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01/04/2019 | FRANCE | N°17BX01420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 17BX01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., appartenant au corps des ingénieurs d'études et fabrications du ministère de la défense, a été placé, par arrêté du 12 juillet 2013, en position de détachement auprès de la direction de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, en qualité d'ingénieur d'études sanitaires. Par un arrêté du 19 août 2014, il a bénéficié d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2014 et a ainsi atteint le 11ème échelon du grade d'ingénieurs d'études et f

abrications du ministère de la défense, avec un indice majoré 658. M. A...B...a par arrêté m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., appartenant au corps des ingénieurs d'études et fabrications du ministère de la défense, a été placé, par arrêté du 12 juillet 2013, en position de détachement auprès de la direction de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, en qualité d'ingénieur d'études sanitaires. Par un arrêté du 19 août 2014, il a bénéficié d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2014 et a ainsi atteint le 11ème échelon du grade d'ingénieurs d'études et fabrications du ministère de la défense, avec un indice majoré 658. M. A...B...a par arrêté ministériel du 6 mai 2015, été intégré au 10ème échelon du premier grade du corps des ingénieurs d'études sanitaires, indice majoré 619, à compter du 1er août 2015. Estimant avoir fait l'objet d'un reclassement insuffisant lors de son intégration dans son corps de détachement, M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 mai 2015 en tant qu'il le reclasse seulement au 10ème échelon du grade des IES à l'INM 619 et à ce qu'il soit enjoint aux ministres de prononcer son intégration au 5ème échelon du grade des ingénieurs principaux d'études sanitaires (IPES) (indice brut 811, majoré 665) à compter du 1er août 2015.

Par un jugement n° 1502211 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017 et un mémoire complémentaire du 3 décembre 2018, M. A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;

3°) de dire et juger que son avancement d'échelon dans le corps des ingénieurs d'études et fabrication du ministère de la défense devra être pris en compte dans le cadre de son intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au grade d'ingénieur d'études sanitaires ;

4°) de prononcer son intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, au 5ème échelon du grade des ingénieurs principaux d'études sanitaires (indice brut 811, majoré 665) à compter du 1er août 2015 ;

5°) de mettre à sa charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à ce que son reclassement au 11ème échelon, à l'indice brut 801, indice majoré 658, dans son corps d'origine des ingénieurs d'études et fabrications, soit pris en compte dans le cadre de son corps de détachement, des ingénieurs d'études sanitaires ; dans son courrier du 5 août 2015, l'administration affirme sans en apporter la démonstration, qu'un faisceau d'indices permettrait de conclure à l'équivalence des grades d'ingénieur d'études sanitaires et des ingénieurs d'études et fabrications ; en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, des articles 26-3 du décret du 16 septembre 1985 et 17 du décret du 30 octobre 1990, c'est à tort que l'administration n'a pu compte de son avancement d'échelon dans son corps d'origine et n'en a pas tiré les conséquences en prononçant son intégration au grade des ingénieurs principaux d'études sanitaires ; les ministres ont commis une erreur de droit, en considérant que le seul fait de la différence entre les indices et les grades de deux corps différents, ne permet pas nécessairement de conclure à une inégalité de traitement ; aucune disposition ne permet de diminuer l'indice majoré auquel un agent sera rémunéré après intégration dans son corps d'accueil par rapport à celui qu'il a atteint dans son corps d'origine, si ce n'est l'absence dans le corps d'accueil et non dans un des grades du corps d'accueil d'un échelon comportant un indice majoré égal ou supérieur à celui atteint dans le corps d'origine ; l'affirmation d'une équivalence entre les grades d'IEF et d'IES est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que si les indices nouveaux majorés (INM) de début de grade sont identiques, les INM de fin de grade s'élèvent respectivement à 658 et à 619, soit des évolutions respectives des INM égales à 309 points et à 270 points ; ces données sont de nature à établir une absence d'équivalence entre ces deux grades ; le classement à un échelon comportant un indice inférieur à celui détenu dans le corps d'origine est impossible ; en effet, 11 mois à partir de la date de son intégration, il a perdu 39 points d'INM, soit 163 euros mensuels.

Par un mémoire en défense du 25 octobre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête de M.B....

