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05/02/2019 | FRANCE | N°16BX03749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 16BX03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser une somme de 5 326,52 euros correspondant à des salaires au titre de doctorant contractuel, une somme de 2 000 euros au titre de ses frais financiers, subsidiairement, de condamner l'université à lui verser la somme

de 2 000 euros au titre des impôts qu'il a acquittés sur cette somme, sous astreinte

de 100 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1

401154 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser une somme de 5 326,52 euros correspondant à des salaires au titre de doctorant contractuel, une somme de 2 000 euros au titre de ses frais financiers, subsidiairement, de condamner l'université à lui verser la somme

de 2 000 euros au titre des impôts qu'il a acquittés sur cette somme, sous astreinte

de 100 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1401154 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 novembre 2016,

le 13 novembre 2017 et le 7 janvier 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date

du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner l'université des Antilles et de la Guyane à lui rembourser la somme de 5 326,52 euros, assortie des intérêts à compter du 28 août 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort et en méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, que les premiers juges ont considéré qu'existait une commune intention des parties de mettre fin au contrat doctoral à compter du 1er septembre 2011 et qu'il avait présenté sa démission alors qu'il n'a jamais posté de lettre de démission, que l'université n'a fait aucune difficulté pour qu'il exécute les deux contrats et qu'elle l'a rémunéré ; en tout état de cause, sa démission, reçue au mois de janvier 2012, ne pouvait produire d'effet avant l'expiration du préavis et remonter au mois de septembre 2011 ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens développés contre les décisions de l'agent comptable au seul motif que la démission les aurait rendues sans objet ; que l'irrégularité des décisions prises par l'agent comptable de l'université en raison de l'incompétence de l'auteur du titre de recette et de l'absence de sa signature constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université et ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 12 octobre 2017, le 5 décembre 2017 et le 30 janvier 2018, l'université des Antilles et de la Guyane, représentée par MeB..., demande à la cour de rejeter la requête de M.D....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu,

au 8 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC... ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...D..., qui bénéficiait d'un contrat doctoral de recherches à l'université des Antilles et de la Guyane, au laboratoire Lamia, pour effectuer une thèse, renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 2 janvier 2011, a, durant cette même période, été engagé en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à la faculté de sciences exactes et naturelles de Guadeloupe par un contrat en date

du 21 septembre 2011. Par un courrier daté du 31 janvier 2012, l'agent comptable de l'université des Antilles et de la Guyane a sollicité de M. D...le remboursement des salaires versés au titre de son contrat doctoral pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011, soit la somme totale de 5 326,52 euros, auquel l'intéressé a procédé en transmettant trois chèques, qui ont été encaissés. Par courrier du 28 août 2014, M. D...a demandé le remboursement de cette somme et l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser une somme de 5 326,52 euros correspondant à des salaires au titre de doctorant contractuel, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais financiers.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Guadeloupe a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits

par M.D.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa décision en relevant que le demandeur ne pouvait utilement soulever les moyens tirés de l'incompétence de l'agent comptable et de l'irrégularité des pièces et procédures comptables dès lors que ses conclusions fondées sur la continuation de son contrat de doctorant en l'absence de réponse de l'autorité administrative à sa lettre du 14 juin 2011, devaient être rejetées. Ce faisant, le tribunal a précisé le motif pour lequel, selon lui, les moyens présentés par M. D...devaient être considérés comme inopérants. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; - un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entre six mois et

deux ans ; - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans ". Et aux termes de l'article 48 du même décret : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus ".

4. Si ces dispositions exigent que la démission d'un agent contractuel résulte d'une demande écrite, marquant sa volonté expresse et non équivoque de cesser ses fonctions, elles ne sauraient en revanche être regardées comme imposant que cette demande soit adressée par lettre recommandée, sous peine que la démission de l'agent ne soit pas valable et ne doivent pas être regardées comme subordonnant la démission à l'acceptation de l'autorité compétente. Ces dispositions ne sauraient davantage, en prévoyant la formalité de la lettre recommandée qui n'a d'autre objet que de donner date certaine à la notification à l'administration de la lettre de démission de l'agent et de fixer ainsi le point de départ du délai de préavis que celui-ci doit respecter, être regardées comme édictant une garantie dont la méconnaissance pourrait être invoquée par l'agent qui ne l'a pas respectée pour contester la légalité de la décision donnant acte de sa démission et mettant fin à ses fonctions.

5. Il est constant que M. D...a rédigé une lettre datée du 14 juin 2011 dans laquelle il demandait sa démission du contrat de recherches pour sa thèse, à compter de la date à laquelle il était recruté en qualité d'ATER à l'université des Antilles et de la Guyane. S'il indique ne pas l'avoir envoyée, il résulte de l'instruction que cette lettre de démission est parvenue au service comptable de l'université des Antilles et de la Guyane le 19 janvier 2012.

La seule circonstance que cette demande ait été adressée par lettre simple, de sorte qu'il n'est pas possible de fixer avec certitude sa date de réception, ne saurait permettre de regarder cette démission comme n'étant pas valablement intervenue alors, en outre, que l'intéressé ne démontre pas avoir informé les services de l'université de son intention de revenir sur cette démission. Elle n'est pas davantage de nature à faire obstacle à ce que la démission du 14 juin 2011, qui respectait au demeurant le préavis applicable conformément aux dispositions précitées, et n'avait pas à faire l'objet d'une acceptation de la part de l'administration, produise des effets au plus tard à la date à laquelle le contrat d'engagement en qualité d'ATER est entré en vigueur, à savoir le 1er septembre 2011. La démission de M. D...de son contrat de doctorant étant effective à compter de sa prise de fonctions en qualité d'ATER le 1er septembre 2011, celui-ci n'était pas fondé à percevoir l'allocation de recherche y afférent. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration lui a réclamé le remboursement de la somme de 5 326,52 euros, correspondant aux trop-perçus sur salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011.

6. Il résulte de l'instruction qu'invité par l'agent comptable, chef des services financiers de l'université des Antilles et de la Guyane, au mois de janvier 2012, à rembourser l'indu en litige, M. D...a, de lui-même, remis trois chèques pour un montant total

de 5 236,52 euros, qui ont été encaissés au mois d'octobre 2012. Dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement soulever l'irrégularité de la procédure d'exécution non mise en oeuvre qui a conduit à l'émission postérieure d'un titre de recette, en date du 20 décembre 2012, en remboursement des salaires qu'il avait indûment perçus du 1er septembre au 31 décembre 2011. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de ce titre et d'un défaut de signature de celui-ci ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser une somme de 5 326,52 euros correspondant à des salaires au titre de doctorant contractuel ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais financiers.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à l'université des Antilles et de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03749
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AXCESS CALIXTE TERMON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-05;16bx03749 ?
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