La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°16BX03054,16BX03211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX03054,16BX03211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des autoroutes du Sud de la France (ASF) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, de condamner in solidum la société Colas Sud-Ouest, la société Aximum, venant aux droits de la société Béton Routes et Sécurité, la société Eurovia Béton, venant aux droits de la société Travaux Signalisation et Sécurité, les sociétés PBM Services, Prefa 26, Socarel et PBM 26 et la société Egis International à lui verser la somme globale de 130 595,80 euros en réparation des préjudices subi

s à raison de désordres apparus sur des murs acoustiques dans le cadre de travaux effect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des autoroutes du Sud de la France (ASF) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, de condamner in solidum la société Colas Sud-Ouest, la société Aximum, venant aux droits de la société Béton Routes et Sécurité, la société Eurovia Béton, venant aux droits de la société Travaux Signalisation et Sécurité, les sociétés PBM Services, Prefa 26, Socarel et PBM 26 et la société Egis International à lui verser la somme globale de 130 595,80 euros en réparation des préjudices subis à raison de désordres apparus sur des murs acoustiques dans le cadre de travaux effectués sur une portion de l'autoroute A10, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, de mettre à la charge solidaire de ces mêmes personnes les dépens de l'instance d'un montant de 5 796,06 euros, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404114 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a, premièrement, condamné in solidum le groupement composé des sociétés Eurovia et Aximum, la société Egis International et la société PBM 26 à verser à la société ASF la somme de 142 936,09 euros toutes taxes comprises à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014, capitalisés au 6 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle, deuxièmement, mis les dépens de l'instance, fixés à la somme de 5 796,06 euros toutes taxes comprises, à la charge solidaire du groupement composé des sociétés Eurovia et Aximum, de la société Egis International et de la société PBM 26, troisièmement, condamné la société Egis International à garantir la société Eurovia Béton, la société Aximum et la société PBM 26 à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, quatrièmement, condamné la société PBM 26 à garantir les sociétés Eurovia Béton, Aximum et Egis International à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre et, enfin, mis à la charge du groupement composé des sociétés Eurovia et Aximum, de la société PBM 26 et de la société Egis International, chacun, la somme de 1 000 euros en faveur de la société ASF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête n° 16BX03054 et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2016, le 15 mars 2017, le 26 septembre 2017, le 27 octobre 2017 et le 7 février 2018, la société PBM 26, représentée par la SCP J.C. Desseigne et C. Zotta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société ASF ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance présentées par la société ASF en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, ainsi que les appels en garantie qui ont été formés contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer les condamnations prononcées au profit de la société ASF à des sommes n'excédant pas 112 202,17 euros hors taxes au titre des préjudices et 5 796,06 euros au titre des dépens et de limiter à 50 % la part de responsabilité lui incombant dans le cadre des appels en garantie formés à l'encontre des autres intervenants ;

4°) de mettre à la charge de la société ASF la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de son assureur, la société Groupama Centre Manche, est recevable ;

- la demande de première instance de la société ASF est irrecevable dès lors que le délai de dix ans de la garantie légale des constructeurs était expiré ;

- la demande de la société AFS est injustifiée, dès lors que la société PBM 26 ne peut être considérée comme un fabriquant d'EPERS soumis aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;

- l'indemnisation globale de la société ASF ne saurait excéder la somme de 112 202,17 euros hors taxes, soit 109 600 euros hors taxes pour la réparation des désordres et 2 602,17 euros hors taxes au titre des travaux de mise en sécurité des écrans ; les autres sommes demandées ne sont pas justifiées ;

- les dépens s'élèvent à la somme de 5 796,06 euros, éventuellement majorée des frais de transport pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- sa responsabilité doit être partagée pour moitié avec celle de la société Egis International ; cette dernière société doit donc la garantir des condamnations prononcées à hauteur de 50 %.

Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2016, le 23 février 2017, le 7 mars 2017, le 25 avril 2017, le 22 septembre 2017, le 27 novembre 2017 et le 30 janvier 2018, la société ASF, représentée par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête présentée par la société PBM 26 ;

2°) au rejet des conclusions d'appel incident et des autres conclusions présentées par la société Egis International et la société Eurovia Béton ;

3°) au rejet de l'intervention de la société Groupama Centre Manche ;

4°) au rejet des conclusions présentées par la société Aximum ;

5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société PBM 26 ;

- le tribunal administratif a, à bon droit, jugé que la société PBM 26 a la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil ;

- la responsabilité de cette société est ainsi engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, solidairement avec les autres constructeurs ; la responsabilité de cette société ne saurait être partagée avec la société ASF ;

