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15/11/2018 | FRANCE | N°16BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16BX01650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 février 2012 et l'arrêté du 20 mars 2012 par lesquels la présidente du syndicat mixte Les Abattoirs a prononcé son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de condamner le syndicat mixte Les Abattoirs à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement.

Par un jugement n° 1203512 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 février

2012 et l'arrêté du 20 mars 2012 de la présidente du syndicat mixte Les Abattoirs ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 février 2012 et l'arrêté du 20 mars 2012 par lesquels la présidente du syndicat mixte Les Abattoirs a prononcé son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de condamner le syndicat mixte Les Abattoirs à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement.

Par un jugement n° 1203512 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 février 2012 et l'arrêté du 20 mars 2012 de la présidente du syndicat mixte Les Abattoirs et a condamné ce syndicat à lui verser une somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2016, 5 février 2018 et 8 août 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation des décisions contestées pour un motif tenant à leur illégalité interne, d'autre part, en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme allouée en réparation de ses préjudices ;

2°) de porter la somme que le syndicat mixte Les Abattoirs a été condamné à lui verser au montant total de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte Les Abattoirs de prononcer sa réintégration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Les Abattoirs une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier : le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, à la date de suppression de son poste, les statuts en vigueur du syndicat ne permettaient pas une telle suppression ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision de licenciement était exempte de vices affectant sa légalité interne : à la date de suppression de son poste, les statuts en vigueur du syndicat ne permettaient pas une telle suppression ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'emploi qu'il occupait n'a pas été effectivement supprimé ; de plus, aucune réorganisation ne justifiait la suppression de son poste ; il n'est pas justifié de ce que le syndicat aurait respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; la décision en litige repose sur un détournement de pouvoir ;

- eu égard aux illégalités internes affectant son licenciement, il doit être réintégré et il sollicite la condamnation du syndicat à lui verser une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il aurait perçues et les revenus de remplacement qui lui ont été versés ;

- il sollicite la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions en litige.

Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2017 et 20 août 2018, le syndicat mixte Les Abattoirs conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande, par la voie de l'appel incident, d'annuler le même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2012 et l'arrêté du 20 mars 2012 de sa présidente.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, a répondu à tous les moyens invoqués ;

- la décision de suppression du poste occupé par M. A...a été prise à la suite de la modification, par délibération du 15 décembre 2011, de l'article 12 des statuts du syndicat ; le licenciement litigieux repose ainsi sur une suppression de poste régulièrement édictée ; en l'espèce, la suppression du poste occupé par M. A...est effective et procède d'une réorganisation mettant fin à la direction bicéphale, source de tensions, et a recueilli l'avis favorable du comité technique paritaire ; les tableaux des effectifs et organigrammes versés aux débats sont concordants avec la réorganisation des services opérée ; une suppression de poste peut être décidée pour un motif tenant à une réorganisation des services, et n'a pas pour conséquence nécessaire la disparition des missions attachées au poste supprimé ;

- en l'état du droit applicable en 2012, le licenciement d'un agent non titulaire, quand bien même bénéficiait-il d'un contrat à durée indéterminée, n'avait pas à être précédé d'une recherche de reclassement lorsque la mesure d'éviction était motivée par la suppression de son poste ; en tout état de cause, l'absence d'une telle recherche ne constitue pas une illégalité lorsqu'il est établi qu'il n'existait aucune possibilité de proposer à l'agent un emploi de reclassement ; il est constant qu'aucun poste de reclassement correspondant au grade ainsi qu'aux qualifications et expériences professionnelles de M. A...n'aurait pu lui être proposé ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- la décision de licenciement n'est entachée d'aucun vice de légalité externe ; le parallélisme des procédures ne s'applique pas ; au demeurant, lors de l'engagement de M.A..., la procédure d'engagement des agents de l'équipe de direction ne prévoyait pas l'avis conforme du vice-président ;

- les conclusions indemnitaires du requérant sont vouées au rejet ; la seule illégalité externe n'ouvre pas droit à réparation ; le requérant ne démontre pas l'existence des préjudices allégués, notamment tenant à une perte de revenus, et ne chiffre pas ses conclusions ;

- l'appel de M.A..., en ce qu'il porte sur les motifs du jugement ayant conduit le tribunal à annuler les décisions querellées, est irrecevable ;

- il est recevable à contester les fautes que M. A...lui impute.

