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21/02/2019 | FRANCE | N°17BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2019, 17BX00917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Ahetze a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots sur un terrain d'une superficie de 6 241 mètres carrés constitué des parcelles cadastrées section AE n°s 190, 191, 706 et 707, ainsi que la décision du 26 juin 2014 rejetant le recours gracieux formé le 7 mai 2014.

Par un jugement n° 1401691 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de

Pau a annulé ces décisions et mis à la charge de la commune d'Ahetze la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Ahetze a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots sur un terrain d'une superficie de 6 241 mètres carrés constitué des parcelles cadastrées section AE n°s 190, 191, 706 et 707, ainsi que la décision du 26 juin 2014 rejetant le recours gracieux formé le 7 mai 2014.

Par un jugement n° 1401691 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions et mis à la charge de la commune d'Ahetze la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, la commune d'Ahetze, représentée par la SELARL Pecassou-Camebrac et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- seules les voies d'accès destinées à l'exploitation agricole peuvent être autorisées en zone A. La circonstance que le plan local d'urbanisme n'y interdise pas expressément la réalisation de voies d'accès n'implique pas qu'il soit possible d'y réaliser des voies destinées à desservir des habitations situées en zone U. Le tribunal a donc fait une mauvaise lecture des dispositions du plan local d'urbanisme en annulant le refus de permis d'aménager opposé par le maire de la commune ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en relevant que le permis d'aménager permettra un accès aux parcelles agricoles du pétitionnaire, dès lors que le permis ne concernait que la création d'un lotissement à usage d'habitation. De plus, M. A...dispose déjà d'accès depuis la voie publique à ses parcelles agricoles ;

- le projet prévoit la création de quatre places de stationnement en zone agricole ;

- l'enclave des parcelles classées en zone U résulte du propre fait de M.A..., par conséquent il ne peut être justifié de porter atteinte au caractère agricole de la zone.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ahetze la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le plan local d'urbanisme autorise la création de voies d'accès en zone agricole et la desserte d'habitations n'est pas interdite. De plus, la voie projetée concourra à son activité agricole, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec la destination de la zone ;

- contrairement à ce que soutient la commune, il n'existe pas de voie permettant à ses engins agricoles d'accéder au chemin d'Arrekotenea. La création de la voie prévue par le permis d'aménager, au contraire de compromettre l'activité agricole, facilitera son exploitation ;

- il ne ressort pas du permis d'aménager que des places de stationnement seront construites en zone agricole. En tout état de cause, cet élément relève de l'instruction des permis de construire et non pas du permis d'aménager.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2018 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ahetze s'est opposée à la demande de permis d'aménager présentée par M. A...en vue de la réalisation d'un lotissement de quatre lots à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AE 706. Sur la demande de M.A..., le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de la commune de délivrer le permis d'aménager, ainsi que le rejet en date du 26 juin 2017 du recours gracieux présenté par M.A.... La commune d'Ahetze relève appel de ce jugement.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". Aux termes de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze : " Sont interdits en zone A : les installations classées soumises à autorisation préalable, le stationnement isolé des caravanes, les terrains de camping, de caravanage, les carrières, les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, les constructions à destination de : habitation, à l'exception de l'habitation de l'exploitant à titre principal, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôts non liés à l'activité agricole ". Aux termes de l'article A-2 du même règlement : " Peuvent être autorisés si le niveau des équipements, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée le permet : les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics et d'intérêt général, les occupations et utilisations du sol nécessaires à la restauration et à l'extension des constructions agricoles existantes à la date de publication du PLU, la reconstruction de bâtiment surface pour surface après sinistre ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager de M.A..., qui porte sur quatre lots d'habitation situés en zone UC du plan local d'urbanisme, prévoit la réalisation, sur des terrains agricoles lui appartenant, d'une voie d'accès ainsi que de quatre places de stationnement, matérialisées sur le plan et caractérisées par la notice telle que produite par la commune devant le tribunal comme " à l'entrée du lotissement ". Le plan local d'urbanisme rappelle que la zone A comprend " des espaces à usage agricole et appelés à le rester " et y interdit notamment la construction d'habitations, à l'exception de l'habitation de l'exploitant à titre principal. La circonstance que le règlement n'interdise pas expressément, en zone agricole, la réalisation de dessertes d'habitations n'est pas de nature à autoriser de tels accès dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme précitées, ainsi que les dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze, interdisent toute construction ou installation n'étant pas à destination agricole, en dehors des exceptions relatives aux services publics et installations d'intérêt collectif. La réglementation de l'aménagement des accès en zone agricole doit de même être regardée comme visant ceux relatifs aux constructions autorisées en zone A. Si M. A...soutient enfin que cette voie sera utile à l'exploitation agricole de ses parcelles, le permis d'aménager en litige n'a pour objet que l'aménagement de quatre lots à usage d'habitation. L'usage agricole de la voie, dont le caractère nécessaire pour l'exploitation de M. A...n'est au demeurant pas démontré, ne ressort que d'une argumentation a posteriori, de sorte que la finalité agricole de l'opération objet du permis d'aménager ne peut être retenue.

4. Il résulte de ces éléments que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence d'interdiction expresse, par le plan local d'urbanisme de la commune, de réalisation de voies d'accès aux habitations en zone agricole, ainsi que sur l'activité agricole de M.A..., pour annuler le refus de permis d'aménager.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur en première instance.

6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de permis d'aménager a été signé par le maire de la commune d'Ahetze, dont le territoire est couvert par un plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, au demeurant non développé, ne peut donc qu'être écarté.

8. M. A...soutient que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2014 précise que la réalisation d'une voie de desserte d'un lotissement est contraire aux dispositions applicables en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Dès lors, le refus est suffisamment motivé, et le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ahetze est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, sur demande de M. A..., l'arrêté du maire du 14 mars 2014 portant refus de permis d'aménager.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais qu'il a exposés. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ahetze sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. A...versera à la commune d'Ahetze une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ahetze et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00917
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-21;17bx00917 ?
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