- le tribunal administratif a, à juste titre, retenu la responsabilité de la société Egis International ; les conclusions de l'appel incident formé par cette société, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; de même, doivent être rejetées les conclusions d'appel incident de la société Egis International en ce qu'elle demande que les indemnités allouées à la société ASF soient fixées hors T.V.A. ;

- les conclusions de l'appel incident formé par la société Eurovia Béton, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors que la société PBM 26, appelante principale, n'a formé aucune demande à son encontre ; le tribunal administratif a, à juste titre, retenu la responsabilité de la société Eurovia Béton sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; cette société ne peut invoquer une convention de groupement établissant la répartition des prestations entre les membres du groupement dont elle faisait partie, dès lors que cette convention n'est pas opposable au maître d'ouvrage ;

- la condamnation prononcée par le tribunal au titre des frais relatifs aux opérations d'expertise, d'un montant de 8 293,49 euros, devait s'entendre hors taxes, le tribunal ayant commis une erreur matérielle à cet égard ; s'agissant des sommes pour lesquelles elle ne pouvait récupérer la T.V.A, elle a demandé au titre de son préjudice l'indemnisation de ces sommes dans leur montant toutes taxes comprises (factures Havas, remboursement de frais), car la T.V.A n'est pas récupérable sur les billets d'avion et les taxis ; elle est donc légitime à obtenir l'indemnisation de ces sommes avec la T.V.A. ; elle est dès lors en droit d'obtenir la somme de 8 293,49 euros à titre d'indemnisation de préjudice, laquelle somme n'a pas été comprise dans l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où la cour réformerait le jugement attaqué sur ce dernier point, la somme de 8 293,49 euros devrait alors être comprise dans les dépens et devrait s'ajouter à la somme de 5 796,06 euros correspondant à l'ordonnance de taxation des frais d'expertise ;

- le tribunal administratif a justement évalué les préjudices qu'elle a subis ;

- l'intervention de la société Groupama Centre Manche est irrecevable.

Par des mémoires enregistrés le 27 décembre 2016, le 17 mars 2017, le 6 septembre 2017 et le 19 janvier 2018, la société Egis International, représentée par Me H...et Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société ASF et à garantir la société PBM 26, et de rejeter les demandes de première instance présentées par la société ASF en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, ainsi que les appels en garantie qui ont été formés contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 109 600 euros hors taxes l'indemnisation de la société ASF au titre des travaux de reprise, de condamner la société PBM 26, les sociétés Eurovia Beton et Aximum, à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) à titre très subsidiaire, de condamner la société PBM, les sociétés Eurovia Beton et Aximum, à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche est irrecevable ;

- ses conclusions d'appel incident sont recevables ;

- à titre principal, les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ; elle n'avait aucun moyen de déceler le défaut de fabrication des parements béton-bois à l'origine des désordres ; l'appel en garantie présenté à son encontre par les sociétés Eurovia Béton, PBM 26 et Aximum devra être rejeté dès lors qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations en tant que maître d'oeuvre ; elle devra être garantie par ces sociétés de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; à tout le moins, la quote-part susceptible de rester à sa charge ne saurait excéder 5 % ;

- à titre subsidiaire, le tribunal administratif a, à tort, majoré la somme de 109 600 euros, correspondant au coût de réparation des désordres, de la T.V.A. ; la condamnation sera ainsi ramenée à une valeur hors taxes ;

- à défaut de justification apportée par la société ASF, la somme de 2 602, 17 euros HT au titre des travaux de mise en sécurité ne doit pas être allouée à cette société ;

- le tribunal a, à tort, alloué une somme, à titre de préjudice, correspondant aux frais de personnel et honoraires de conseil, alors que cette somme entrait dans les dépens ; ces frais devaient être diminués de la T.V.A.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, la société Aximum, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de ne pas admettre l'intervention de la société Groupama Centre Manche ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation de la société ASF à la somme de 112 202,17 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et de mise en sécurité et de condamner in solidum la société Egis International et la société PBM 26 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société PBM 26 les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable des désordres qui sont exclusivement imputables à une mauvaise fabrication et un mauvais stockage des écrans en cause ; seules la société PBM 26 et la société Egis International sont responsables des désordres ; ces sociétés devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant à la société ASF des indemnités majorées de la T.V.A. ; elle ne conteste pas le montant des préjudices évalués hors taxes, mais seulement l'inclusion de la T.V.A. ;

- le tribunal a, à tort, alloué une somme, à titre de préjudice, correspondant aux frais de personnel et honoraires de conseil, alors que cette somme entrait dans l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en outre, le tribunal ne pouvait majorer ces frais de la T.VA. ;

- au titre des dépens correspondant aux frais d'expertise, la société ASF sollicitait l'allocation d'une somme de 5 796,06 euros qui ne pouvait que s'entendre toutes taxes comprises ;

- l'intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche est irrecevable.