Par une ordonnance du 6 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2018 à 12h00.

Les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M.A...,

- et les observations de MeD..., représentant le syndicat mixte Les Abattoirs.

Une note en délibéré a été présentée le 12 octobre 2018 pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 8 avril 1997 par le syndicat mixte Les Abattoirs pour occuper un emploi de conservateur territorial du patrimoine, exerçant successivement les fonctions de responsable du pôle " art contemporain et diffusion régionale ", puis, à compter du 1er octobre 1999, celles de directeur du même pôle, et enfin, à partir du 1er janvier 2010, celles de directeur du fonds régional d'art contemporain (FRAC). Par une délibération du comité syndical du 15 décembre 2011, le poste de M. A... a été supprimé. Par une décision du 2 février 2012 et un arrêté du 20 mars 2012, la présidente du syndicat mixte Les Abattoirs a prononcé le licenciement de M. A...dans l'intérêt du service au motif de la suppression du poste qu'il occupait. Le recours gracieux formé le 2 avril 2012 par M. A... a fait l'objet d'une décision de rejet du 6 juin 2012. M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation du syndicat mixte à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement. Par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en litige, au motif tenant à l'incompétence de l'auteur des décisions prononçant le licenciement de l'intéressé, et a condamné le syndicat mixte Les Abattoirs à verser à M. A...une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, en réparation de son préjudice moral. M. A...demande à la cour d'annuler ce jugement, d'une part, en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation des décisions contestées pour un motif tenant à leur illégalité interne, d'autre part, en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme allouée en réparation de ses préjudices. Le syndicat mixte Les Abattoirs demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les décisions contestées.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, M. A...se borne à critiquer les motifs du jugement, lequel a fait intégralement droit à ses conclusions à fin d'annulation desdites décisions. Par suite, ses conclusions d'appel sont, sur ce point, irrecevables et doivent dès lors être rejetées.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au syndical mixte Les Abattoirs le 18 mars 2016. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions litigieuses ont été enregistrées devant la cour le 14 décembre 2017, après l'expiration du délai d'appel, et doivent par conséquent être regardées comme un appel incident. Or, d'une part, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal de M. A..., en ce qu'il porte sur le jugement en tant qu'il a annulé lesdites décisions, est irrecevable. D'autre part, l'appel incident du syndicat soulève un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de M. A...en ce qu'il porte sur le jugement en tant qu'il a statué sur sa demande indemnitaire. Les conclusions d'appel incident du syndicat mixte Les Abattoirs sont, par suite, irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif de Toulouse a répondu, au point 6 du jugement attaqué, à l'argumentation du requérant tirée de ce que la délibération du conseil syndical du 15 décembre 2011 portant suppression du poste qu'il occupait aurait été prise en méconnaissance des statuts du syndicat dans leur version alors applicable. La circonstance que le tribunal aurait apporté une réponse erronée en droit à cette argumentation n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de celui-ci.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 3 000 euros l'indemnisation allouée à M. A...en réparation de ses préjudices :

5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

6. Ainsi qu'il a été dit, les appels principal et incident dirigés contre l'article 1er du jugement attaqué prononçant l'annulation des décisions contestées, sont irrecevables. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache ainsi à l'article 1er du dispositif de ce jugement, et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré du vice d'incompétence affectant ces décisions. Par conséquent, cette illégalité, qui présente un caractère fautif, n'est pas susceptible d'être discutée devant la cour.

7. M. A...excipe également, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de l'illégalité interne des décisions prononçant son licenciement.

