les cinq ans, pour tout agent en service, dans le cadre du plan de renouvellement des postes de travail informatique ; par ailleurs, le tribunal administratif dans son jugement du 21 décembre 2012 a considéré que le tableau d'avancement de l'année 2008 n'était pas entaché d'illégalité.

Par un mémoire du 1er février 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A...indiquant s'en remettre aux observations présentées en défense par le SDIS de la Haute-Garonne.

Par une ordonnance du 17 août 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne lui ont conjointement infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours pour les 22 et 23 novembre 2012.

Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer sur la requête :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ".

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. L'effacement sur le fondement des dispositions précitées de la sanction du dossier à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'intervention de la sanction, n'équivaut pas à un retrait mais à une abrogation et la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours pour les 22 et 23 novembre 2012 qui a été en l'espèce infligée à M.A..., a connu des effets notamment du fait de la privation de rémunération qu'a subie M.A..., pour les 22 et 23 novembre 2012. Les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées par le service départemental d'incendie et de secours, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement et de la sanction disciplinaire du 8 novembre 2012 :

5. En premier lieu, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, l'arrêté attaqué a été signé par M.B..., directeur de cabinet, au nom du préfet de la Haute-Garonne par absence ou d'empêchement de Mme Souliman, secrétaire générale, et de M.C..., sous-préfet chargé de mission, sur le fondement de l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne, et il appartient à M.A..., contrairement à ce qu'il soutient, d'établir que Mme Souliman et M. C...n' auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

6. En deuxième lieu à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'insuffisance de motivation de la sanction disciplinaire, cette décision est suffisamment motivée tant en droit, dès lors que le préfet dans sa décision, cite les textes et notamment la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont il a entendu faire application, qu'en fait, la décision de sanction reprochant précisément à M. A...d'avoir demandé l'engagement de moyens aériens des autorités espagnoles en vue de l'organisation d'un stage à Luchon, sur les feux de forêt, le 31 mai 2012, sans avoir sollicité l'autorisation du préfet, ni d'avoir rendu compte à sa hiérarchie de l'organisation d'une manoeuvre intégrant des moyens opérationnels espagnols. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la sanction du 8 novembre 2012 doit donc être écarté.

7. En troisième lieu M.A..., par un moyen qui peut être regardé comme relevant de l'erreur de droit, soutient que lors de la procédure disciplinaire, il n'aurait jamais été fait état d'un non-respect de sa part de la prétendue consigne donnée par la direction du service départemental d'incendie et de secours par note du 22 septembre 2011 intitulée " signature et enregistrement des conventions ", qui l'aurait obligé à rendre compte en amont, des modalités d'organisation mises en oeuvre pour le stage du 31 mai 2012. Il soutient que cette consigne n'est apparue que dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, qu' il n'en avait jamais eu connaissance précédemment, qu'il n'est pas justifié par le service départemental d'incendie et de secours ni par le préfet de la diffusion de cette note avant sa production devant le tribunal administratif et que rien n'indique que le major Bertrand organisateur du stage " feux de forêt " en 2012 en aurait eu connaissance. Toutefois, le service départemental d'incendie et de secours a pu en défense, devant le tribunal administratif sans procéder à une demande de substitution de motif, pour étayer les motifs de sa décision, se référer à une note du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du 22 septembre 2011 intitulée " signature et enregistrement des conventions ", qui s'appliquait au stage du 31 mai 2012 " feux de forêt " au sujet duquel des fautes dans l'organisation sont reprochées à M. A.... Si le requérant fait valoir qu'il ne serait pas justifié par le préfet de la diffusion de cette note, de sa publication, et de son affichage, cette note du 22 septembre 2011 a bien été diffusée comme l'indique le registre du courrier produit par le service départemental d'incendie et de secours en annexe à son mémoire du 7 juin 2017 et M. A...ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de cette note. En tout état de cause, les griefs sur lesquels repose la sanction en litige, tenant au fait pour M. A... d'avoir demandé l'engagement de moyens aériens des autorités espagnoles dans le cadre du stage du 31 mai 2012 sans en informer sa hiérarchie ni le préfet, pouvaient lui être adressés indépendamment même du contenu de la note du 22 septembre 2011.

8. En quatrième lieu, en ce qui concerne le caractère fautif des faits qui sont reprochés à M.A..., il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique qui a été adressé à M. A...le 22 mai 2012 par le colonel Moine, que M. A...avait prévu pour le stage du 31 mai 2012 " feux de forêt ", l'engagement de moyens aériens (avions et hélicoptères) espagnols sans en référer à sa hiérarchie ni au préfet. Le requérant ne conteste pas le fait que comme lui indique ce courrier électronique " l'engagement des moyens extra-nationaux répond à des règles strictes " nécessitait l'information de sa hiérarchie et l'autorisation du préfet, les seules circonstances invoquées par M. A...tirées des conditions dans lesquelles se seraient déroulés les stages précédents, étant à cet égard sans incidence alors qu'au demeurant le colonel Moine indique dans son message du 22 mai 2012 que le dernier stage qui avait été organisé et qui avait mobilisé des moyens aériens espagnols avait été organisé par le préfet. Il apparait donc que le comportement de M. A...ayant consisté à requérir l'accord des autorités espagnoles sans en référer à sa hiérarchie ni au préfet, a été fautif. Au surplus alors que le courrier électronique qui a été adressé à M. A...le 22 mai 2012 par le colonel Moine, lui demande de rendre compte quant à l'organisation du stage du 31 mai 2012, M.A..., ce qui est également fautif, a essayé de contourner les instructions du colonel Moine en s'adressant, sans accord de sa hiérarchie, par mail du 24 mai 2012 au préfet de la Haute-Garonne en vue du maintien du stage du 31 mai 2012, avant finalement, par mail du 25 mai 2012 d'informer les autorités espagnoles de l'annulation de leur participation. M. A...a donc commis des fautes justifiant l'infliction d'une sanction disciplinaire.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de cette loi, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ".

10. En l'espèce les faits fautifs, comme il est indiqué aux points 7 et 8 relatifs à l'organisation du stage du 31 mai 2012 sont sans relation avec les faits invoqués par M. A...au titre du harcèlement moral tenant selon lui à des refus de formation, ne caractérisant en tout état de cause pas en l'espèce des agissements relevant du harcèlement moral, et à des refus d'avancement au grade de commandant au sujet desquels le requérant n'apporte aucun élément caractérisant l'existence d'un harcèlement moral, alors que le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 21 décembre 2012, n° 0804831, a rejeté la requête de M. A...relative au tableau d'avancement au grade de commandant, pour l'année 2008. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a fait l'objet le 7 décembre 2012-soit en tout état de cause postérieurement à la décision en litige- d'insultes publiques par le lieutenant-colonel Siksik, en présence du lieutenant-colonel Legay, sans même que sa hiérarchie, qui en a été informée, n'exige à minima que des excuses soient présentées, et qu'aucune enquête administrative n'a été effectuée à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de regarder les faits allégués comme établis.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive concernant les faits de harcèlement moral que M. A... estime avoir subis, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne lui ont conjointement infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours pour les 22 et 23 novembre 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.A..., au profit du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne tendant au non-lieu à statuer sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Il est mis à la charge de M.A..., au profit du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02438
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET DE MARION GAJA - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-08;16bx02438 ?
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