Par des mémoires enregistrés le 6 février 2017 et le 2 novembre 2017, la société Eurovia Beton, représentée par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société ASF ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance présentées par la société ASF en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, ainsi que les appels en garantie qui ont été formés contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée en faveur de la société ASF à une somme entendue hors taxes, de condamner la société Aximum, la société PBM 26 et la société Egis International à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant à la société ASF des indemnités majorées de la T.V.A. ; elle ne conteste pas le montant des préjudices évalués hors taxes, mais seulement l'inclusion de la T.V.A. ;

- le tribunal a, à tort, alloué une somme, à titre de préjudice, correspondant aux frais de personnel et honoraires de conseil, alors que cette somme entrait dans l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a, à tort, retenu sa responsabilité ;

- ses appels en garantie contre la société Aximum et contre la société Egis International et contre la société PBM 26 sont fondés.

Par des mémoires enregistrés le 30 juin 2017, le 15 décembre 2017 et le 14 février 2018, la société Groupama Centre Manche, venant aux droits de la CRAMA de Normandie, représentée par MeJ..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 en ce qu'il a condamné la société PBM 26 à verser une indemnité à la société ASF et à la mise à la charge des parties perdantes de la somme de 2 000 euros à titre de frais de procès.

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à intervenir dans la présente instance ;

- la responsabilité de la société PBM 26 sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil doit être écartée en l'absence de contrat de louage d'ouvrage.

Par ordonnance du 19 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée dans cette instance au 15 février 2018 à 12h00.

II°) Par une requête n° 16BX03211 et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2016 et le 26 septembre 2017, la société Aximum, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1404114 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 en limitant l'indemnisation de la société ASF à la somme de 112 202,17 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et de mise en sécurité et en condamnant in solidum la société Egis International et la société PBM 26 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Egis International les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant à la société ASF des indemnités majorées de la T.V.A. ; elle ne conteste pas le montant des préjudices évalués hors taxes, mais seulement l'inclusion de la T.V.A. ;

- le tribunal a, à tort, alloué une somme, à titre de préjudice, correspondant aux frais de personnel et honoraires de conseil, alors que cette somme entrait dans l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en outre, le tribunal ne pouvait majorer ces frais de la T.VA. ;

- au titre des dépens correspondant aux frais d'expertise, la société ASF sollicitait l'allocation d'une somme de 5 796,06 euros qui ne pouvait que s'entendre toutes taxes comprises ;

- elle n'est pas responsable des désordres qui sont exclusivement imputables à une mauvaise fabrication et un mauvais stockage des écrans en cause ; seules la société PBM 26 et la société Egis International sont responsables des désordres ; ces sociétés devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2016, le 22 décembre 2016, le 23 février 2017, le 7 mars 2017, le 25 avril 2017 et le 27 novembre 2017, la société ASF, représentée par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête présentée par la société Aximum ;

2°) au rejet des conclusions présentées par la société Colas sud-ouest ;

3°) au rejet des conclusions d'appel incident et des autres conclusions présentées par la société Egis International ;

4°) au rejet des conclusions d'appel incident et des autres conclusions présentées par la société PBM 26 ;

5°) au rejet des conclusions d'appel incident et des autres conclusions présentées par la société Eurovia Béton ;

6°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas que le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur dès lors que, dans ses écritures de première instance, elle avait formulé ses demandes relatives au chiffrage des travaux de réparation des désordres et des travaux de mise en sécurité des écrans hors taxes ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné les constructeurs à lui rembourser les frais engagés pour préparer les opérations d'expertise ; à ce titre, elle n'a pas demandé le remboursement des salaires de son personnel, mais seulement, concernant les frais de personnel, ceux engagés pour le déplacement aux opérations d'expertise, ce qu'elle était fondée à faire ; de même, elle était fondée à demander le remboursement des frais d'assistance pendant les opérations d'expertise, ce qui représente des honoraires distincts des frais de procès non compris dans les dépens ; si la cour devait réformer le jugement attaqué en ce qu'il a indemnisé à titre de préjudice les frais précités, elle devrait réintégrer ces frais dans les dépens ;

