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11/04/2019 | FRANCE | N°17BX02540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1) d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ; 2) d'enjoindre au ministre de la titulariser en tant que professeur certifié des sciences de la vie et de la terre à compter de la notification du jugement ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative.

Par un jugement n° 1404854 du 30 mai 2017, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1) d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ; 2) d'enjoindre au ministre de la titulariser en tant que professeur certifié des sciences de la vie et de la terre à compter de la notification du jugement ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404854 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 29 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la titulariser en tant que professeur certifié des sciences de la vie et de la terre à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été évaluée au vu d'un référentiel de compétences erroné, le référentiel applicable à sa situation étant celui défini par l'arrêté du 1er juillet 2013 entré en vigueur le 1er septembre 2013, et non pas celui défini par l'arrêté du 12 mai 2010 ;

- l'arrêté contesté est illégal compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'appréciation du jury académique, compte tenu notamment des importants progrès accomplis au cours de la seconde année de stage et des appréciations favorables émises à l'issue de cette année tant par son tuteur que par le chef d'établissement.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret nº 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA.applicables aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de recrutement ouverts antérieurement au 1er septembre 2013

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours interne de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré en sciences de la vie et de la terre, Mme A...a été nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2012 et a été affectée pour l'accomplissement de son stage au lycée Antoine Bourdelle, à Montauban. Sa titularisation a été écartée à l'issue de cette première année de stage, mais elle a été autorisée à effectuer une seconde année de stage, qu'elle a accomplie au lycée Claude Nougaro, à Monteils. Par courrier du 26 juin 2014, la rectrice de l'académie de Toulouse l'a informée de ce que le jury académique ne l'avait pas estimée apte à être titularisée. Par une décision du 29 août 2014, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. Mme A... fait appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24.". L'article 24 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2013-768 du 23 août 2013 compte tenu de l'article 63 de ce décret, dispose : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. ". Selon l'article 26 du même décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa./ Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; / 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. ".

3. Mme A...soutient que son évaluation devait être faite au regard, non pas du référentiel des compétences défini par l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, mais au regard du référentiel des compétences tel que déterminé par un arrêté du 1er juillet 2013. Toutefois, l'article 2 de ce dernier arrêté précise que les dispositions de l'arrêté du 12 mai 2010 " demeurent... ". Et si l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires renvoie au référentiel de compétence défini par l'arrêté du 1er juillet 2013, cet arrêté du 22 août 2014 n'entre en vigueur, selon son article 15, qu'à compter de la rentrée scolaire 2014 et n'était donc pas applicable à la requérante.

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui, à la suite d'une première année de stage ayant révélé des lacunes dans plusieurs des compétences définies par l'arrêté du 12 mai 2010, a été autorisée à effectuer une deuxième année de stage, a réalisé d'importants progrès au cours de cette dernière année qui a débuté en septembre 2013. Le tuteur a émis le 10 avril 2014 un avis contenant des appréciations favorables, de même que le chef d'établissement. Toutefois, une première visite d'inspection, réalisée le 16 décembre 2013 à l'occasion d'un cours sur la structure interne de la Terre donné à une classe de 1ère S, a relevé des difficultés scientifiques et pédagogiques, notamment une insuffisante maîtrise des connaissances et une difficulté à former les élèves au raisonnement scientifique. Une seconde visite d'inspection, réalisée le 31 mars 2014 par une autre inspectrice lors d'un cours donné sur les photorécepteurs, a révélé un déficit de rigueur scientifique et une difficulté à transmettre aux élèves les étapes de la démarche scientifique. L'avis final de l'inspecteur, émis le 28 mai 2014, tout en constatant les progrès accomplis au cours de la seconde année de stage, relève des " insuffisances inquiétantes " concernant surtout la maîtrise de la discipline enseignée, notamment des lacunes importantes en géologie et un manque de rigueur en biologie. Le compte-rendu d'entretien avec le jury académique qui a eu lieu le 24 juin 2014 fait état de " lacunes très importantes tant sur les contenus que sur les modalités d'enseignement ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations ainsi faites reposent sur une inexactitude matérielle et que, en estimant, au vu de ces éléments, que Mme A... n'avait pas vocation à être titularisée, le jury académique se soit livré à une appréciation manifestement erronée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02540
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-11;17bx02540 ?
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