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31/12/2018 | FRANCE | N°17BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 17BX00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau :

- d'une part, d'annuler la décision en date du 15 juillet 2010 par laquelle le directeur régional des douanes a décidé de modifier les fonctions qu'elle exerçait, en ne lui confiant que " des tâches administratives au bureau " et en excluant toute action extérieure de contrôle ;

- d'autre part, d'annuler la décision en date du 10 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, en exécution du jugeme

nt n° 1201303 rendu par le présent tribunal le 24 mars 2015, a maintenu les appréciatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau :

- d'une part, d'annuler la décision en date du 15 juillet 2010 par laquelle le directeur régional des douanes a décidé de modifier les fonctions qu'elle exerçait, en ne lui confiant que " des tâches administratives au bureau " et en excluant toute action extérieure de contrôle ;

- d'autre part, d'annuler la décision en date du 10 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, en exécution du jugement n° 1201303 rendu par le présent tribunal le 24 mars 2015, a maintenu les appréciations figurant dans le compte-rendu de son entretien d'évaluation de l'année 2010, ainsi que la cadence d'avancement à l'échelon supérieur.

Par un jugement n° 1501173, 1501227 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 12 janvier 2017 et 6 avril 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2010 par laquelle le directeur régional des douanes a demandé à son chef de service de ne lui confier que des " tâches administratives au bureau ", à l'exclusion de toute action extérieure de contrôle ;

3°) d'annuler la décision en date du 10 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, en exécution du jugement n° 1201303 rendu par le tribunal administratif de Pau le 24 mars 2015, a maintenu les appréciations figurant dans le compte-rendu de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2010, ainsi que la cadence d'avancement à l'échelon supérieur ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de réviser les appréciations et la cadence d'avancement retenues dans le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2010 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande de première instance dirigée contre la décision du 15 juillet 2010 était recevable ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que cette décision était une mesure d'ordre intérieur ; cette décision porte atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut et emporte une diminution sensible de ses responsabilités ; sa demande de première instance n'était par ailleurs pas tardive dès lors que la décision du 15 juillet 2010 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;

- la décision du 15 juillet 2010 constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure ; elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; à supposer qu'elle ne puisse être analysée comme une sanction disciplinaire déguisée, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et qu'elle n'a pas été mise en mesure, au préalable, de consulter son dossier ; cette décision méconnaît les dispositions statutaires applicables aux contrôleurs principaux des douanes et des droits indirects ;

- la décision du 10 avril 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission paritaire centrale, qui s'est prononcée sur son recours le 5 juillet 2012, n'a pas disposé des éléments nécessaires en temps utile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2010 ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des éléments indépendants de sa volonté et qu'elle méconnaît les dispositions applicables aux entretiens professionnels ; l'appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions dirigées contre la note du 15 juillet 2010 sont irrecevables, en particulier pour tardiveté et que, pour le surplus, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

- le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Titularisée au grade de contrôleur des douanes en 2001, Mme B...a été affectée au Centre de viticulture et de l'Armagnac (CVA) d'Eauze en 2004. Elle a été promue au grade de contrôleur principal le 1er janvier 2007. Le 15 juillet 2010, le directeur régional des douanes a adressé une note à son chef de service lui demandant de ne lui confier, jusqu'à nouvel ordre, " que les seules tâches administratives au bureau, excluant notamment toute action extérieure de contrôle auprès des opérateurs du CVA ". Par ailleurs, par une décision du 9 juillet 2012, le chef du bureau de gestion du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté la demande de Mme B... tendant à la révision du compte-rendu de son entretien d'évaluation de l'année 2010 et de la cadence d'avancement à l'échelon supérieur. Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau n° 1201603 du 24 mars 2015 au motif d'un vice d'incompétence, le chef du bureau de gestion du personnel a, le 10 avril 2015, pris une nouvelle décision dans le même sens, par délégation du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Mme B... relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la note du 15 juillet 2010 et, d'autre part, de la décision du 10 avril 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la requérante fait valoir que le tribunal administratif, dans l'instance n° 1501173, n'a pas répondu à l'ensemble des arguments qu'elle a invoqués à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances à ses conclusions dirigées contre la note du 15 juillet 2010 et tenant à ce que celle-ci serait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, cette circonstance, qui ne s'analyse pas comme une omission à statuer sur un moyen, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement, le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à la totalité des arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions.