- s'agissant des sommes pour lesquelles elle ne pouvait récupérer la T.V.A, elle a demandé au titre de son préjudice l'indemnisation de ces sommes dans leur montant toutes taxes comprises, car la T.V.A n'est pas récupérable sur les billets d'avion et les taxis ; elle est donc légitime à obtenir l'indemnisation de ces sommes avec la T.V.A. ; elle est dès lors en droit d'obtenir la somme de 8 293,49 euros ;

- elle a payé à l'expert la somme de 5 796 euros sur la base de l'ordonnance de taxation sans qu'elle n'ait récupéré de T.V.A sur cette somme ; elle est ainsi en droit d'obtenir le remboursement intégral de cette somme ;

- le tribunal administratif a, à juste titre, retenu la responsabilité de la société Egis International ; les conclusions de l'appel incident formé par cette société, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

- le tribunal administratif a, à juste titre, retenu la responsabilité de la société PBM 26 ; les conclusions de l'appel incident formé par cette société, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

- le tribunal administratif a, à juste titre, retenu la responsabilité de la société Eurovia Béton ; les conclusions de l'appel incident formé par cette société, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal.

Par des mémoires enregistrés le 27 décembre 2016 et le 17 mars 2017, la société Egis International, représentée par Me H...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société ASF ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance présentées par la société ASF en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, ainsi que les appels en garantie qui ont été formés contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 109 600 euros hors taxes l'indemnisation de la société ASF au titre des travaux de reprise, de condamner la société PBM 26, les sociétés Eurovia Beton et Aximum, à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner la société PBM 26, les sociétés Eurovia Beton et Aximum, à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

- ses conclusions d'appel incident sont recevables ;

- à titre principal, les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'avait aucun moyen de déceler le défaut de fabrication des parements béton-bois à l'origine des désordres ; que l'appel en garanti présenté à son encontre par les sociétés Eurovia Béton, PBM 26 et Aximum devra être rejeté, dès lors qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations en tant que maitre d'oeuvre ; qu'elle devra être garantie par ces sociétés de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'à tout le moins, la quote-part susceptible de rester à sa charge ne saurait excéder 5 % ;

- à titre subsidiaire, le tribunal administratif a, à tort, majoré la somme de 109 600 euros, correspondant au coût de réparation des désordres, de la T.V.A. ; que la condamnation sera ainsi ramenée à une valeur hors taxes ;

- le tribunal a, à tort, alloué une somme, à titre de préjudice, correspondant aux frais de personnel et honoraires de conseil, alors que cette somme entrait dans les dépens ; que ces frais devaient être diminués de la T.V.A.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, la société Colas Sud-Ouest SA, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 114 600 euros les condamnations prononcées en faveur de la société ASF et de condamner in solidum la société Egis International, la société Sorres, la société PMB 26 et la société Aximum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a mise hors de cause ;

- les désordres litigieux ne lui sont aucunement imputables ; sa responsabilité ne peut donc être recherchée et si c'était le cas, elle devrait être garantie de toute condamnation par les sociétés Egis International, Sorres, PMB 26 et Aximum.

Par des mémoires enregistrés le 6 février 2017 et le 2 novembre 2017, la société Eurovia Béton, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société ASF ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance présentées par la société ASF en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, ainsi que les appels en garantie qui ont été formés contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée en faveur de la société ASF à une somme entendue hors taxes, de condamner la société Aximum, la société PBM 26 et la société Egis International à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant à la société ASF des indemnités majorées de la T.V.A. ; elle ne conteste pas le montant des préjudices évalués hors taxes, mais seulement l'inclusion de la T.V.A. ;

- le tribunal a, à tort, alloué une somme, à titre de préjudice, correspondant aux frais de personnel et honoraires de conseil, alors que cette somme entrait dans l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a, à tort, retenu sa responsabilité ;

- ses appels en garantie contre la société Aximum et contre la société Egis International et contre la société PBM 26 sont fondés.

Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2016, le 11 janvier 2017 et le 15 mars 2017, la société PBM 26, la société PBM services, la société Prefa 26 et la société Socarel, représentées par la SCP J.C. Desseigne et C. Zotta, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 en tant qu'il les a condamnées à indemniser la société ASF ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance présentées par la société ASF en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre, ainsi que les appels en garantie qui ont été formés contre elles ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie dirigés contre elles ;

4°) à titre très subsidiaire, de limiter à 50 % la part de responsabilité leur incombant dans le cadre de l'appel en garantie formé par la société Egis International ;

5°) de mettre à la charge de la société ASF la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de première instance de la société ASF est irrecevable dès lors que le délai de 10 ans de la garantie légale des constructeurs était expiré ;

- la demande de la société ASF est injustifiée ;

- l'indemnisation globale de la société ASF ne saurait excéder la somme de 112 202,17 euros hors taxes, soit 109 600 euros hors taxes pour la réparation des désordres et 2 602,17 euros hors taxes au titre des travaux de mise en sécurité des écrans ; les autres sommes demandées ne sont pas justifiées ; les dépens s'élèvent à la somme de 5 796,06 euros, éventuellement majorée des frais de transport pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- l'appel en garantie dirigé à leur encontre par la société Aximum n'est pas fondé ;

- leur responsabilité doit être partagée pour moitié avec celle de la société Egis International ; que cette dernière société doit donc les garantir des condamnations prononcées à hauteur de 50 %.

Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société PBM 26, de MeK..., représentant la société Aximum, les observations de MeI..., représentant la société des autoroutes du Sud de la France, les observations de MeG..., représentant la société Egis International et les observations de MeL..., représentant la société Groupama.

Considérant ce qui suit :

1. La société des autoroutes du Sud de la France (ASF) a confié le 29 mai 1997 la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement d'une chaussée comportant deux fois trois voies sur la section de l'autoroute A10 comprise entre Saint André de Cubzac et Lormont à la société Scetauroute, aux droits de laquelle vient la société Egis International. Par un acte d'engagement du 30 décembre 1999, la société ASF a confié la réalisation des travaux à un groupement conjoint d'entreprises dont le mandataire était la société Colas Sud-Ouest, les travaux généraux comprenant un lot principal et deux lots accessoires. Par un acte d'engagement du 30 décembre 1999, le lot accessoire n°1 comprenant des travaux d'ouvrages d'art et des écrans acoustiques a été confié au groupement solidaire d'entreprises composé de la société Béton Routes et Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Aximum, et de la société Travaux Signalisation et Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Béton. Le sous-groupement d'entreprises, composé des sociétés Aximum et Eurovia Béton a sous-traité la réalisation des travaux des écrans acoustiques à un autre groupement d'entreprises composé des sociétés Razel Ducler Rogard, Demathieu et Bard, Stips et Freyssinet. La société Demathieu et Bard a elle-même sous-traité la fabrication et le transport des écrans acoustiques à la société Malataverne, devenue PBM 26. Au mois de juin 2001, la société ASF a confié une mission de contrôle extérieur à la société Sores. Les travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2002. Par un jugement n° 1404114 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a, premièrement, condamné in solidum le groupement composé des sociétés Eurovia et Aximum, la société Egis International et la société PBM 26 à verser à la société ASF la somme de 142 936,09 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices résultant des désordres ayant affecté les écrans acoustiques posés sur la portion d'autoroute considérée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014, capitalisés au 6 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle, deuxièmement, mis à la charge solidaire des mêmes les dépens de l'instance, fixés à la somme de 5 796,06 euros toutes taxes comprises, troisièmement, condamné la société Egis International à garantir la société Eurovia Béton, la société Aximum et la société PBM 26 à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, quatrièmement, condamné la société PBM 26 à garantir les sociétés Eurovia Béton, Aximum et Egis International à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre et, enfin, mis à la charge du groupement composé des sociétés Eurovia Béton et Aximum, de la société PBM 26 et de la société Egis International, chacune, la somme de 1 000 euros en faveur de la société ASF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 16BX03054 et n° 16BX03211, qu'il y a lieu de joindre, la société PBM 26 et la société Aximum ont relevé appel de ce jugement. La société Egis International et la société Eurovia Béton, qui n'ont pas formé d'appel dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du jugement, formulent des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué. La société ASF conclut au rejet de tous ces appels. La société Groupama Centre Manche déclare intervenir au soutien des conclusions de la société PBM 26 dont elle est l'assureur. Enfin, la société Colas Sud-ouest conclut à la confirmation de sa mise hors de cause par le tribunal administratif.

Sur l'intervention de la société Groupama Centre Manche :

3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale a été mise en oeuvre peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un intérêt suffisant. Par suite, la société Groupama Centre Manche a qualité, en tant qu'assureur de la société PBM 26, pour intervenir au soutien des conclusions de celle-ci. Il suit de là que son intervention doit être admise.

Sur les conclusions de la société Colas Sud-Ouest :

4. Le jugement attaqué n'a procédé à aucune condamnation à l'égard de la société Colas Sud-Ouest et, dans le cadre des deux instances d'appel, aucune des autres parties n'a dirigé de conclusions contre ladite société. Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en tant qu'il a mis cette société hors de cause.