8. M. A...soutient tout d'abord que son licenciement est fondé sur une décision de suppression de poste entachée d'illégalité. Il résulte de l'instruction que le Syndicat mixte Les Abattoirs, établissement public créé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 1991, a pour objet de réunir et de gérer, dans le cadre d'un établissement unique, le musée d'art moderne et contemporain de Toulouse et le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) de la région Midi-Pyrénées, devenue Occitanie, intégrant les missions d'un centre d'art. Par une délibération du 21 septembre 2009, le comité syndical de cet établissement a prévu, à l'article 12 de ses statuts, que l'équipe de direction était composée du directeur général, du conservateur du musée d'art moderne et contemporain, du directeur du FRAC, du directeur administratif et financier et du directeur de la communication. A la suite de l'adoption de ces statuts, les fonctions de direction générale et de conservateur du musée d'art moderne et contemporain ont été simultanément confiées au titulaire d'un emploi de conservateur du patrimoine, au grade de conservateur en chef, tandis que les fonctions de direction du FRAC ont été confiées à M. A...qui occupait, en qualité d'agent non titulaire, un emploi de conservateur territorial du patrimoine. Cette organisation a ainsi conduit à " geler " le troisième emploi de conservateur du patrimoine que comportait l'effectif théorique de l'établissement, lequel était en conséquence doté, comme le soutient le syndicat mixte, d'une direction artistique " bicéphale ". Par une délibération du 15 décembre 2011, le comité syndical a décidé de mettre un terme à cette direction artistique " bicéphale " et a en conséquence décidé de modifier l'article 12 des statuts de l'établissement, qui dispose désormais que " le directeur général assure à la fois la direction stratégique et opérationnelle du musée d'art moderne et contemporain de Toulouse et du FRAC ". Par une délibération du même jour, le comité syndical a décidé de supprimer le poste du directeur du FRAC. Cette suppression de poste s'est traduite par la suppression d'un emploi de conservateur territorial du patrimoine, ainsi que cela résulte du tableau des effectifs du 1er janvier 2012, suppression qui avait recueilli l'avis favorable du comité technique paritaire lors de sa séance du 12 décembre 2011 ainsi que l'exige l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte enfin de ce tableau des effectifs et de l'organigramme validé le 13 novembre 2012 par le comité syndical que les fonctions de direction scientifique, artistique et culturelle ont été intégralement confiées au directeur général de l'établissement, occupant l'emploi restant, jusque là non pourvu, de conservateur du patrimoine, ce qui a conduit au gel de l'emploi de conservateur au grade de conservateur en chef. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.A..., l'emploi qu'il occupait a effectivement été supprimé. Cette suppression répond à la décision de réorganisation de l'établissement consistant à réunir les fonctions de direction artistique, et il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir. Si le requérant fait valoir que la délibération du 15 décembre 2011 modifiant l'article 12 des statuts de l'établissement n'a revêtu un caractère exécutoire que le 23 décembre 2011, à la suite de sa transmission au représentant de l'Etat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2011 portant suppression du poste qu'il occupait, suppression qui a, au demeurant, pris effet au 1er mars 2012. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 15 décembre 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte Les Abattoirs a supprimé l'emploi qu'il occupait en qualité de directeur du FRAC.

9. Par ailleurs, et ainsi que le soutient M.A..., il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. Or, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le syndicat mixte Les Abattoirs n'a pas satisfait à cette obligation. Il résulte cependant de l'instruction que, compte tenu de la réorganisation ayant donné lieu à la suppression de poste en cause telle que susdécrite, ledit établissement n'était pas en mesure de proposer un autre poste à M.A.... Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ainsi commise ait privé M. A... d'une garantie, ni qu'elle ait eu une influence sur le sens de la décision, de sorte qu'elle n'affecte pas davantage la légalité des décisions en cause prononçant son licenciement.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la seule illégalité fautive des décisions de licenciement de M. A...réside dans le vice d'incompétence dont elles sont entachées, lequel ne fait pas obstacle à ce que les mêmes décisions soient légalement reprises par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le préjudice financier que M. A...affirme avoir subi du fait de la perte de rémunération consécutive à son licenciement ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence dont sont entachées les décisions litigieuses.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 3 000 euros le montant de la somme allouée en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le parties de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions du syndicat mixte Les Abattoirs sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au syndicat mixte Les Abattoirs.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01650
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;16bx01650 ?
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