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07/02/2019 | FRANCE | N°17BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17BX00289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...H...et Mme J...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Caussade en date du 30 septembre 2013 portant cession d'une partie du chemin rural au lieudit Pessemen à M. D...B....

Par un jugement n° 1402941 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. E...H...et Mme J...H..., représentés par MeA..., dema

ndent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...H...et Mme J...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Caussade en date du 30 septembre 2013 portant cession d'une partie du chemin rural au lieudit Pessemen à M. D...B....

Par un jugement n° 1402941 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. E...H...et Mme J...H..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Caussade a vendu une partie du chemin rural situé au lieu-dit Pessemen ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caussade une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2013 n'est pas entachée de forclusion dès lors que ladite délibération ne leur a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; la correspondance en date du 21 octobre 2013 ne saurait revêtir la qualification de notification ; en tout état de cause, ce courrier ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- le tribunal a jugé à tort que M et Mme H...ne pouvaient être regardés comme riverains et n'avaient pas à être mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés ; il s'agit d'une appréciation inexacte du plan cadastré, produit en première instance par la commune de Caussade, dans la mesure où la partie du chemin rural longeant leur propriété n'est pas clairement définie ; ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section F n° 383, 472, 473 ainsi que de la parcelle section BH n° 77 ; ces parcelles ont une limite divisoire commune avec le chemin rural de Pessemen au Piboul sur 137 mètres ; en l'espèce, les concluants n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leur propriété en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, qui a pour objectif de permettre aux propriétaires riverains d'un chemin d'être informés d'un projet d'aliénation mais également de présenter une offre d'achat chiffrée ;

- le tribunal administratif de Toulouse a jugé à tort que la cession au profit de M. B...n'avait pu avoir pour effet d'enclaver leur propriété au motif que le chemin rural s'apparente à une haie boisée bordée d'anciennes clôtures en fil de fer barbelé totalement infranchissable ; actuellement, ils se rendent sur leur parcelle en passant sur une parcelle voisine cadastrée BH n° 211 propriété de M. K...G..., mais il ne s'agit là que d'une simple tolérance ; ils ne disposent d'aucune servitude de passage ; si une servitude de passage en cas d'enclave est perpétuelle et dure autant que durent les deux fonds, la tolérance est révocable à simple demande du propriétaire du fonds ; si M. G...révoque cette tolérance ou si sa parcelle est cédée, leur parcelle se retrouvera enclavée, s'ils ne peuvent plus faire usage du chemin communal ; en autorisant l'aliénation à un autre propriétaire, la municipalité a enclavé leur propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, la commune de Caussade, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de M. et Mme H...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée du 30 septembre 2013 a été publiée le 8 octobre 2013 et notifiée à M. et Mme H...le 21 octobre 2013 ; ces derniers n'ont toutefois contesté cette délibération dont ils connaissaient l'existence que le 6 mars 2014 au travers d'un courrier directement adressé à la commune et n'ont déposé un recours contentieux que le 10 juin 2014 ; ainsi, leur demande était tardive et par suite irrecevable ;

- le commissaire enquêteur, qui s'est rendu sur les lieux, indique dans son rapport du 14 novembre 2012 que M. H...ne possède aucune parcelle en bordure du chemin litigieux et que la cession du chemin à M. H...est peu légitime car il ne possède aucune parcelle mitoyenne du chemin ; dans ces conditions, les appelants ne sauraient être regardés comme étant riverains du chemin de Pessemen au sens de l'article L. 161-10 du code rural et n'avaient pas à être mis en demeure d'acquérir ledit chemin. Ils ne sauraient davantage être regardés comme étant enclavés.

Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. E...et Mme J...H...et les observations de MeF..., représentant la commune de Caussade.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...et Mme J...H...sont propriétaires d'un immeuble situé sur un ensemble de parcelles cadastrées section BH numéros 76 à 78 et section F numéros 383, 472, 473, 1788 lieux-dits Mourens, Pessemen et Las Pargades, qu'ils ont acquis avec une servitude d'accès perpétuelle sur la parcelle voisine des vendeurs. Ils ont sollicité le 29 février 2012 l'acquisition d'une partie du chemin rural de Pessemen au Piboul et un autre voisin, M. D... B..., a fait de même quelques jours plus tard. A la suite d'une enquête publique, au cours de laquelle plusieurs personnes se sont opposées à la vente de la partie finale de ce chemin partiellement praticable rejoignant la route départementale de Caussade à Montricoux, le conseil municipal de la commune de Caussade a approuvé, par délibération du 30 septembre 2013, les conclusions du commissaire enquêteur et accepté la cession à M. D...B...de la portion de chemin rural située entre les parcelles 466 à 424 et le long des parcelles 462 à 470 pour environ 2 470 m² au prix de 0,99 euros par m², et n'a pas donné suite à la demande de M et Mme H... qui entendaient ouvrir le chemin pour bénéficier d'un autre accès donnant sur la route départementale de Caussade à Montricoux. Ces derniers font appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulouse :

2. Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contigüe au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété.

3. Ainsi qu'il a été dit, le conseil municipal a choisi de ne céder qu'une partie du chemin rural soumis à enquête. Il ressort du rapport de l'enquête publique et des plans produits au dossier que le chemin objet de la cession prenait fin au coin de la propriété de M. et Mme H... et ne longeait ou ne débouchait dans aucune de leurs parcelles. Par suite, ces derniers ne justifiaient pas de la qualité de propriétaires riverains au sens des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, et ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'ont pas été mis en demeure d'acquérir le chemin cédé.

4. Par ailleurs, il ressort de l'acte d'acquisition de la propriété des requérants en date du 8 avril 2011 qu'ils bénéficient d'une servitude réelle et perpétuelle sur le fonds restant propriété du vendeur pour accéder à la voie publique. Par suite, ils ne peuvent soutenir que la décision de la commune de ne pas leur vendre le chemin, qui n'était pas praticable en l'absence d'entretien, aurait créé un enclavement de leur bien.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caussade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme H...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Caussade et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme H...verseront à la commune de Caussade la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caussade et à M. E...et Mme J...H....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17BX00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00289
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL LEVI - EGEA - LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-07;17bx00289 ?
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