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21/03/2019 | FRANCE | N°18BX02852,18BX02853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18BX02852,18BX02853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par une première demande, d'annuler la décision du maire de Cognac du 16 décembre 2016 la suspendant de ses fonctions à compter du 19 décembre 2016, par une seconde demande d'annuler la décision du maire de Cognac du 7 juin 2017 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 12 juin 2017 et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.

Par un jugemen

t n° 1700127-1701809 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par une première demande, d'annuler la décision du maire de Cognac du 16 décembre 2016 la suspendant de ses fonctions à compter du 19 décembre 2016, par une seconde demande d'annuler la décision du maire de Cognac du 7 juin 2017 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 12 juin 2017 et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1700127-1701809 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes et a condamné Mme E...à verser à la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 sous le n° 18BX02852 et des mémoires enregistrés les 17 et 31 décembre 2018, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du maire de Cognac du 16 décembre 2016 et du 7 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cognac de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cognac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- en ne communiquant pas le deuxième mémoire en réplique et une pièce nouvelle, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;

- le tribunal administratif n'a pas mentionné dans ses visas le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction et n'y a pas répondu dans son jugement ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le premier grief ;

Sur la légalité de la décision de suspension :

- le signataire de cette décision était incompétent : d'une part, la décision n'a pas été signée par le maire mais par un adjoint et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'appartenait pas à la requérante de démontrer l'absence du maire ; d'autre part, seule la présidente du CAMIC était compétente pour prendre cette mesure de suspension ;

- à la date de la décision, la commune de Cognac ne disposait pas d'éléments faisant présumer d'une faute grave ;

Sur la légalité de la sanction :

- elle n'a pas disposé, malgré sa demande de report, du délai de quinze jours constituant le minimum exigé pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ;

- M. Touboul, conseiller municipal, membre du conseil d'administration du CAMIC, et qui s'était prononcé pour qu'une plainte soit déposée contre la requérante, ne pouvait siéger comme membre du conseil de discipline sans qu'il y ait atteinte au principe d'impartialité ;

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts : s'agissant du grief tiré du défaut de signalement d'un impayé de 2 969 euros, rien et notamment pas sa fiche de poste ne lui faisait obligation de procéder à ce signalement et elle a effectué les relances nécessaires, comme l'atteste l'agent débiteur de cette somme ; le grief de prétendue " minoration " de voyages se fonde sur des faits prescrits, cette minoration n'a jamais pu être quantifiée et donc établie, les fichiers correspondants étaient en possession de la présidente du CAMIC avant même que Mme E... ne fasse les recherches et tout démontre que ces fichiers, disponibles sur un réseau dont le direction informatique de la ville avait la gestion, étaient falsifiables ; s'agissant du grief d'atteinte à l'image de la ville, le tribunal ne l'a pas repris au titre des manquements qui lui sont reprochés et l'erreur affectant le tarif d'entrée à un parc d'attraction concernant sa fille provient d'une simple erreur matérielle ; s'agissant des frais d'abonnement à une salle de sports, et contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, il ne lui est pas reproché d'avoir omis de les régler mais de ne pas avoir vérifié qu'ils avaient été effectivement encaissés par le CAMIC, alors que cette absence de vérification ne lui incombait pas personnellement.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2018, la commune de Cognac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne peut se plaindre du non-respect du contradictoire, s'agissant d'un mémoire et d'une pièce qui n'ont pas été communiqués à la commune de Cognac ;

- le jugement répond au moyen tiré de la disproportion de la sanction ;

- il est justifié qu'à la date de la suspension, le maire de Cognac était absent pour raison professionnelle, de sorte qu'il a été remplacé dans la plénitude de ses fonctions par son premier adjoint qui était donc compétent pour prendre cette mesure ;

- la requérante a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ;

- la requérante ne démontre pas la partialité de M. Touboul ;

- le manquement fautif de Mme E...en ce qui concerne l'impayé de 2 969 euros est avéré et l'attestation produite, sujette à caution puisqu'elle émane de la personne qui doit cette somme, est sans valeur probante ;

- le grief de minoration du coût de voyages concernant des membres de la famille de Mme E...est également parfaitement établi par les éléments de preuve réunis et relatés dans l'avis du conseil de discipline ;

- le grief tiré de l'atteinte portée à l'image de la ville par la tentative de Mme E...d'obtenir un tarif d'entrée dans un parc d'attraction avantageux pour sa fille est également établi et le fait reconnu par l'intéressée ;

- il en est de même du grief tenant à l'omission de vérifier l'encaissement par le CAMIC de deux abonnements dans une salle de sport souscrits à titre personnel par l'intéressée.

Par ordonnance du 2 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2019.

