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11/10/2018 | FRANCE | N°16BX02282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX02282


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2015 en ne le titularisant pas en fin de stage, ainsi que la décision du 30 juin 2015 du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Limoges et du Nord Haute-Vienne refusant de le réemployer.

Par un jugement n° 1600017 du

12 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2015 en ne le titularisant pas en fin de stage, ainsi que la décision du 30 juin 2015 du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Limoges et du Nord Haute-Vienne refusant de le réemployer.

Par un jugement n° 1600017 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du ministre et du directeur de l'EPLEFPA ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de le réintégrer au sein des effectifs du lycée professionnel agricole de Vaseix ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a enseigné normalement les mathématiques et les sciences physiques au lycée d'Ahun sans allègement horaire durant sa période de stage ; les deux conseillers pédagogiques qui ont examiné ses pratiques ont émis des avis favorables ; la commission de titularisation a fait application de l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995 consistant à réaliser une séance d'enregistrement suivie d'un entretien ;

- les dispositions de cet article n'ont pas été respectées ; en effet, l'inspection s'est déroulée dans des conditions critiques avec une classe imposée et des élèves en période d'examen ; alors que le texte prévoit une inspection de deux heures sur l'une des disciplines enseignées, elle s'est déroulée en deux sessions d'une heure pour chaque discipline et a donné lieu à deux rapports distincts ; il a donc subi une double procédure ;

- il est titulaire de nombreux diplômes, dont un diplôme d'études approfondies de sciences physiques, et dispose d'une expérience acquise de l'enseignement ;

- le refus de le titulariser est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est à tout le moins fondé, à défaut de titularisation, à demander sa réintégration au sein des effectifs du lycée de Vaseix, où il était employé sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 21 mars 2014 ; en effet, dès lors qu'il n'a pas été titularisé, l'administration ne peut lui opposer la lettre du 24 juin 2014 ; cette lettre n'était pas une lettre de démission mais une demande de congé sans solde ; elle ne répond pas aux exigences formelles en la matière ; sa démission n'a d'ailleurs jamais été acceptée par l'administration ;

- dès lors qu'il existe un lien entre les deux décisions, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2015, par voie d'exception ; seule une décision postérieure au 10 novembre 2015 pouvait lui refuser sa réintégration dans les effectifs du lycée ; ses conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2015 ne sont pas irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision du 30 juin 2015 par laquelle le directeur de l'EPLEFPA a refusé sa réintégration est prise sur le fondement de l'article 29 du décret du 21 mars 2014 et non sur celui de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2015 ; ces deux décisions ne présentent entre elles aucun lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'un recours unique et c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont regardé comme irrecevables les conclusions de M. C... dirigées contre la décision du 30 juin 2015 ;

- l'appréciation à laquelle s'est livré le jury repose sur les insuffisances professionnelles du requérant, mises en lumière dans plusieurs rapports d'évaluation ;

- l'épreuve complémentaire n'a pas été mise en oeuvre dans des conditions particulières d'urgence ; aucune disposition n'interdit à la formation restreinte de procéder à deux séances d'enseignement d'une heure chacune ; les deux rapports établis à la suite de cette épreuve sont de nouveau défavorables ;

- le requérant ne conteste pas avoir bénéficié d'une formation adaptée dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 ;

- la seule circonstance qu'il a bénéficié d'évaluations favorables de la part de ses conseillers pédagogiques et qu'il justifie de 13 années d'enseignement ne saurait suffire à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus de titularisation ;

- la prorogation de stage ne constitue qu'une faculté pour le ministre et non un droit pour l'intéressé ; or, le jury s'est prononcé pour un refus définitif de titularisation ;

- la décision du 30 juin 2015 du directeur de l'EPLEFPA ne peut en tout état de cause qu'être rejetée dans la mesure où le courrier du requérant en date du 24 juin 2014 ne peut s'analyser que comme une lettre de démission, dont la condition de réserve a été levée par son affectation au 1er septembre 2014 au lycée professionnel d'Ahun, et qui a été dûment entérinée par le directeur de l'EPLEFPA de la Haute-Vienne ; la décision du 30 juin 2015 est par ailleurs explicitement motivée par l'absence d'emploi à pourvoir.

