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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX03034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen.

Par un jugement n°1802603 du 20 juillet 2018, l

e magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen.

Par un jugement n°1802603 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 3 août 2018, le 11 septembre 2018, M.B..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 juin 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué porte atteinte à la présomption d'innocence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis six ans afin de fuir les atteintes à sa vie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria et son état de santé nécessite une prise en charge médicale rigoureuse et quotidienne.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2018.

Des mémoires produits pour M.B..., ont été enregistrés les 18 janvier, 6 et 12 mars 2019 mais n'ont pas été communiqués.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les observations de Me Garcia, avocat, représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant nigérian né le 5 mars 1983, est entré en France le 5 janvier 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2016. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'il s'est vu refuser par un arrêté du préfet de la Gironde du 23 novembre 2016 portant, en outre, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 octobre 2017. Le 1er juillet 2017, M. B...a été placé en détention préventive pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, traite d'être humain et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par arrêté du 22 juin 2018, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B...relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 13 décembre 2018, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

4. En second lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porte atteinte à la présomption d'innocence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 juin 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le premier conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03034
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GARCIA MARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx03034 ?
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