Elle fait valoir que la détermination de l'équivalence des grades s'opère selon un faisceau d'indices ; une fois qu'il est conclu à l'équivalence des grades, si le grade équivalent ne comporte pas d'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans le corps d'origine, l'agent doit être reclassé à l'échelon sommital du grade ; selon le décret du 7 mai 2010, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps d'origine ; toutefois, ce principe ne saurait conduire à intégrer un fonctionnaire, dans un corps de détachement dans un grade supérieur à celui qui était précédemment le sien ; dans cette hypothèse, l'agent doit être reclassé à l'échelon terminal du grade ; comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 mai 2018, pour apprécier si le grade détenu dans le corps de détachement est équivalent à celui du corps d'origine, il y a lieu de prendre en compte l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que notamment, la place des grades dans les deux corps ou leur échelonnement indiciaire ; dans cette affaire il existait la même différence qu'en l'espèce dans les indices terminaux des deux grades ; en tout état de cause, à supposer que le grade d'IES ne puisse être regardé comme équivalent à celui d'IEF, doivent s'appliquer les dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 selon lesquelles " (...) lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine (...) " ; or, en l'espèce, le grade du corps des IES dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'IEF, soit l'indice 801 était le grade d'ingénieur d'études puisque son indice sommital était l'indice 750 alors que l'indice sommital du grade d'ingénieurs d'études principal était de 966 points.

- les conclusions présentées par M.B..., tendant à ce qu'il soit procédé à son intégration dans le grade des ingénieurs principaux d'études sanitaires sont irrecevables et à supposer qu'elles soient recevables, elles ne pourront être que rejetées compte tenu du rejet des conclusions en annulation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...appartenant au corps des ingénieurs d'études et fabrications (IEF) du ministère de la défense, a été placé, par arrêté du 12 juillet 2013, en position de détachement auprès de la direction de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées en qualité d'ingénieur d'études sanitaires (IES). Par un arrêté du 19 août 2014, il a bénéficié d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine des IEF à compter du 1er septembre 2014 et a ainsi atteint le 11ème et dernier échelon de son grade à l'indice majoré 658. M. B...a demandé le 3 mars 2015 à être intégré dans le corps des IES, et a par arrêté ministériel du 6 mai 2015, été intégré au 10ème et dernier échelon du premier grade du corps des ingénieurs d'études sanitaires (IES), indice nouveau majoré (INM) 619, à compter du 1er août 2015. Estimant avoir fait l'objet d'un reclassement insuffisant lors de son intégration dans son corps de détachement, M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 mai 2015 en tant qu'il le reclasse seulement au 10ème échelon du grade des IES à l'INM 619 et à ce qu'il soit enjoint aux ministres de prononcer son intégration au 5ème échelon du grade des ingénieurs principaux d'études sanitaires (IPES) (indice brut 811, majoré 665) à compter du 1er août 2015. M. B...relève appel du jugement du 8 mars 2017, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement et des conclusions en annulation de l'arrêté ministériel du 6 mai 2015 :

2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires prévoit : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière./ A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. / Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. / (...) ". En vertu de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat : " (...) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires : " Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle (...). / Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ". Selon l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine./ Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985, et ce, sans que les autres dispositions précitées y fassent obstacle, que pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grades du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.

4. Il ressort des pièces du dossier, que les grades d'ingénieur d'études et de fabrications du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et des ingénieurs d'études sanitaires, qui comprennent chacun deux grades, doivent être regardés comme équivalents alors même que l'indice nouveau majoré sommital du grade des ingénieurs d'études sanitaires (IES) est de 619 tandis que celui des ingénieurs d'études et fabrications (IEF) est de 658. Dans ces conditions, M. B...qui ne peut utilement invoquer le fait qu'il devait être reclassé au grade des ingénieurs principaux d'études sanitaires, n'est donc pas fondé à soutenir qu'en regardant les deux grades des ingénieurs d'études et fabrications (IEF) et des ingénieurs d'études sanitaires (IES) comme se trouvant équivalents, les ministres auraient entaché leur arrêté du 6 mai 2015 d'une erreur d'appréciation.

5. M. B...n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau et de l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, ont prononcé son intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 10ème échelon du grade des ingénieurs d'études sanitaires.

Sur les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M. B...les conclusions en injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B...ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarité et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 17BX01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01420
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP TUCOO - CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-01;17bx01420 ?
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