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26/10/2018 | FRANCE | N°16BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 16BX01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. D...le permis de construire qu'il avait sollicité pour la réalisation d'un immeuble de trois logements.

Par un jugement n° 1301607 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, des pièces complémentaires, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. D...le permis de construire qu'il avait sollicité pour la réalisation d'un immeuble de trois logements.

Par un jugement n° 1301607 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juin 2016, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2016 et 19 mai 2017, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montauban du 15 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande comporte des renseignements erronés concernant le nombre de places de stationnement et de logements avant travaux ;

- le projet méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ; les modifications à apporter au projet ne pourraient donner lieu à délivrance d'un permis modificatif ou à une simple annulation partielle ;

- le tribunal n'a pas censuré à sa juste mesure le non-respect par le projet de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 septembre 2016, 30 novembre 2016 et 13 septembre 2017, la commune de Montauban, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. B...D...qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- les observations de M.C...,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Montauban.

Deux notes en délibéré présentées pour M. C...ont été enregistrées le 2 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 octobre 2012, le maire de Montauban a délivré à M. D...le permis de construire qu'il avait sollicité pour la réalisation d'un immeuble de trois logements après démolition d'une partie du bâtiment existant. M. C...relève appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il méconnaît l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme prévoit que " le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ". Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. En outre, une telle annulation peut porter sur la violation de l'article du règlement d'urbanisme posant au pétitionnaire des obligations en matière de créations de places de stationnement.

3. Le tribunal a considéré que le projet en litige n'avait pas prévu une surface suffisante pour le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, en méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme et a, pour ce motif, annulé le permis de construire dans cette mesure et fixé au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement pour déposer une demande de permis de construire modificatif.

4. Eu égard à la portée de l'illégalité censurée par les premiers juges, laquelle n'affecte qu'une partie, identifiable, du projet autorisé, et à la possibilité d'une régularisation, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une annulation partielle, le tribunal se serait mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et aurait méconnu son office.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, d'une part, s'il est constant que le formulaire Cerfa du dossier de demande mentionne à tort qu'il n'existe aucune place de stationnement avant travaux, la porte du garage existant est toutefois visible sur les photos et dessins des planches PC5, PC7 et PC27 figurant au dossier. Dans ces conditions, l'inexactitude sur ce point du formulaire Cerfa, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il s'agirait d'une manoeuvre du pétitionnaire, n'a pu être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.

6. D'autre part, si le requérant soutient que le bâtiment existant comprend six logements et non quatre comme le mentionne le formulaire Cerfa du dossier de demande, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier. Au demeurant, il ressort des plans PC27 des bâtiments à démolir, que la partie avant de l'immeuble de M.D..., à l'angle des rues Emile Pouvillon et de la pompe, n'est pas concernée par le projet en litige.

7. En deuxième lieu, l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban dispose que " 1/ Principes généraux : Tout projet dans son ensemble doit être homogène et s'harmoniser avec l'espace environnant dans lequel il s'inscrit (...) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect (...) / 2/ Façades : Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter l'architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, etc. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de M. D...est traversant, entre la rue Emile Pouvillon et la place Capéran, en longeant la rue de la pompe. Le projet en litige consiste à démolir la partie arrière de cet immeuble, donnant sur la place, et à construire un nouveau bâtiment d'une hauteur équivalente à celle de la partie avant de l'immeuble de M. D..., donnant ainsi une homogénéité à l'ensemble de l'immeuble. L'architecte des bâtiments de France a rendu sur le projet un avis favorable assorti de réserves, lesquelles ont été reprises par l'arrêté attaqué sous forme de prescriptions. La circonstance que les arrières des immeubles voisins, donnant également sur la place, sont de faible hauteur ne permet pas de regarder le projet en litige comme méconnaissant les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban doit être écarté.

9. En troisième lieu, l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban dispose que " 1/ Dispositions générales : Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est de 1,5 m², espace de manoeuvre compris. / 2/ Normes minimales : Stationnement des véhicules automobiles : (...) Pour les constructions à usage d'habitation collectif : 1 place par logement inférieur à 80 m² de SHON (...) / Stationnement des deux-roues : Pour les constructions à usage d'habitation, 1 place par logement (...) / 3/ Modalités d'application : (...) Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même de l'opération. / En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur (...) le pétitionnaire pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations : - soit par l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la création de trois logements présentant chacun une superficie inférieure à 80 m², prévoit bien la réalisation de trois places de stationnement au rez-de-chaussée du bâtiment. Il n'est pas contesté en défense que, ainsi qu'en a jugé le tribunal, alors que l'application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune exige, en l'espèce, pour le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, une surface totale de stationnement de 79,5 m², le projet en litige ne prévoit à ce titre qu'une surface de 59 m².

11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...a, ainsi que l'y autorisent les dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UB, acquis une place de stationnement à proximité du terrain d'assiette du projet et a modifié ce dernier en n'y prévoyant plus que deux places de stationnement au rez-de-chaussée. Au vu de cette acquisition et de cette modification, le maire a, par arrêté du 17 juin 2016, dont la légalité n'est pas contestée par M. C... dans la présente instance, délivré à M. D...un permis de construire modificatif qui a pour effet de régulariser le vice retenu par le jugement attaqué.

12. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UB doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement l'arrêté du maire de Montauban du 15 octobre 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montauban en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Montauban une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Montauban et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, présidente,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Romain RousselLa présidente,

Marianne PougetLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne-en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01889
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;16bx01889 ?
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