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11/10/2018 | FRANCE | N°16BX02564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX02564


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la commune de Mouguerre, et de Me D..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 8

décembre 2014, Monsieur B...a déposé une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L.410-1 du cod...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la commune de Mouguerre, et de Me D..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2014, Monsieur B...a déposé une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section AP n°326 dont il est propriétaire sur la commune de Mouguerre. Le 10 février 2015, le maire a délivré un certificat déclarant l'opération réalisable. Le recours gracieux du sous-préfet de Bayonne étant demeuré sans réponse, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déféré cette décision au tribunal administratif de Pau. Le préfet relève appel du jugement n° 1501502 du 7 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le déféré préfectoral était fondé sur un moyen unique tiré par voie d'exception de l'illégalité de la création d'une zone Nh au milieu d'une zone agricole, situation qui ressort effectivement du document graphique du plan local d'urbanisme de Mouguerre. Pour l'écarter, le tribunal a estimé, par un raisonnement longuement développé, que la révision du plan local d'urbanisme opérée par la commune le 13 janvier 2011 avait pris en compte les nouvelles possibilités ouvertes par la loi dite " Grenelle II " du 12 juillet 2010 d'instaurer des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées (Stecal) non plus seulement dans les zones naturelles, mais aussi dans les zones agricoles. La circonstance qu'un tel raisonnement serait erroné n'est pas de nature à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il serait irrégulier de ce fait.

Sur la recevabilité du déféré :

3. Aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Si une transmission, par télécopie, du recours gracieux formé par le représentant de l'Etat dans le département, effectuée avant expiration du délai de deux mois dont il dispose, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, pour déférer au tribunal administratif une décision d'une collectivité locale qu'il estime contraire à la légalité, est susceptible d'être prise en considération pour déterminer la date à laquelle a été interrompu ledit délai, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient au représentant de l'Etat qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue à la collectivité dont la décision est déférée, pour y être enregistrée en temps utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été reçue le 11 février 2015 au service du contrôle de légalité de la sous-préfecture de Bayonne. La seule production, par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un rapport d'émission d'une télécopie, en date du lundi 13 avril 2015 à 17 h 23, alors que la commune de Mouguerre a contesté avoir reçu le recours gracieux du préfet avant le 13 avril 2015 à minuit, date limite d'enregistrement d'éventuelles observations, ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, apporter une telle justification. Par suite, ce recours gracieux n'a pu prolonger le délai de recours contentieux, et la commune de Mouguerre et M. B...sont fondés à soutenir que le déféré du préfet enregistré au greffe du tribunal le 17 juillet 2015 était tardif, et donc irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 10 février 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouguerre et de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, à la commune de Mouguerre et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

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No 16BX02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02564
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-02-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Délai du déféré.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-11;16bx02564 ?
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