II°/ Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 sous le n° 18BX02853, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers et de condamner la commune de Cognac à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2018, la commune de Cognac conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il n'existe pas de conséquences difficilement réparables.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme E...et de Me D..., représentant la commune de Cognac.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., adjointe administrative principale de 1ère classe, employée depuis le 29 janvier 1996 par la commune de Cognac, a été mise à la disposition du comité des oeuvres sociales devenu comité des agents municipaux interservices de Cognac (CAMIC), association de la loi de 1901 dont l'objet est d'initier et de développer toute action en faveur du personnel de la ville et du CCAS, notamment les activités culturelles, de loisirs ou sportives. A la suite d'un examen des comptes de l'association effectué par un expert-comptable qui a révélé des anomalies, Mme E...a fait l'objet d'une suspension prononcée par une décision du maire de Cognac du 16 décembre 2016. Une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre par un arrêté du maire du 29 mars 2017. A la suite de la suspension de l'exécution de cet arrêté par le juge des référés, le maire l'a retiré et a pris, par un arrêté du 7 juin 2017, une nouvelle sanction consistant en une exclusion de fonctions d'une durée d'un an. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX02852, Mme E...relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la mesure de suspension du 16 décembre 2016 et la sanction prise le 7 juin 2017. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX02853, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 18BX02852 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance qu'un mémoire et une pièce produits par Mme E...n'ont pas été communiqués à la commune de Cognac n'affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, en relevant dans son jugement que la commune de Cognac n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant, au regard des faits reconnus par la juridiction comme fautifs, la sanction contestée, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de proportionnalité de la sanction.

4. Enfin, le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens invoqués par Mme E...et répond suffisamment à sa contestation des faits sur lesquels s'est fondée l'autorité disciplinaire, n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée.

En ce qui concerne la mesure de suspension :

5. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ".

S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 61 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. ". Enfin, selon l'article 3 de la convention du 23 décembre 2015 de mise à disposition d'un agent de la ville de Cognac auprès du comité des agents municipaux de Cognac (CAMIC) applicable à la requérante, " la situation administrative de l'agent est géré par la ville de Cognac ". Comme l'a jugé le tribunal administratif, il résulte de ces dispositions et stipulations que le moyen tiré de ce que seule la présidente du CAMIC était compétente pour prononcer la suspension de MmeE..., agent de la ville de Cognac mis à disposition de cette association, doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Il résulte de ces dispositions législatives, qui n'ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l'article L. 2122-18 du même code, qu'elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale. La commune de Cognac, d'une part, produit une attestation de son maire selon laquelle il était absent de Cognac du 15 au 20 décembre 2016 en raison d'un déplacement professionnel, d'autre part, justifie que le signataire de la décision était le premier adjoint au maire. Dans ces conditions, ce dernier a pu régulièrement signer la décision litigieuse.

S'agissant du bien-fondé de la mesure :

8. La mesure de suspension prévue par les dispositions législatives citées au point 5 est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

9. En vertu de la convention de mise à disposition passée le 23 décembre 2015 entre la ville de Cognac et le CAMIC, l'agent mis à la disposition de cette association par la commune est chargé d'assurer " le secrétariat et la gestion comptable " du comité.

10. La nouvelle présidente du CAMIC ayant eu la révélation par Mme E...de ce qu'un compte d'épargne avait été ouvert il y a de nombreuses années au nom de cet organisme sans que les deux précédents présidents et les trois derniers trésoriers en aient été informés, un expert-comptable a été désigné pour examiner les comptes de l'association. Les investigations de ce dernier ont commencé à la fin du mois de novembre 2016. Il a signalé à la présidente du CAMIC, le 30 novembre 2016, l'absence de production par Mme E...des éléments comptables et listes d'inscription des agents ayant participé à des voyages en 2007 et 2008 ainsi que, le 12 décembre 2016, le fait que des abonnements à une salle de sports au nom de Mme E...n'avaient pas été payés. La présidente du CAMIC a par ailleurs constaté, dans la première quinzaine de décembre, alors que l'expertise était en cours, des disparitions de fichiers sur le serveur informatique, des modifications apportées aux carnets de recettes de 2007 et 2008 tenus sous forme de fichiers informatiques ainsi que sur les listes d'inscription aux voyages de ces deux années, ces dernières modifications concernant des membres de la famille de MmeE.... La commune de Cognac a pu légalement estimer que ces éléments étaient de nature à faire présumer que des fautes graves avaient pu être commises par Mme E...et à prendre, en conséquence, une mesure de suspension sur le fondement des dispositions citées au point 5.

En ce qui concerne la sanction :

11. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ".

12. Le respect du délai de quinze jours, mentionné à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Lorsqu'elle constate que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre d'un fonctionnaire est entachée d'un tel vice, l'autorité administrative compétente est tenue, si elle entend poursuivre la procédure, de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance dans des conditions régulières.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...a reçu le 3 mars 2017 une convocation pour la séance du conseil de discipline se tenant le 17 mars suivant. L'intéressée n'a ainsi pas disposé du délai minimum de quinze jours exigé par les dispositions citées au point 11. Dès lors, et même si elle a présenté devant le conseil de discipline un mémoire argumenté et a pu y exposer sa défense avec l'assistance de son conseil, la décision contestée est entachée d'une irrégularité qui entraîne son annulation.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Cognac du 7 juin 2017 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

15. L'annulation par le présent arrêt de l'exclusion de fonctions pendant un an, dont la conséquence est que cette sanction est réputée ne pas être intervenue, implique que la commune procède à la reconstitution de la carrière de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cognac de procéder à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur la requête n° 18BX02853 :

16. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 18BX02852 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018, les conclusions de la requête n° 18BX02853 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis contenues dans la requête n° 18BX02853.

Article 2 : La décision du maire de Cognac infligeant à Mme E...la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée d'un an est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cognac de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E...est rejeté, de même que les conclusions présentées par la commune de Cognac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à la commune de Cognac.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

Nos 18BX02852, 18BX02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX02852,18BX02853
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HOEPFFNER PATRICK SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-21;18bx02852.18bx02853 ?
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