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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 juin 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale.

Par un jugement n° 1602489 et 1603478 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 juin 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale.

Par un jugement n° 1602489 et 1603478 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 22 juin 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du procureur de la République lui ayant retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 30 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2018 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E....

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...exerce les fonctions de gardien de la police municipale au sein de la brigade motorisée de la direction de la police municipale et de la tranquillité publique de la commune de Bordeaux. Il a été agréé à cet effet, le 23 novembre 2012, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux. Le maire de Bordeaux ayant, le 3 février 2016, sollicité le retrait de cet agrément après avoir suspendu M. A...pour une période de quatre mois, par un arrêté du 5 janvier 2016, le procureur de la République a prononcé ce retrait par une décision du 22 juin 2016. Par la présente requête, M. A...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du procureur de la République du 22 juin 2016 portant retrait de l'agrément de M. A...en qualité d'agent de police municipale :

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (...) / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

4. Il a été reproché à M. A... d'avoir, le 12 juillet 2015, entre 20h29 et 20h54, dressé vingt procès-verbaux d'infraction aux règles de stationnement, alors qu'il n'était plus en patrouille sur la voie publique et avait réintégré les locaux de l'hôtel de ville. Interrogé sur ces faits au cours d'un entretien mené le 6 octobre 2015 par le directeur de la police municipale et de la tranquillité publique, en présence du chef du Pôle circulation/stationnement, du responsable de la brigade moto et du chef du Pôle videoprotection/administration/relations à l'usager, M. A... a reconnu avoir dressé ces procès verbaux à partir de l'hôtel de ville, après s'être introduit dans le centre de vidéoprotection urbaine de la ville de Bordeaux (CVPU) pour relever, par le biais des caméras implantées sur certaines rues du territoire de la commune, les immatriculations de véhicules en stationnement gênant. Or, outre que l'accès au CVPU est réservé aux seuls agents spécialement habilités à cet effet, dont le nom est indiqué sur la porte, ce qui n'est pas le cas de M. A..., le système de vidéoprotection qu'il abrite n'a été autorisé qu'aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier. Eu égard à ses fonctions d'agent de police municipale, M. A...ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas lui-même d'une telle habilitation à pénétrer dans les locaux du CVPU et que ce système ne pouvait être utilisé pour la répression d'infractions aux règles de stationnement. De tels agissements sont de nature à remettre en cause la confiance nécessaire au bon accomplissement de sa mission tant en ce qui concerne ses collègues et ses supérieurs, que le maire et l'autorité judiciaire. Compte tenu de ces faits, et dès lors que M. A...ne présentait plus les garanties d'honorabilité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles il avait été nommé, le procureur de la République n'a, en retirant l'agrément en litige, ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 22 juin 2016 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux lui a retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président-rapporteur,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00745
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00745 ?
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