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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 172 492,86 euros en réparation du préjudice causé par le refus du recteur de l'académie de la Martinique de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie et une somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, d'ordonner une expertise psychologique et d'enjoindre au recteur de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 janvie

r 2011.

Par un jugement n° 1400551 du 11 mars 2016, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 172 492,86 euros en réparation du préjudice causé par le refus du recteur de l'académie de la Martinique de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie et une somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, d'ordonner une expertise psychologique et d'enjoindre au recteur de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 janvier 2011.

Par un jugement n° 1400551 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 mars 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 172 492,86 euros en réparation du préjudice causé par le refus du recteur de l'académie de la Martinique de reconnaître l'imputabilité au service de ses affections ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;

4°) d'ordonner une expertise psychologique ;

5°) d'enjoindre à l'État de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 janvier 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de reconnaissance d'accident de service est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit et cette illégalité fautive lui ouvre droit à la réparation de l'ensemble de ses conséquences dommageables ;

- la décision de réaffectation au collège où elle a subi deux agressions est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État et viole l'obligation de protection des fonctionnaires ;

- elle a subi un préjudice psychologique et moral en réparation duquel elle a droit au versement d'une somme de 100 000 euros ;

- elle aurait dû conserver l'intégralité de son traitement pendant son congé maladie ; son préjudice financier s'élève à 22 492,86 euros ; elle a également perdu toute perspective d'avancement ; elle a droit, en réparation de la perte de gains professionnels, à une somme de 50 000 euros ;

- elle se retrouve dans une situation de surendettement à cause des manquements de l'administration ; elle a droit, en réparation des conséquences de ces faits dommageables, à une somme de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017.

Par décision du 7 juin 2016, le bureau de l'aide juridictionnelle a considéré la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., professeur d'enseignement général de collège au collège Édouard Glissant au Lamentin, a été placée en congé de maladie le 28 janvier 2011. Elle a ensuite été affectée au centre régional de documentation pédagogique de la Martinique à compter du 1er septembre 2011. Elle a été réaffectée à compter du 1er avril 2012 au collège Édouard Glissant puis, à compter du 1er septembre 2012, au collège Belle-Étoile à Saint-Joseph. Par décision du 3 janvier 2012, le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont elle souffre. Mme A...relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser des indemnités en réparation des préjudices causés par cette décision de refus.

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

3. Par décision du 3 janvier 2012, le recteur de l'académie de la Martinique a rejeté la demande de Mme A...tendant à ce que son accident de travail soit reconnu imputable au service. L'intéressée soutient ainsi avoir été agressée par des élèves les 11 et 26 janvier 2011, dans l'exercice de ses fonctions durant la classe. Toutefois, les deux témoignages d'élèves et le dépôt de plainte du 15 janvier 2011 qu'elle produit ne permettent pas de regarder comme établie l'agression qui aurait été commise le 11 janvier précédent. En outre, dans sa déclaration de main courante du 14 avril 2011, Mme A...indique que l'élève qui l'aurait menacée aurait dit : " on ne vous a pas menacé avec un couteau " et précise ensuite que l'individu n'a pas sorti de couteau. Par ailleurs, les témoignages relatifs uniquement aux événements du 26 janvier ne permettent pas d'établir que Mme A...a été agressée, mais seulement que plusieurs élèves ont chahuté dans sa classe à cette date. De surcroît, le recteur de l'académie de la Martinique a produit en première instance un rapport du chef d'établissement déclarant qu'il n'a pas eu connaissance de menaces d'élèves à l'encontre de Mme A...ni par le service de vie scolaire ni par les enseignants. Enfin, l'appelante n'a pas répondu à la lettre du 8 novembre 2011, par laquelle le recteur l'a invitée à produire " des rapports et témoignages originaux détaillés et signés du chef d'établissement, ou de témoin (s) " pour corroborer les faits allégués. Dans ces conditions et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les faits allégués par Mme A...ne peuvent être regardés comme établis et, par suite, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de la Martinique a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle aurait été victime.

En ce qui concerne la décision de réaffectation au collège Édouard Glissant :

4. Si Mme A...soutient que le recteur a commis une faute en la réaffectant, en avril 2012, au collège Édouard Glissant, lieu des deux agressions alléguées, la réalité de ces agressions n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision de réaffecter l'appelante au collège Édouard Glissant ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

5. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande d'indemnité et de provision. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président-rapporteur,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01973
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TRASSARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx01973 ?
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