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la note du 15 juillet 2010 :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a eu connaissance de la note du 15 juillet 2010 du directeur régional des douanes prévoyant de ne lui confier que des tâches administratives au bureau préalablement à l'interrogatoire écrit réalisé le 23 juillet 2010, dans lequel elle fait expressément mention de cette note et indique que sa mission est désormais " restreinte aux tâche administratives ". Elle doit donc être regardée comme ayant eu, au plus tard à cette date, connaissance de la décision du 15 juillet 2010. Si celle-ci ne mentionnait pas les voies et délais de recours et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont elle a saisi le tribunal administratif de Pau le 3 juin 2015, soit presque cinq ans après qu'elle a eu connaissance de ladite décision, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. A cet égard, la circonstance que le tribunal administratif de Pau a, dans un jugement n° 1201603 du 2 mars 2015, considéré qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir d'un changement d'affectation au cours de l'année 2010 pour soutenir que l'appréciation portée à l'issue de l'entretien d'évaluation se rapportant à cette année aurait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'avait pas contesté la note du 15 juillet 2010, ne saurait constituer une circonstance particulière justifiant qu'elle n'ait pu attaquer cette décision avant le 3 juin 2015. Par suite, la demande formée à cette date devant le tribunal administratif de Pau sous le n° 1501173 doit être rejetée comme tardive.

Sur la légalité de la décision du 10 avril 2015 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 septembre 2007 : " Le supérieur hiérarchique direct peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours gracieux est exercé dans un délai de dix jours francs suivant la communication à l'agent du compte rendu de l'entretien. Le supérieur hiérarchique direct notifie sa réponse dans un délai de dix jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours gracieux mentionné à l'alinéa précédent auprès de son supérieur hiérarchique direct, demander à ce dernier la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de dix jours francs suivant la réponse formulée par le supérieur hiérarchique direct dans le cadre du recours gracieux. ".

7. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la seule charge de l'autorité administrative la communication aux membres de la commission administrative paritaire des pièces et documents utiles pour l'accomplissement de sa mission. Il incombe également, le cas échéant, au fonctionnaire intéressé de procurer auxdits membres toutes informations en sa possession qu'il estimerait nécessaires pour les éclairer sur sa situation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi la commission administrative paritaire locale d'une requête tendant à ce que celle-ci demande à son autorité hiérarchique la révision du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2010. Cette commission s'étant prononcée en faveur du maintien en l'état dudit compte-rendu, le directeur interrégional des douanes a, par décision du 27 octobre 2011, rejeté la demande de révision présentée par MmeB.... Le 26 décembre 2011, l'intéressée a alors saisi la commission administrative centrale d'une requête tendant à ce qu'elle demande à son autorité hiérarchique la révision de ce compte-rendu. Si Mme B... soutient que les membres de cette commission n'ont pas eu communication de tous les documents utiles dans le délai de huit jours précédant la séance au cours de laquelle a été examinée sa situation, elle ne fait état à cet égard d'aucun élément ou document nécessaire à un tel examen qu'elle n'aurait pas été en mesure de communiquer elle-même à la commission. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, s'agissant notamment du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2012, que les membres de la commission administrative paritaire centrale auraient été insuffisamment informés de la situation de MmeB..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette commission a été consultée dans des conditions irrégulières.

8. En deuxième lieu, dans la mesure où la décision du 10 juillet 2010 n'est pas la base légale de la décision du 10 avril 2015 et que cette dernière n'a pas été prise pour son application, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision est inopérant et doit donc être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". L'article 55 bis de la même loi prévoit en outre que : " Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58 (...) ; ".

10. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 septembre 2007 : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (...) ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2010, que l'appréciation portée sur la manière de servir de Mme B... par son supérieur hiérarchique aurait été fondée sur des critères étrangers à ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 17 septembre 2007. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.

12. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que le supérieur hiérarchique de MmeB..., tout en soulignant le contexte particulier dans lequel s'inscrivait l'entretien, s'agissant de la réorientation en cours d'année de la fonction de l'intéressée vers des tâches administratives compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées avec les acteurs sur le terrain, s'est prononcé avec objectivité sur son expérience professionnelle et ses connaissances professionnelles, qualifiées d'" avérées ", a porté une appréciation positive sur ses compétences personnelles et sa manière de servir, pour finalement porter l'appréciation générale suivante : " Agent qui s'investit dans son travail ". Dans ces conditions, et dès lors que Mme B...ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation de son travail et de ses compétences, elle n'est pas fondée à soutenir que les appréciations de son supérieur hiérarchiques, ainsi que la cadence d'avancement retenue pour accéder à l'échelon supérieur (cadence moyenne), seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 10 avril 2015 ayant rejeté sa demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2010.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le rejet des conclusions en annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise au titre de ces dispositions à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

M. Davide Katz, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Laurent POUGET Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00092
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;17bx00092 ?
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