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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX03853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX03853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Gond-Pontouvre lui a accordé un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées B 4138, 4141 et 4143 situées au 27 B rue Leyssenot, en tant qu'il est assorti d'une prescription limitant la hauteur du mur de clôture ouest à deux mètres.

Par un jugement n° 1302217 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 et des mémoires en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Gond-Pontouvre lui a accordé un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées B 4138, 4141 et 4143 situées au 27 B rue Leyssenot, en tant qu'il est assorti d'une prescription limitant la hauteur du mur de clôture ouest à deux mètres.

Par un jugement n° 1302217 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2017 et le 28 mars 2018, M.B..., représenté par la SELARL Jurica, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2013 par lequel le maire de Gond-Pontouvre lui a accordé le permis de construire modificatif sollicité le 15 avril 2013, en tant qu'il impose de respecter une hauteur du mur de clôture ouest de deux mètres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gond-Pontouvre une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle ; par suite, en tant que bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, il n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et sa requête est recevable ;

- la seule circonstance que la requête en appel énonce à nouveau, de manière précise, les critiques formulées en première instance à l'encontre de la décision attaquée, ne saurait suffire à faire regarder sa requête en appel comme étant la reprise littérale de ses écritures de première instance ; la requête d'appel satisfait donc aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la décision, qui ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il n'est pas fait application de la dérogation prévue au 6 de l'article 11.2 de la zone UB du plan local d'urbanisme, est insuffisamment motivée en fait ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6 de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui autorisent une hauteur de murs de plus de 2 mètres s'ils prolongent un mur existant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2017 et le 23 mars 2018, la commune de Gond-Pontouvre, représentée par la SELARL Interbarreaux Avelia, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que l'appelant ne justifie pas avoir respecté les formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative imposant un minimum de motivation des moyens développés à l'appui de la requête d'appel ;

- l'arrêté était suffisamment motivé en ce que la prescription mentionnée au sein de l'arrêté contesté se réfère aux exigences fixées au plan local d'urbanisme en vigueur en zone UB ;

- le projet de construction est entouré de clôtures de 2 mètres, seule la clôture ouest a été prévue à 2,40 mètres au motif que le mur voisin est situé à cette hauteur alors que ce dernier se situe sur la façade sud, de sorte qu'il ne se trouve pas dans le prolongement du mur de clôture ouest appartenant à l'appelant ; les pièces et plans mettent en évidence que le mur considéré dans le prolongement par l'appelant est en réalité perpendiculaire au mur existant ; dans la mesure où la condition relative au prolongement n'est pas établie pour la clôture ouest, le maire ne pouvait en aucun cas déroger à l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Au demeurant, les panneaux de clôture posés par le requérant au sud respectent, eux, la hauteur de deux mètres alors même qu'ils sont dans le prolongement du bâtiment voisin.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 avril 2013, M. B...propriétaire d'un terrain cadastré section B n° 4138-4141-4143 sur le territoire de la commune de Gond-Pontouvre, a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de supprimer un appentis accolé au mur de clôture ouest prévu par le permis de construire initial délivré le 26 octobre 2011, et de modifier la hauteur et les enduits du mur de clôture ouest. Par un arrêté du 20 mai 2013, le maire de Gond-Pontouvre a accordé le permis sollicité sous réserve notamment de limiter la hauteur du mur de clôture ouest à deux mètres. M. B...interjette appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2013 en tant qu'il fixe cette prescription.

Sur les fins de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ".

3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, elles n'exigent pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gond-Pontouvre, tirée du défaut d'accomplissement des formalités de notification de la requête, doit être écartée.

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête d'appel, M. B...conteste le jugement de première instance en demandant sa réformation et énonce à nouveau les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif. Cette requête ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la commune de Gond-Pontouvre n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 411-1 du code de justice administrative aurait été méconnu.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2013 :

6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ".

7. Dans une lettre du 9 avril 2013 jointe au dossier de demande de permis modificatif, le pétitionnaire expliquait les raisons pour lesquelles il demandait l'application de la dérogation mentionnée au 6 de l'article 11.2 des dispositions applicables à la zone UB du plan local d'urbanisme qui dispose : " La hauteur maximale des clôtures n'excédera pas 2 m.C..., dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise ". Si la prescription limitant à deux mètres la hauteur du mur de clôture ouest se réfère à l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, elle ne mentionne aucune considération de fait permettant au pétitionnaire de connaître les raisons pour lesquelles le maire de Gond-Pontouvre a refusé d'appliquer les dispositions dérogatoires du 6 de l'article 11.2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. Par suite, M. B...est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

8. Il est constant que le mur existant situé sur la parcelle voisine au sud du terrain d'assiette du projet présente une hauteur de 2,40 mètres. Bien que le mur projeté à l'ouest sera réalisé en position perpendiculaire au mur existant, il n'en constitue pas moins le prolongement et pouvait, en vertu du 6 de l'article 11.2 des dispositions applicables à la zone UB du plan local d'urbanisme, être autorisé à la même hauteur afin d'assurer la continuité avec la construction voisine. Par suite, c'est à tort que le maire de Gond-Pontouvre a refusé d'admettre la construction de clôtures d'une hauteur supérieure à deux mètres sur la façade ouest.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2013 du maire de Gond-Pontouvre en tant qu'il limite la hauteur du mur de clôture ouest à deux mètres, prescription divisible de la décision autorisant la modification du permis de construire initial supprimant un auvent sur les parcelles cadastrées B 4138, 4141 et 4143 à Gond-Pontouvre.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gond-Pontouvre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B...en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1302217 du 5 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La prescription limitant la hauteur du mur de clôture ouest à deux mètres, dont est assorti l'arrêté du maire de Gond-Pontouvre du 20 mai 2013 est annulée.

Article 3 : La commune de Gond-Pontouvre versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gond-Pontouvre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Gond-Pontouvre.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16BX03853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03853
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx03853 ?
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