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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Midi-Pyrénées Ouest a prononcé à son encontre la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1502053 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2018 et le 7 janvier 2019, MmeE..., représent

e par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502053 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Midi-Pyrénées Ouest a prononcé à son encontre la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1502053 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2018 et le 7 janvier 2019, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502053 du tribunal administratif de Pau ;

3°) d'annuler la décision contestée du 27 juillet 2015 ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de sanction, qui ne rappelle pas la procédure mise en oeuvre et ne vise pas la lettre du 20 juillet 2015, est insuffisamment motivée ;

- la requérante n'a pas été clairement informée de ce qu'elle faisait l'objet d'une enquête disciplinaire ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis : contrairement à ce qu'affirme La Poste, elle a bien respecté la procédure de fermeture du coffre à la fin de son service le 30 avril 2015 et la preuve contraire n'est pas apportée ; en particulier, " l'expertise " qui lui a été opposée a été réalisée bien après le cambriolage du coffre et après que le technicien eut appliqué du dégrippant sur la serrure ; La Poste n'a pas tenu compte des défaillances sécuritaires : serrure fonctionnant mal, absence de caméra de vidéo-surveillance, rangement des clés du coffre dans un placard situé à côté du coffre et non fermé à clé ; elle n'a pas davantage tenu compte de la nature des fonctions exercées par la requérante et de ses états de service antérieurs.

Par trois mémoires enregistrés le 12 juin 2017, le 29 août 2018 et le 11 janvier 2019, La Poste, représentée par MeB..., conclut : 1) au rejet de la requête ; 2) à la condamnation de Mme E...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est parfaitement motivée ;

- l'intéressée a été dûment informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ;

- les faits reprochés à l'intéressée sont établis, notamment par le rapport d'audit du technicien ;

- la sanction prononcée est proportionnée à ces faits.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 janvier 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., agent rouleur de La Poste, a fait l'objet d'un blâme par une décision du 27 juillet 2015 prise par le directeur régional du réseau La Poste de Midi-Pyrénées Ouest et fondée sur ce qu'elle n'avait pas suivi, le 30 avril 2015, la procédure de fermeture du coffre du bureau de poste où elle était affectée, ce qui avait permis le cambriolage de ce coffre. Mme E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2016 rejetant sa demande à fin d'annulation de cette sanction.

Sur la légalité externe :

2. La décision contestée vise les textes applicables, expose de façon précise les faits reprochés à MmeE..., et conclut en indiquant que cette dernière a commis de graves manquements aux consignes de sécurité lors de la fermeture du coffre principal du bureau de poste de Mielan ayant généré un préjudice financier pour La Poste. Cette décision, qui contient l'exposé des motifs de fait et de droit qui la fondent, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée.

3. A la suite d'une enquête administrative au cours de laquelle Mme E...a été invitée à exprimer sa position sur les faits, elle a été informée par une lettre du 24 juin 2015 de la direction régionale de ce qu'il était envisagé de lui infliger la sanction du blâme. Ce courrier a mis à même l'intéressée d'obtenir communication en temps utile de son dossier personnel et du dossier d'enquête. En se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas été clairement informée de " l'enquête disciplinaire ", Mme E...ne remet pas en cause de façon pertinente la régularité de la procédure disciplinaire mise en oeuvre.

Sur la légalité interne :

4. Selon l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

5. Mme E...a été affectée au bureau de poste de Mielan pour la semaine du 27 avril au 2 mai 2015. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, le coffre principal de ce bureau de poste a été cambriolé et 16 000 euros dérobés. Après avoir fait procéder, le 4 mai 2015, à un " audit " du coffre en présence d'un représentant de l'entreprise chargée de la maintenance, et après avoir interrogé le 7 mai Mme E...sur les actions qu'elle avait réalisées au cours de la journée du 30 avril 2015, notamment sur le coffre, La Poste est arrivée à la conclusion que Mme E...n'avait pas procédé à une fermeture correcte du coffre à la fin de son service.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour que le coffre soit correctement verrouillé et que le " blocage horaire " permettant d'éviter son ouverture en dehors des heures programmées soit actionné, il est nécessaire de composer un code, puis d'abaisser complètement la poignée et de retirer la clé du logement. Le relevé détaillé des " évènements " affiché sur l'écran de la serrure du coffre fait apparaître que l'ouverture de ce dernier a été possible dans la nuit du 30 avril au 1er mai, à 3h21, sans qu'il ait été nécessaire de composer le code et sans que le blocage horaire ne fonctionne, ce qui implique, comme le relève le " rapport d'audit " produit, que la poignée du coffre n'était pas complètement abaissée et que la clé n'avait pas été retirée. Il est par ailleurs constant que Mme E...a été la dernière personne à manipuler la porte du coffre avant la fermeture du bureau de poste le 30 avril 2015. La Poste fournit ainsi des éléments sérieux tendant à démontrer que Mme E...n'a pas procédé à une fermeture correcte du coffre. A supposer que, comme le soutient la requérante, la serrure du coffre fonctionnait mal au moment des faits, d'une part, elle a indiqué lors de l'enquête du 7 mai 2015 qu'elle avait procédé à la fermeture du coffre conformément aux consignes dont elle indiquait avoir une parfaite connaissance, d'autre part, et en tout état de cause, il n'apparaît pas qu'elle ait signalé, le 30 avril ou avant, une quelconque anomalie qui l'aurait empêché de fermer le coffre, alors qu'elle travaillait dans ce bureau de poste depuis le 27 avril. Si la requérante invoque en outre l'absence de caméra de vidéo-surveillance et le rangement des clés du coffre dans un placard situé tout à côté de celui-ci et non fermé à clé, ces circonstances ne sont pas de nature à la relever des faits qui lui sont reprochés. Ces faits doivent ainsi être regardés comme suffisamment établis. Au regard de leur gravité, la sanction du blâme prononcée par La Poste n'est pas disproportionnée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

8. La Poste, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme E... la somme demandée par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E...le versement à La Poste d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00158
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00158 ?
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