La procédure a été communiquée le 12 juillet 2018 au directeur d'EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;

- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a exercé à compter du 2 mai 2001 une activité de formateur au sein de l'établissement public de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Vaseix, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée. Il s'est inscrit à la session 2014 du concours réservé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole créé par arrêté ministériel du 30 janvier 2013, et a fait savoir le 24 juin 2014 au directeur de l'établissement de Vaseix qu'il était démissionnaire de ses fonctions de formateur à la date du 31 août 2014, dans la mesure où il bénéficierait à l'issue du concours d'une affectation au lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole d'Ahun. De fait, M. C...a été admis au concours et, par arrêté ministériel du 6 août 2014, il a été nommé en qualité de professeur stagiaire au lycée professionnel agricole d'Ahun à compter du 1er septembre 2014. Cependant, le 13 mai 2015, le jury n'a pas proposé sa titularisation en fin de stage. Ce refus de titularisation a été confirmé par une nouvelle délibération du jury en date du 11 juin 2015, à l'issue d'une épreuve complémentaire de séance d'enseignement. M. C...ayant alors sollicité sa réintégration dans les effectifs du lycée professionnel agricole de Vaseix, le directeur de cet établissement lui a signifié un refus le 30 juin 2015 et, par un arrêté du 9 juillet 2015, le ministre chargé de l'agriculture a mis fin à ses fonctions de professeur au lycée d'Ahun, pour cause de non titularisation en fin de période de stage. Afin de régulariser un vice de procédure, cet arrêté a été retiré le 14 octobre 2015 et un nouvel arrêté de refus de titularisation a été pris par le ministre le 19 novembre 2015, avec effet au 1er novembre. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2015 que de la décision du directeur de l'EPLEFPA de Vaseix du 30 juin 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. C...a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 juin 2015 par laquelle le directeur de l'EPLEFPA de Vaseix a refusé sa réintégration au sein de l'établissement et, d'autre part, de l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le ministre chargé de l'agriculture a refusé de le titulariser en fin de stage. Il soutient que ce refus de titularisation impliquait sa réintégration de droit dans les effectifs de l'EPLEFPA au sein duquel il était antérieurement formateur en qualité d'agent contractuel. Compte tenu des effets conjugués des deux décisions contestées sur la situation de M.C..., les premiers juges ne pouvaient rejeter ses conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2015 comme irrecevables au motif qu'elles portent sur un " litige distinct ".

3. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre la décision du directeur de l'EPLEFPA en date du 30 juin 2015. Il y a lieu en conséquence pour la cour de statuer par la voie de l'évocation dans cette mesure et, pour le surplus des conclusions de la requête, par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité du refus de titularisation :

4. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 3 mai 2012 régissant l'organisation des recrutements réservés pour l'accès aux corps des fonctionnaires de catégories A, B et C : " I. Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont, pour les agents recrutés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes (...) ". Et aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée agricole : " Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs de lycée professionnel agricoles stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Le stage a une durée d'un an (...). Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. (...) A l'issue du stage d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le ministre, soit licencié, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ". Enfin, selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au " CAPESA ", au " CAPETA " ou au deuxième grade du corps des professeurs des lycées professionnels agricoles, qui ont été mises en oeuvre par le jury ayant eu à apprécier les aptitudes en fin de stage de M.C... : " Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d'au moins un inspecteur et d'un membre du jury, représentant du corps, compétents dans la ou les disciplines concernées de la section de recrutement. Devant cette formation restreinte, les professeurs stagiaires réalisent une séance d'enseignement de deux heures maximum devant les élèves, suivie d'un entretien avec l'inspecteur et l'autre ou les autres membres du jury dont la durée ne saurait dépasser une heure portant sur la séquence d'enseignement dispensée et plus largement sur les thèmes pédagogiques que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués ainsi que des actions de formation adaptée qu'il aura pu suivre. A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose d'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires ".

5. M. C...soutient, en premier lieu, qu'il n'a pas bénéficié d'un examen complémentaire d'aptitude conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995 dans la mesure où, alors que ce texte prévoit une séance d'enseignement de deux heures maximum sur l'une des disciplines enseignées, il a été évalué lors de deux sessions successives d'une heure, portant chacune sur une discipline, et qui ont donné lieu à deux rapports d'évaluation. Cependant, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que la séance d'enseignement de deux heures soit scindée en deux sessions d'une heure permettant d'apprécier les qualités du stagiaire dans chacune des disciplines qu'il a vocation à enseigner, ni à ce que ces deux sessions fassent l'objet de rapports distincts. En revanche, et contrairement à ce qu'il allègue, l'appréciation globale et finale de la manière de servir de M. C...a été portée par un unique jury. S'il fait par ailleurs valoir que l'examen complémentaire s'est tenu dans l'urgence et devant des élèves peu impliqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séance d'enseignement du 28 mai 2015, à laquelle il a été convoqué par un courrier du 19 mai, se serait déroulée dans des conditions déstabilisantes et de nature à altérer l'évaluation de ses capacités par la formation restreinte du jury. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995 doit être écarté.

6. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il dispose d'une expérience significative dans l'enseignement, qu'il peut se prévaloir d'un taux de réussite important des jeunes qu'il formait au centre de formation de Vaseix, qu'il a enseigné sans difficultés particulières dans le cadre de son année probatoire au lycée professionnel agricole d'Ahun et que les conseillers pédagogiques qui ont examiné ses pratiques au cours de cette années ont d'ailleurs émis des avis positifs. Il ressort cependant des pièces du dossier que, dans une fiche d'évaluation du 7 avril 2015, le directeur du lycée d'Ahun relève que si M. C...est bien intégré dans l'équipe, il " éprouve des difficultés à gérer une classe, par manque d'autorité et de contextualisation de ses enseignements ". Les rapports d'évaluation des 2 mars et 23 avril 2015, de même que les rapports d'inspection des 29 mai et 5 juin suivants, émanant de quatre inspecteurs pédagogiques différents, émettent unanimement des avis défavorables à la titularisation du requérant. Ils relèvent notamment une façon d'enseigner académique, surannée et inadaptée au public de classes de lycée agricole, un manque de dynamisme et de stimulation des élèves, un manque de rigueur et une maîtrise insuffisante des outils numériques. Chacun de ces rapports, s'ils admettent que M. C...est posé et à l'écoute de ses élèves, énumèrent de nombreux points à améliorer et, pour les deux derniers d'entre eux, soulignent que le stagiaire ne paraît pas en mesure de modifier ses pratiques et n'a pas su mettre à profit son année de formation post-concours. Dans ces conditions, la délibération du jury du 11 juin 2015 refusant de lui délivrer le certificat d'aptitude professionnelle au professorat de lycée professionnel de l'enseignement agricole n'est fondée ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir.

7. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'autorisant pas M. C...à effectuer une seconde année de stage et il était, par conséquent, tenu de prononcer son licenciement en fin de stage.

Sur la légalité du refus de réemploi dans le cadre du contrat à durée indéterminée :

8. Aux termes de l'article 33-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois. Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées. Si, à l'issue du stage, l'agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis. Si l'agent n'est pas admis au concours, à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 (...) ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ". Enfin, aux termes de l'article 48 de ce décret : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a remis le 24 juin 2014 au directeur du centre départemental de formation professionnelle et de promotion agricole de Vaseix un courrier rédigé dans les termes suivants : " je suis démissionnaire de mes fonctions de formateur (...) au sein du CFA de Vaseix, sous réserve de mon affectation effective à Ahun, suite à ma réussite au concours de déprécarisation. Je quitterai le centre le 31 août 2014 (...) ". Il résulte de ces termes, sans équivoque, que le requérant, contrairement à ce qu'il soutient et quand bien même il n'a pas adressé le courrier par pli recommandé, a entendu, non pas bénéficier du congé de formation sans rémunération visé à l'article 33-3 précité du décret du 17 janvier 1986, mais bien démissionner à effet du 1er septembre 2014 sous la seule réserve de son affectation à cette date au lycée professionnel agricole d'Ahun. Or, d'une part, le directeur du centre de formation de la Haute-Vienne atteste avoir reçu le courrier de M. C...en main propre le 25 juin 2014 et avoir accepté le même jour sa démission à compter du 1er septembre 2014, ce que ne conteste pas le requérant et, d'autre part, il est constant que la réserve qui conditionnait la démission de ce dernier a été levée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu des raisons de ne pas avoir pleine conscience de la portée de sa démarche lorsqu'il l'a effectuée, et il ne s'est ensuite pas rétracté de cette décision avant l'issue de l'année probatoire. Dans ces conditions, le lien unissant M. C...à l'EPLEFPA a été légalement rompu le 31 août 2014, et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être réemployé de droit au sein de l'établissement en vertu de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu'il en a fait la demande le 30 juin 2015. C'est, par suite, sans commettre d'illégalité que le directeur de cet établissement a rejeté sa demande par décision du même jour, en lui indiquant précisément qu'il ne détenait aucun droit au rétablissement de son contrat de travail et que tous les postes de formateurs étaient pourvus.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2015 par lequel le ministre chargé de l'agriculture a décidé de ne pas le titulariser en fin de stage dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, ni à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2015 du directeur de l'EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne refusant de le rétablir dans son contrat.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. C...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2016 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. C...dirigée contre la décision du directeur de l'EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne du 30 juin 2015.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal et visée à l'article 1er ci-dessus est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions présentée en appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Limoges et du Nord Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 16BX02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02282
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-11;16bx02282 ?
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