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06/11/2018 | FRANCE | N°16BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission départementale de la Gironde n'a pas procédé à sa réinscription sur la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur.

Par une ordonnance n° 1600523 du 8 mars 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016,

M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission départementale de la Gironde n'a pas procédé à sa réinscription sur la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur.

Par une ordonnance n° 1600523 du 8 mars 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de la commission départementale ;

3°) d'ordonner sa réinscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour les années 2016 et 2017 et la diffusion de la décision à intervenir aux services de l'Etat et des collectivités et communes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- depuis plusieurs années, il est inscrit sur la liste des commissaires-enquêteurs, laquelle est arrêtée chaque année en application de l'article R. 123-41 du code de l'environnement ;

- la décision contestée du 17 décembre 2015, rendue par application de l'article R. 123-41 du code de l'environnement, est fondée sur " la nécessité d'avoir une gestion dynamique des listes permettant d'accueillir de nouveaux entrants " ; un tel motif est entaché d'erreur de droit car il n'est pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 123-41 du code de l'environnement lorsque l'autorité compétente doit se prononcer sur le maintien d'une personne sur la liste des commissaires-enquêteurs ;

- le motif invoqué dans la décision attaquée, qui se rapporte en réalité à son âge, révèle l'existence d'une discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la liste des critères fixée à l'article R. 123-41 du code de l'environnement, relatifs à l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, laisse une importante marge d'appréciation à la commission dans l'établissement de ladite liste ; les critères présidant à l'établissement de ladite liste ne sont pas limitatifs et, pour cette raison, le juge n'exerce en la matière qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas établi que la décision en litige aurait été prise en raison de l'âge du requérant.

Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a demandé à la commission compétente du département de la Gironde à être réinscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur au titre de l'année 2016. Par une décision du 17 décembre 2015, la commission chargée d'établir cette liste a rejeté sa demande. M. C...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2016 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 123-34 du code de l'environnement : " I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, (...) est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue (...) ". Aux termes de l'article D. 123-38 du même code : " La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile (...) ". Aux termes de l'article D. 123-40 dudit code : " I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste (...) II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : 1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ; 2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ; 3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-41 du code de l'environnement : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission (...) ".

4. Il est vrai que l'article R. 123-41 précité du code de l'environnement énonce de manière non limitative les critères au regard desquels la commission départementale établit la liste d'aptitude à l'exercice des fonctions de commissaire-enquêteur. Néanmoins, s'agissant de l'établissement d'une liste d'aptitude, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que seuls des critères permettant d'apprécier la capacité des candidats aux fonctions de commissaire-enquêteur à conduire de manière satisfaisante une enquête publique doivent être pris en considération par la commission compétente.

5. Par suite, la commission du département de la Gironde a illégalement ajouté à l'article R. 123-41 du code de l'environnement, et commis une erreur de droit, en rejetant la demande de réinscription de M. C...au motif tiré de la " nécessité d'avoir une gestion dynamique des listes permettant d'accueillir de nouveaux entrants ".

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée ainsi que la décision du 17 décembre 2015 de la commission départementale de la Gironde refusant la réinscription de M. C...sur la liste des commissaires-enquêteurs.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le motif d'annulation retenu au présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit prescrit à la commission compétente de réinscrire M. C...sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1600523 du 8 mars 2016 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La décision du 17 décembre 2015 de la commission compétente du département de la Gironde portant refus de réinscrire M. C...sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l'année 2016 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01499
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur - Désignation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx01499 ?
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