Sur les appels principaux de la société PBM 26 et de la société Aximum en tant qu'ils sont dirigés contre la société ASF :

En ce qui concerne l'exception de prescription opposée à la demande de première instance :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Ainsi que l'ont indiqué les premier juges, la circonstance qu'une requête présentée devant le tribunal administratif, fondée sur la garantie décennale des constructeurs, n'aurait pas été exercée dans le délai de dix ans ne constitue pas une condition de recevabilité de ladite requête, mais affecte uniquement son bien-fondé.

6. Pour soutenir que l'action de la société ASF aurait été prescrite, la société PBM 26 se borne à faire valoir que la demande de première instance a été présentée au tribunal le 6 octobre 2014, alors que le délai de garantie décennale aurait expiré dix ans après la réception des travaux, soit le 29 mai 2002, sans critiquer les motifs énoncés par les premiers juges tirés, d'une part, de ce que les désordres ne sont apparus qu'en 2007 et, d'autre part, de ce que la saisine du juge des référés le 4 avril 2012 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Il y a lieu, par adoption de ces motifs pertinemment retenus, d'écarter l'exception invoquée par la société PBM 26.

En ce qui concerne la responsabilité de la société PBM 26 à l'égard de la société ASF :

7. Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres qui affectent les parements des écrans acoustiques situés en surplomb de la voirie routière ou à proximité des glissières de sécurité, sur la section d'autoroute A10 entre Saint-André de Cubzac et Lormont, pour lesquels la société ASF a demandé indemnisation, se traduisent par le décollement de ces parements destinés à absorber le bruit émis par la circulation routière de leur support en béton de ciment avec risque de chute sur la voie, la présence de fissures et la très faible cohésion de surface du béton de bois. Il n'est pas contesté que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité.

9. Il résulte également de l'instruction que les écrans acoustiques ont été réalisés par la société PBM 26 qui était astreinte aux prescriptions techniques définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) " ouvrages d'arts ", fascicule E23, intitulé " écrans acoustiques ". Les articles de ce fascicule détaillaient notamment la présentation des écrans, les prescriptions générales, l'ensemble du processus de fabrication, les caractéristiques acoustiques des écrans, les éléments constituants ces écrans et leur mise en oeuvre. Les caractéristiques des écrans acoustiques prévues dans ce contrat présentaient une spécificité telle que ces derniers doivent être regardés, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Si la société PBM 26 soutient qu'elle ne saurait être considérée comme un fabriquant d'" élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire " des fabricants et constructeurs, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait fabriqué par ailleurs des écrans acoustiques avec des caractéristiques intrinsèques et de mise en oeuvre identiques à celles mentionnées dans le CCTP précité. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Aximum à l'égard de la société ASF :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres ont pour cause la répartition non homogène de la phase liante en raison d'un " défaut de malaxage et/ou de vibration " ou d'une " formulation inadéquate " du dosage en ciment voire en eau. Ce défaut de mise en oeuvre est imputable au groupement constitué des sociétés Aximum et Eurovia Béton, chargé des travaux portant sur les écrans acoustiques. En outre, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux. Il est constant que la société ASF n'était pas partie à la convention de groupement conclue entre la société Eurovia Béton et la société Aximum. Par conséquent, la société Aximum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PBM 26 et de la société Aximum au profit de la société ASF :

11. La société Aximum a demandé à titre principal dans sa requête que la condamnation prononcée en première instance au profit de la société ASF soit réduite à un montant de 112 202, 17 euros hors taxes. La société PBM 26 a expressément présenté, à titre subsidiaire, les mêmes conclusions dans un mémoire enregistré le 15 mars 2017.

S'agissant de la somme due à la société ASF au titre des frais de mise en sécurité et de réparation des désordres :

12. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté par les parties, que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres pour lesquels la société ASF a demandé réparation s'élève, en valeur hors taxes, à la somme de 109 600 euros. Il résulte également de l'instruction que l'apparition de ces désordres a nécessité des travaux de mise en sécurité effectués par la société ASF, pour un montant hors taxes de 2 602,17 euros. La société ASF n'a pas demandé au tribunal administratif de majorer les sommes correspondant à la mise en sécurité des travaux et à la réparation des désordres de la T.V.A. Par conséquent, les sociétés PBM 26 et Aximum sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à leur charge, en qualité de codébiteurs solidaires de la condamnation principale prononcée en première instance, la T.V.A afférente à la somme de 112 202, 17 euros, entendue hors taxes.

S'agissant des frais exposés par la société ASF à l'occasion des opérations de l'expertise ordonnée en référé :

Pour ce qui est des frais de déplacement du personnel :

13. Les frais de déplacement que la société ASF a engagés pour un montant total de 2 193, 49 euros afin de permettre à ses salariés chargés de la représenter d'être présents aux réunions auxquelles elle a été convoquée par l'expert désigné en référé ne sont pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, au nombre des chefs de préjudice consécutifs aux désordres litigieux, mais doivent être regardés comme faisant partie des dépens. Les deux sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander que la somme allouée à ce titre par le tribunal administratif soit retranchée des chefs de préjudice indemnisables.

