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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX04222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX04222


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la commune du Moule et la compagnie d'assurance Allianz à lui verser une provision de 50 000 euros et de désigner un expert aux fins d'évaluer les conséquences des lésions consécutives à l'accident de la circulation dont il a été victime.

Par un jugement n° 1500875 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 28 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la commune du Moule et la compagnie d'assurance Allianz à lui verser une provision de 50 000 euros et de désigner un expert aux fins d'évaluer les conséquences des lésions consécutives à l'accident de la circulation dont il a été victime.

Par un jugement n° 1500875 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 octobre 2016 ;

2°) de condamner la commune du Moule à lui verser une provision de 50 000 euros ;

3°) de désigner un expert aux fins de déterminer les causes de ses lésions et d'évaluer ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Moule la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le constat d'huissier relève la présence de trous dans la chaussée, de même que les procès-verbaux de gendarmerie ; les riverains de la voie en attestent également, notamment Mme B... ; il n'y avait pas d'éclairage public ;

- la commune du Moule a manqué à son obligation d'entretien normal de la voirie ; la charge de la preuve lui appartient et cette preuve n'est pas apportée en l'espèce ;

- il apporte la preuve du lien de causalité entre la présence des trous et l'accident ;

- il portait son casque et aucune imprudence ne peut lui être reprochée ; la circonstance qu'il était alcoolisé au moment de l'accident peut seulement avoir eu pour effet de limiter l'indemnisation mais non de l'exclure ;

- une expertise est nécessaire pour déterminer l'étendue de ses préjudices.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2017, la commune du Moule et la compagnie d'assurance Allianz concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les gendarmes se sont bornés à émettre une hypothèse sur les causes de l'accident ;

- M.C..., âgé de 71 ans, présentait au moment des faits un taux de 0,72 gramme d'alcool dans le sang et n'aurait pas dû utiliser un véhicule ; il connaissait par ailleurs parfaitement les lieux ;

- le constat d'huissier dont se prévaut le requérant est inopérant puisqu'il a été établi 5 mois après les faits, postérieurement à la saison des pluies ; la commune assure quotidiennement l'entretien des routes ; le véhicule du requérant n'a subi aucun dommage alors qu'un passage dans un trou endommage normalement le pneu ou la jante ; le témoignage de Mme B...est manifestement un document de complaisance ;

- il n'existe aucune preuve d'un lien de causalité entre l'état de la route et l'accident.

Par une ordonnance du 10 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été victime d'un accident le 13 mai 2012 alors qu'il circulait en cyclomoteur sur la route de Bamboche, au lieu-dit Boisvin, sur le territoire de la commune du Moule. Il impute cet accident, qui lui a causé de multiples traumatismes, à un défaut d'entretien de la route engageant la responsabilité de cette commune. Il relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Moule à lui verser une provision de 50 000 euros et à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer précisément ses préjudices.

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que la chute sur la chaussée dont a été victime M. C..., âgé de 71 ans, est survenue vers 19 h le 13 mai 2012, sur une section non pourvue d'éclairage de la route de Bamboche. Il a été découvert inanimé au bord de la route, à côté de son véhicule, par une automobiliste qui a alerté les secours. Selon les constatations opérées par les gendarmes qui sont intervenus sur les lieux, la chaussée présentait un trou situé à 4,50 mètres du point de choc supposé et auquel le requérant impute sa chute. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir avec certitude le lien de causalité entre cette défectuosité de la chaussée et la chute de M. C...qui, au moment de l'accident, présentait un taux d'alcoolémie de 0,72 mg par litre de sang. Ni le constat d'huissier qu'il produit faisant état de plusieurs trous dans la chaussée, dont l'un profond de dix centimètres, établi cinq mois après les faits au sortir de la saison des pluies, ni l'attestation rédigée en novembre 2014 par une personne prétendant avoir assisté à l'accident mais dont les mentions sont contredites par le procès-verbal d'enquête de gendarmerie et les procès-verbaux d'audition relevant l'absence de témoin direct, ne permettent en particulier de tenir pour établi qu'un trou profond dans la chaussée serait à l'origine de la chute du requérant, dont les roues du véhicule ne présentaient au demeurant aucune trace d'un choc correspondant à une telle hypothèse.

4. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. La commune du Moule n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune du Moule.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune du Moule, à la compagnie d'assurance Allianz et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président-rapporteur,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le premier conseiller,

David KATZ Le président,

Laurent POUGET Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX04222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04222
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DANCHET-GORDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx04222 ?
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