La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°16BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX02653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier jugement n° 0701013 du 30 juin 2012 le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes (CHU) à verser à Mme B...C..., d'une part, la somme correspondant au montant du reliquat de 1'indemnité différentielle de traitement à laquelle elle avait droit au titre de l'année 2008 sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et, d'autre part, la somme de 949,44 euros correspondant aux dépenses de santé demeurées à sa ch

arge à la suite de l'accident qu'elle a subi le 16 juin 2006, sous réserve des r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier jugement n° 0701013 du 30 juin 2012 le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes (CHU) à verser à Mme B...C..., d'une part, la somme correspondant au montant du reliquat de 1'indemnité différentielle de traitement à laquelle elle avait droit au titre de l'année 2008 sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et, d'autre part, la somme de 949,44 euros correspondant aux dépenses de santé demeurées à sa charge à la suite de l'accident qu'elle a subi le 16 juin 2006, sous réserve des remboursements intervenus à ce titre.

Par un second jugement n° 1000033 et n° 1000034 du 20 décembre 2013, le même tribunal a, notamment, condamné le CHU à verser à Mme C...les sommes de 949,44 euros correspondant aux dépenses de santé demeurées à sa charge à la suite de l'accident qu'elle a subi le 16 juin 2006, de 1 929,47 euros au titre du reliquat de prime de fonction pour l'année 2007, de 2 805,52 euros au titre du reliquat de prime de fonction pour l'année 2008, de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de huit jours de congés inscrits sur le compte épargne-temps de MmeC..., de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a également enjoint au CHU de procéder à l'évaluation professionnelle de Mme C... au titre des années 2007 et 2008 ainsi que d'ajouter quatre-vingt-neuf jours supplémentaires au solde de son compte-épargne temps arrêté au 31 décembre 2008, sous déduction des jours de congés dont elle a sollicité l'indemnisation.

Par ordonnance du 9 novembre 2015, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution des jugements susmentionnés des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013.

Par un jugement n°1500824 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné au CHU de justifier de l'inscription de quatre-vingt-neuf jours sur le compte-épargne temps de Mme C... acquis au 31 décembre 2008, sous déduction des jours de congés dont elle a sollicité l'indemnisation, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n°1500824 du 2 juin 2016 en tant qu'il a considéré que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes s'était acquitté de la totalité des sommes qu'il a été condamné à lui verser par les jugements des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au CHU de justifier qu'il lui a versé la totalité de ces sommes ;

3°) d'enjoindre au CHU de procéder à son évaluation professionnelle au titre des années 2007 et 2008 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte transmis par le CHU concernant, outre les sommes dues au principal, les intérêts capitalisés démontre que la totalité des intérêts qui lui sont dus ne lui ont pas été versés ;

- son évaluation au titre des années 2007 et 2008 n'était pas matériellement impossible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le CHU conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'est acquitté de l'ensemble des sommes mises à sa charge, intérêts compris, le 10 juillet 2015, qu'il a été placé dans l'incapacité matérielle et juridique de procéder à l'évaluation de Mme C...et que le surplus des jugements dont s'agit a été entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux jugements des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes (CHU) à verser à Mme B...C...la somme correspondant au montant du reliquat de 1'indemnité différentielle de traitement à laquelle elle avait droit au titre de l'année 2008, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et les sommes de 949,44 euros correspondant aux dépenses de santé demeurées à sa charge à la suite de l'accident qu'elle a subi le 16 juin 2006, sous réserve des remboursements intervenus à ce titre, de 1 929,47 euros au titre du reliquat de prime de fonction pour l'année 2007, de 2 805,52 euros au titre du reliquat de prime de fonction pour l'année 2008, de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de huit jours de congés inscrits sur le compte épargne-temps de MmeC..., de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, enjoint au CHU de procéder à l'évaluation professionnelle de Mme C... au titre des années 2007 et 2008 ainsi que d'ajouter quatre-vingt-neuf jours supplémentaires au solde de son compte-épargne temps arrêté au 31 décembre 2008, sous déduction des jours de congés dont elle a sollicité l'indemnisation.

2. Mme C...relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné au CHU, pour l'exécution des jugements susmentionnés, de justifier de l'inscription de quatre-vingt-neuf jours sur le compte-épargne temps de Mme C... acquis au 31 décembre 2008, sous déduction des jours de congés dont elle a sollicité l'indemnisation, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. ".

4. En premier lieu, Mme C...ne conteste pas sérieusement que le CHU lui a versé la somme de 11 996,99 euros le 10 juillet 2015. En outre, le CHU justifie, dans ses écritures, que cette somme correspond au montant total des condamnations prononcées à son encontre aux termes des jugements du tribunal administratif de la Guadeloupe des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013, assorti des intérêts à compter des dates fixées par ces jugements. Toutefois, il ressort des écritures en défense du CHU, d'une part, que le jugement du 30 juin 2012 prévoyait la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 janvier 2009 mais que celle-ci n'a été effective qu'à compter du 16 juillet 2009 et, d'autre part, que l'application de ces intérêts et leur éventuelle capitalisation ont été interrompues à compter du 10 avril 2014 alors que les condamnations dont s'agit n'ont été mises en paiement que le 10 juillet 2015. Ainsi, l'appelante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 2 juin 2016 en tant qu'il a considéré que le CHU s'était acquitté de la totalité des sommes qu'il a été condamné à lui verser par ces jugements des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de Mme C... relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre du CHU et d'enjoindre, par voie de conséquence, à cet établissement de verser à l'appelante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les sommes qui lui sont encore dues après le versement d'une première somme de 11 996,99 euros, sans omettre de les assortir des intérêts légaux à compter du 10 avril 2014 et jusqu'à leur paiement effectif ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, s'agissant des sommes qui résultent du jugement du 30 juin 2012.

6. En second lieu et aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. ".

7. Si Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été évaluée par le CHU au titre des années 2007 et 2008, il résulte de ses propres écritures qu'elle a définitivement cessé son activité au sein de cet établissement le 31 décembre 2008 et que le directeur dont elle soutient qu'il serait à même de l'évaluer l'a également quitté le 12 octobre 2012 alors que le jugement prescrivant au CHU de procéder à cette évaluation n'a été rendu que le 20 décembre 2013, date à laquelle l'appelante avait, de surcroît, quitté la Guadeloupe. Dans ses conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le CHU était dans l'impossibilité matérielle et juridique de procéder à son évaluation au titre des années concernées.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme C... que le CHU a procédé à l'inscription de 89 jours sur son compte-épargne temps le 1er août 2016, dans le délai de deux mois qui a suivi la notification du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander que le jugement attaqué du 2 juin 2016 soit annulé en tant qu'il a considéré que le CHU s'était acquitté de la totalité des sommes qu'il a été condamné à lui verser et qu'il soit enjoint au CHU de lui verser les sommes lui restant dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 juin 2016 est annulé en tant qu'il a considéré que le CHU s'était acquitté de la totalité des sommes qu'il a été condamné à verser à Mme C...par les jugements du même tribunal des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013.

Article 2 : Il est enjoint au CHU de verser à Mme C...le reliquat des sommes qu'il a été condamné à lui verser par les jugements du tribunal administratif de la Guadeloupe des 30 juin 2012 et 20 décembre 2013, dans les conditions définies aux points 4 et 5 du présent arrêt et dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02653
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx02653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award