La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2018 | FRANCE | N°17BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 17BX00489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Puy Paulin a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux-Métropole, à lui verser la somme de 100 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rénovation, entre le 5 août 2013 et le 6 janvier 2014, de la place Puy Paulin sur laquelle elle exploite un commerce de restaurant-bar.

Par un jugement n° 1404998 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. >
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Puy Paulin a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux-Métropole, à lui verser la somme de 100 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rénovation, entre le 5 août 2013 et le 6 janvier 2014, de la place Puy Paulin sur laquelle elle exploite un commerce de restaurant-bar.

Par un jugement n° 1404998 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, la SARL Le Puy Paulin, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2016 ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de Bordeaux-Métropole la somme de 100 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rénovation de la place Puy Paulin entre le 5 août 2013 et le 6 janvier 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer son exact préjudice consécutif à l'interdiction d'accès à son établissement pendant la période des travaux en litige et de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;

4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être indemnisée du dommage anormal et spécial qu'elle a subi en raison des travaux publics réalisés sur la place Puy Paulin à compter du mois de juin 2013 ; l'accès au restaurant qu'elle y exploite a été excessivement difficile, voire impossible en ce qui concerne la terrasse de l'établissement, de juin à août 2013 ; cet accès a par ailleurs été impossible à compter d'août 2013, la contraignant à fermer son établissement à compter du 5 août ;

- ces travaux ont entraîné une baisse très importante de son chiffre d'affaires durant les mois où ils ont été réalisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, Bordeaux-Métropole conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la SARL Le Puy Paulin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la SARL Le Puy Paulin a volontairement fermé le restaurant qu'elle exploite le 5 août 2013, soit avant le démarrage des travaux de terrassement au droit de cet établissement, qui ont débuté courant septembre ; elle n'a pas subi un préjudice anormal et spécial ; le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les travaux en cause n'est pas établi.

Par une ordonnance du 29 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la SARL Le Puy Paulin et les observations de MeA..., représentant Bordeaux-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Puy Paulin exploite un commerce de restauration et bar à l'enseigne " Le Puy Paulin " à l'angle de la rue Louis Combes et de la place Puy Paulin, à Bordeaux. Entre le 3 juin 2013 et le 19 février 2014, la Communauté Urbaine de Bordeaux a fait réaliser des travaux de réaménagement de la place Puy Paulin et des rues limitrophes. Ces travaux ont été réalisés en trois phases, la première concernant la rue Painlevé (phase 1A) et la rue Guillaume Brochon (phase 1B à 1D), la deuxième concernant la rue Louis Combes (phases 2A à 2C) et la troisième et dernière, la place Puy Paulin, sur laquelle les travaux de terrassement et de bétonnage étaient prévus entre le 14 octobre et le 22 novembre 2013, le pavage devant être réalisé du 6 décembre 2013 au 31 janvier 2014. La SARL Le Puy Paulin relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que Bordeaux-Métropole soit condamné à lui verser la somme de 100 600 euros au titre du préjudice occasionné par ces travaux.

2. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Il résulte de l'instruction que la phase 1 des travaux de réaménagement de la place Puy Paulin et de ses abords, qui portait sur la rue Guillaume Brochon, s'est déroulée de la mi-juin à la mi-septembre 2013. Si de tels travaux ont nécessairement eu un impact sur les modalités d'accès au restaurant Le Puy Paulin, situé à l'angle opposé de la place du même nom, ils n'ont toutefois pas eu pour effet d'empêcher cet accès ni même de le rendre particulièrement difficile, cet établissement demeurant.très aisément accessible à partir de la rue Louis Combe, sur laquelle les travaux n'ont démarré qu'au début du mois de septembre 2013 A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que le phasage des travaux aurait été modifié au cours de la réalisation du chantier, le compte-rendu de la réunion de chantier n° 20, tenue le 17 octobre 2013, indiquant une réalisation des travaux conforme au phasage initialement prévu. La SARL Le Puy Paulin n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les travaux litigieux ont, au cours des mois de juin, juillet et août 2013, rendu excessivement difficile l'accès à son établissement. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces travaux, s'ils ont pu occasionner une relative gêne à l'extérieur du restaurant, aient pour autant empêché l'exploitation de sa terrasse durant cette même période.

4. Il est par ailleurs constant que la société requérante a fermé son restaurant le 5 août 2013, jusqu'au 6 janvier 2014. Il n'est toutefois pas établi que cette fermeture, au cours de laquelle la société a entrepris des travaux de rénovation de son installation électrique, aurait été la conséquence directe et nécessaire des travaux en litige. En effet, les travaux dans la rue Louis Combes n'ont commencé que le 2 septembre 2013. Il résulte du plan de phasage, comme du compte-rendu de la réunion de chantier du 17 octobre 2013, qu'ils n'ont atteint le " casier 36 ", situé à l'angle de la rue Painlevé, que le 25 septembre 2013, le restaurant demeurant.très aisément accessible à partir de la rue Louis Combe, sur laquelle les travaux n'ont démarré qu'au début du mois de septembre 2013 Ainsi, il n'est pas établi que la fermeture du restaurant au cours des mois d'août et septembre 2013 serait consécutive aux travaux entrepris sur la place et dans les rues alentours. Par ailleurs, et s'agissant des mois d'octobre à décembre 2013, les commerces situés sur la place sont demeurés ouverts, des accès piétons ayant été aménagés. S'il ressort des photographies produites que le restaurant n'était pas accessible au moment de la réalisation des travaux de terrassement et de bétonnage sur les " casiers " n° 40, 41 et 53, cette impossibilité d'accès, outre qu'elle n'a pu être que de courte durée, ne saurait être regardée comme la conséquence directe des travaux dès lors que le restaurant était alors fermé depuis plus de deux mois et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la SARL Le Puy Paulin aurait sollicité auprès de la communauté urbaine de Bordeaux le maintien d'un accès piéton destinée à sa clientèle pendant cette période, alors même qu'il est en revanche établi qu'elle avait sollicité de cette collectivité l'autorisation d'accéder à la rue Louis Combes avec un camion, entre le 21 octobre et le 1er novembre 2013, puis à compter du 4 novembre 2013, pour évacuer des gravats issus des travaux entrepris dans le restaurant.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux litigieux et le préjudice invoqué par la SARL Le Puy Paulin, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 100 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du réaménagement de la place Puy Paulin et des voies alentours entre le 5 août 2013 et le 6 janvier 2014 et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer son exact préjudice ayant résulté de l'interdiction d'accès à son établissement pendant les travaux en litige et à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux-Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Le Puy Paulin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Le Puy Paulin la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais par Bordeaux-Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Puy Paulin est rejetée.

Article 2 : La SARL Le Puy Paulin versera à Bordeaux-Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Puy Paulin et à Bordeaux-Métropole.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00489


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award