Pour ce qui est des frais d'avocat liés aux opérations d'expertise :

14. La société ASF a demandé au tribunal administratif de lui accorder, au titre de son préjudice, une somme de 6 100 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés pour être assistée, au cours des opérations de l'expertise ordonnée en référé, par un cabinet d'avocat, chargé d'assister aux réunions d'expertise et de rédiger des dires dans l'intérêt de la société à l'intention de l'expert. Le tribunal administratif a inclus ces frais dans l'indemnité allouée à la société en réparation de son préjudice. Toutefois, la société ASF ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle pouvait légalement bénéficier, les frais dont il s'agit devaient être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions. Les deux sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander que la somme de 6 100 euros allouée par le tribunal administratif soit retranchée des chefs de préjudice indemnisables.

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Egis International et par la société Eurovia Béton à l'encontre de la société ASF :

15. En premier lieu, la société Egis International et la société Eurovia Béton, codébiteurs solidaires qui voient leur situation aggravée par la réduction de la condamnation prononcée à l'encontre des autres codébiteurs solidaires ayant la qualité d'appelants principaux, sont recevables et fondées, par la voie de l'appel provoqué, à demander, d'une part, que la condamnation prononcée à leur encontre, au profit de la société ASF, au titre des travaux de réparation des désordres et de mise en sécurité soit ramenée à la somme de 112 202, 17 euros, cette somme portant intérêts avec capitalisation dans les conditions déjà définies par le tribunal administratif, d'autre part, que les sommes de 2 193, 49 euros et 6 100 euros allouées par le tribunal administratif soit retranchée des chefs de préjudice indemnisables.

Sur les appels en garantie croisés présentés par les constructeurs condamnés solidairement au profit de la société ASF :

16. Après avoir cité l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976, l'article 3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre et les articles pertinents du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux des écrans acoustiques et du cahier des clauses techniques particulières du marché de contrôle extérieur, le tribunal administratif a relevé " qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres sont imputables, dans une large mesure, au sous-traitant du groupement d'entreprises, qui n'a pas réalisé la phase liante des panneaux dans les règles de l'art, a manqué à son devoir de contrôle de leur qualité en ne mettant pas en oeuvre de manière effective la démarche qualité contractuellement prévue au CCTP du marché et n'a pas assuré la sécurité du stockage des écrans ", " qu'ils sont également imputables, dans une moindre mesure, au groupement d'entreprises, qui doit répondre des manquements de son sous-traitant de second rang ", " que la société Eurovia ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait été chargée des travaux relatifs au lot n°2 accessoire alors que le contrat de sous-traitance des travaux liés aux écrans acoustiques a été signé entre la société Aximum, agissant seulement en tant que mandataire du groupement dont elle faisait partie ", et que " l'acte d'engagement signé par le maître de l'ouvrage le 30 décembre 1999 indique que les deux sociétés sont en charge du lot n°1 sans répartition des tâches entre elles ". Il a également relevé que les désordres " sont également imputables au maître d'oeuvre qui a rédigé le CCTP du marché de " contrôle extérieur Laboratoire " sans prévoir un contrôle spécifique de la fabrication des parements en bois posés sur le support en béton et à qui il appartenait, en vertu des dispositions et stipulations précitées, d'une part, de s'assurer de l'application effective de la démarche qualité, et, d'autre part, d'effectuer le contrôle extérieur qui lui incombait, la société Sorres étant placée sous sa responsabilité ", " que le maître d'oeuvre a également signé le 31 juillet 2001 le procès-verbal de réception du marché de contrôle extérieur en indiquant que les prestations avaient été réalisées " conformément aux spécifications du contrat " et " qu'en se bornant à faire valoir qu'il lui appartenait seulement de vérifier la bonne mise en oeuvre du contrôle intérieur et qu'il n'est pas démontré que le contrôle extérieur aurait permis de déceler le défaut de fabrication, la société Egis international n'établit pas qu'elle a bien mis en oeuvre un contrôle de la qualité, lequel ne se limitait pas, contrairement à ce qu'elle soutient et ainsi que cela ressort des stipulations précitées, à la lecture des documents transmis ", " que l'expert a relevé l'absence de contrôle extérieur " et " qu'en revanche la société Colas Sud-Ouest n'a commis aucun manquement à sa mission de coordination des travaux " de sorte " que l'appel en garantie dirigé à son encontre ne peut qu'être rejeté ". Le tribunal en a déduit que, " dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 90 % la part incombant à la société PBM 26 et à 10 % la part incombant à la société Egis international ". En définitive, le tribunal a condamné la société Egis International à garantir la société Eurovia Béton, la société Aximum et la société PBM 26 à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre et la société PBM 26 à garantir les sociétés Eurovia Béton, Aximum et Egis International à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre. Il y a lieu, par adoption de ces motifs, qui ne sont pas valablement contestés en appel, de confirmer la répartition des responsabilités telle qu'elle a été ainsi faite par le tribunal.

