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25/10/2018 | FRANCE | N°16BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX02383


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis.

Par un jugement n° 1404732 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M.A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis.

Par un jugement n° 1404732 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M.A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est viciée dans la mesure où l'inspection générale de la police nationale (IGPN), qui a mené l'enquête disciplinaire, est également le service qui avait effectué l'enquête pénale et l'a entendu au cours de sa garde à vue ; le principe de séparation des enquêtes pénale et disciplinaire a ainsi été méconnu ;

- il n'a pas été démontré par l'administration que les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ont été respectées ;

- les faits justifiant la sanction font l'objet d'une information judiciaire toujours en cours ; ils n'ont pas à ce jour donné lieu à une condamnation par une juridiction pénale ; dans le cadre de l'information judiciaire, il est apparu que les éléments prétendument à charge étaient pour le moins sujets à caution ; en effet, la retranscription des conversations a été faite de manière partiale par l'IGPN ; les accusations initiales portées par l'ex-policier Bennardo ont été infirmées ; les investigations ont montré que ce dernier avait menti sur plusieurs points essentiels ; la matérialité des faits reprochés n'est donc pas établie ;

- la sanction est disproportionnée au regard notamment de ses états de service exemplaires.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il entend se référer à ses écritures en défense présentées devant le tribunal ;

- aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'IGPN mène simultanément une enquête pénale et une enquête disciplinaire compte tenu de l'indépendance des procédures ; la note de service du 22 octobre 2012 invoquée par le requérant est dépourvue de portée réglementaire ; M. A...se borne à faire valoir que le même service est impliqué dans les deux enquêtes sans démontrer ni même alléguer que ces enquêtes auraient été menées par les mêmes agents.

Par une ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juillet 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., recruté dans la police nationale le 12 mai 1983 comme adjoint de sécurité et titularisé le 1er décembre 2007 au grade de gardien de la paix, a été mis en cause dans le cadre d'une enquête judiciaire menée à l'été 2012 sur des infractions susceptibles d'avoir été commises en bande organisée par des membres de la brigade anti-criminalité de la division nord de la circonscription de sécurité publique de Marseille. A la suite de ces investigations, M.A..., comme nombre de ses collègues de ce service, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en octobre 2012. A l'issue de l'enquête administrative diligentée à compter du 19 novembre 2012, qui a confirmé l'implication de l'intéressé dans les manquements professionnels commis par les fonctionnaires de police de la brigade en cause, le conseil de discipline réuni le 25 février 2014 a proposé de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont douze avec sursis. Cette sanction a été effectivement retenue par l'autorité dotée du pouvoir disciplinaire, et prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l'intérieur du 5 mai 2014. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2014 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. M. A...réitère devant la cour, sans faire état d'éléments de fait ou de droit nouveau, ou de critique utile du jugement attaqué, ses moyens tirés, d'une part, de ce que le principe de séparation des enquêtes pénales et administratives garantissant une impartialité des agents enquêteurs aurait été méconnu et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas justifié par l'administration du respect des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. La procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.

4. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance (...) ". Et l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel... ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. La décision attaquée indique que M. A..., lorsqu'il était affecté à la brigade anti-criminalité nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille, procédait à la destruction de petites quantités de résine de cannabis appréhendées lors du contrôle d'individus en négligeant d'en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques et de rédiger les actes de procédures subséquents, qu'il faisait de même avec des cartouches de cigarettes de contrebande abandonnées par des vendeurs à la sauvette, qu'il n'a pas avisé sa hiérarchie des pratiques non déontologiques de ses collègues dont il avait connaissance ou avait même été témoin à plusieurs reprises et consistant notamment à conserver de petites quantités de produits stupéfiants confisqués dans le but prétendu de rémunérer des informateurs, qu'il a enfin ramené et conservé dans l'armoire-forte de la brigade un gilet pare-balle trouvé lors de recherches, sans le déclarer ni se préoccuper des suites à donner à cette découverte. Le requérant, dont il résulte des mentions du procès-verbal du conseil de discipline du 25 février 2014 qu'il a reconnu les faits qui lui sont imputés, lesquels sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, n'en conteste pas désormais valablement la matérialité en se bornant à faire état de ce que, de manière générale, l'information judiciaire ouverte à l'encontre des fonctionnaires de la brigade anti-criminalité de la division nord de la circonscription de sécurité publique de Marseille n'a toujours pas débouché sur des condamnations pénales, ce qui démontrerait l'absence de solidité des charges retenues contre ces fonctionnaires.

6. Si M. A...fait état de ses bons états de service antérieurs, les fautes qu'il a commises, eu égard aux exigences particulières qui pèsent sur le corps de la police auquel il appartient et compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, tenu à une obligation particulière de loyauté, de moralité et d'honorabilité, justifient la mesure d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont douze mois avec sursis prononcée par le ministre, qui n'est pas disproportionnée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02383
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-25;16bx02383 ?
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