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05/03/2019 | FRANCE | N°17BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17BX01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le maire de la commune de La-Brée-Les-Bains a délivré à M. et Mme E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au 49 rue Adolphe Joussemet, ainsi que le rejet en date du 16 octobre 2014 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403453 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2017 et le 21 juillet 2017, M. D..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le maire de la commune de La-Brée-Les-Bains a délivré à M. et Mme E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au 49 rue Adolphe Joussemet, ainsi que le rejet en date du 16 octobre 2014 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403453 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2017 et le 21 juillet 2017, M. D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le maire de la commune de La-Brée-Les-Bains a délivré à M. et Mme E...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au 49 rue Adolphe Joussemet, ainsi que le rejet en date du 16 octobre 2014 de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La-Brée-Les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à contester le permis de construire en litige en sa qualité de riverain voisin de la parcelle concernée par la construction de la maison d'habitation ;

- M. et Mme E...n'avaient pas qualité pour demander le permis de construire en litige au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne respecte pas l'article UB7 aliéna 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la limite séparative minimum prévue pour les constructions supérieures à 3,50 mètres n'est pas respectée ; cet article ne saurait être combiné à l'article UB 6 du règlement qui ne traite pas des conditions de hauteur des constructions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 13 octobre 2017, la commune de La-Brée-Les-Bains, représentée par son maire en exercice, et par la SCP Pielberg-B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pétitionnaire du permis de construire litigieux a fourni une attestation en vertu de laquelle il affirme remplir les conditions posées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; en l'absence de tout élément d'information susceptible de remettre en cause la véracité de ce document, il n'appartient pas à l'autorité administrative de procéder à plus de vérifications ; en outre, en l'espèce, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ;

- il résulte de la combinaison des articles UB 6 et UB 7 alinéa 1 du plan local d'urbanisme de la commune que dans une bande de 15 mètres de profondeur calculée à partir de la marge de recul de 5 mètres par rapport à l'alignement, une construction peut être implantée en limite séparative sans condition de hauteur ; le projet en litige se situant dans une bande de 15 mètres de profondeur, il n'est pas soumis aux conditions de hauteur prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article UB 7 dans le cas d'un projet prévu au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur.

Par une ordonnance du 24 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de La-Brée-Les-Bains ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M. D...et de Me B...représentant la commune de La-Brée-Les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 26 juin 2014, le maire de la commune de La-Brée-Les-Bains (Ile d'Oléron) a délivré à M. et Mme E...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au 49 rue Adolphe Joussemet. M.D..., riverain et voisin de la parcelle concernée par le projet, a contesté l'arrêté précité devant le tribunal administratif de Poitiers. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant délivrance d'un permis de construire ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la qualité pour agir du pétitionnaire du permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis ".

3. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.

4. Il résulte des pièces du dossier et plus précisément de l'attestation signée par les pétitionnaires, que M. et Mme E..., pétitionnaires du permis de conduire en litige, ont attesté dans le dossier de demande de permis de construire, avoir qualité pour solliciter la délivrance dudit permis. Par suite, alors qu'il n'est ni allégué ni établi que cette attestation aurait un caractère frauduleux, le moyen tiré de l'absence de justification de la qualité de M. et Mme E... à déposer la demande de permis de construire en litige ne peut être utilement invoqué.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 7 alinéa 3 du règlement du plan local d'urbanisme :

5. Aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " En bordure de la limite des marges de reculement et sur une profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative (...). Au-delà de la profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives : - à condition que la hauteur au faitage n'excède pas 3.50 mètres (...). Les constructions de plus de 3.50 mètres de hauteur au faitage peuvent être édifiées à condition que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres à moins qu'il ne s'agisse d'une construction principale à adosser à une autre construction principale existante de hauteur et de volume similaires implantée également en limite sur la parcelle contiguë ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'article 7 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La-Brée-Les-Bains distingue deux cas de figure relatifs à l'implantation des constructions : soit la construction est implantée en limite séparative dans la bande de 15 mètres de profondeur par rapport aux marges de reculement de 5 mètres et aucune exigence de hauteur du projet n'est prévue, soit la construction est implantée au-delà de cette bande de 15 mètres et la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives varie en fonction de la hauteur du projet de plus ou moins 3,50 mètres.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de construction d'une maison d'habitation est implanté en limite séparative dans la bande de 15 mètres de profondeur par rapport aux marges de reculement de 5 mètres. Ainsi il relève, contrairement à ce que soutient le requérant, du premier et non du second cas de figure énoncé par l'article UB 7 précité. Dans ces conditions, M. D...ne peut utilement soutenir que la hauteur de la construction en litige serait contraire au troisième alinéa de l'article 7 de la zone UB du règlement précité qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Brée-Les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...à verser à la commune de La-Brée-Les-Bains la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de La-Brée-Les-Bains une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A...D..., à la commune de La-Brée-Les-Bains et à M. et Mme F...E....

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01000
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LECLER-CHAPERON CÉCILE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-05;17bx01000 ?
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