Sur les dépens :

17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

18. Les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés pour un montant de 5 796, 06 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2014 doivent être mis à la charge de la société PBM 26 à hauteur de 90% et de la société Egis International à hauteur de 10%.

19. Dès lors que la société ASF justifie, par la production de factures, avoir exposé des frais de déplacement pour permettre à ses représentants d'assister aux réunions d'expertise auxquelles elle a été convoquée, et que leur montant n'apparaît pas excessif, elle est en droit d'obtenir que ces frais soient mis à la charge des sociétés PBM 26 et Egis International, selon le partage indiqué au point précédent, pour le montant de 2 193, 49 euros revendiqué.

20. La décision par laquelle le juge met, en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil. La somme allouée à ce titre ne peut être productive d'intérêts qu'à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui se prononce sur la charge définitive des dépens et ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Le bénéficiaire d'une somme accordée au titre des dépens ne saurait donc obtenir que cette somme soit majorée des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle il a présenté ses demandes indemnitaires au juge. Si le tribunal administratif de Bordeaux a majoré la somme de 12 762,60 euros qu'il a accordée au titre des dépens des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal, la réformation du jugement n'est pas demandée sur ce point et il n'appartient pas à la cour de procéder d'office à une telle réformation. En revanche, les principes qui viennent d'être rappelés s'opposent à ce que la somme supplémentaire de 2 193, 49 euros allouée à la société ASF par le présent arrêt au titre des dépens fasse l'objet d'une majoration des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société ASF a présenté ses demandes indemnitaires au tribunal administratif de Bordeaux.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le groupement constitué des sociétés Eurovia et Aximum, la société Egis International et la société PBM 26 ont été solidairement condamnées à payer à la société ASF par l'article 1er du jugement attaqué doit être ramenée de 142 936, 09 euros à 112 202, 17 euros et que, à la somme de 5 796, 06 euros assortie des intérêts capitalisés retenue par l'article 2 du même jugement au titre des dépens, doit s'ajouter une somme de 2 193, 49 euros, la totalité de ces dépens devant être partagés ainsi qu'il a été dit au point 19, le jugement étant seulement réformé en ce qu'il a de contraire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

23. La société ASF ne demande pas à la cour, même à titre subsidiaire, de rehausser le montant de la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif en application des dispositions précitées. Au titre de l'instance d'appel, elle réclame une somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions, de sorte que la cour ne peut lui accorder une somme plus importante sur ce fondement. Les dépens sont mis entièrement à la charge des sociétés PBM 26 et Egis International. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés le versement à la société ASF de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon le partage indiqué au point 18.

24. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Groupama Centre Manche est admise.

Article 2 : La société Colas Sud-Ouest est mise hors de cause.

Article 3 : L'indemnité que le groupement constitué des sociétés Eurovia et Aximum, la société Egis International et la société PBM 26 ont été solidairement condamnées à payer à la société ASF par l'article 1er du jugement n° 1404114 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 est ramenée à 112 202, 17 euros.

Article 4 : A la somme de 5 796, 06 euros avec intérêts capitalisés mentionnée à l'article 2 du même jugement au titre des dépens, s'ajoute une somme de 2 193, 49 euros qui ne sera productive d'intérêts qu'à compter du prononcé du présent arrêt. La totalité de ces dépens sont mis à la charge de la société PBM 26 à hauteur de 90 %, et de la société Egis International à hauteur de 10 %.

Article 5 : Le jugement n° 1404114 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société PBM 26 versera la somme de 4 500 euros à la société ASF et à la société Egis International la somme de 500 euros.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société PBM 26, à la société Groupama Centre Manche venant aux droits de la CRAMA de Normandie, à la société des autoroutes du Sud de la France, à la société Aximum, à la société Eurovia Béton, à la société Egis International, à la société PBM services, à la société Prefa 26, à la société Socarel et la société Colas Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZ Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Catherine JUSSY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 16BX03054, 16BX03211


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award