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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX03723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801938 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M.C...

, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801938 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet aurait dû tenir compte des circonstances de la rupture de la communauté de vie avec son épouse : il a été mis à la porte du domicile conjugal et a été hébergé provisoirement au domicile de sa famille ; cette rupture, à l'initiative de son épouse, est intervenue postérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaillard, premier-conseiller,

- et les observations de Me Krimi, avocat, représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 9 septembre 1983, s'est marié le 6 juillet 2013 avec Mme B...D..., ressortissante française. A ce titre, il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il s'est vu notifier, par un arrêté du 8 janvier 2018, un arrêté portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.C.... Elle rappelle que M. C...s'est vu délivrer le 1er juillet 2016 un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français et qu'en raison de l'absence de communauté de vie constatée par un procès-verbal de gendarmerie du 1er octobre 2017, il a cessé de remplir les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour. Elle indique également qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, qu'il n'a pas d'enfant et que, dans ces conditions, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Selon l'article L. 313-12 du même code : " ...Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Il ressort du rapport d'enquête de vie commune réalisée le 1er octobre 2017 au domicile de Mme D...par la gendarmerie départementale de Castelsarrasin à la demande du préfet de Tarn-et-Garonne, que la communauté de vie que partageait M. C...avec son épouse avait cessé à cette date. Dans ces conditions, et alors même, comme l'allègue le requérant, que sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour serait antérieure à la cessation de la communauté de vie et serait à l'initiative exclusive de son épouse, c'est sans méconnaître les articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de M.C....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1983, est entré en France en 2016 à la suite de son mariage et a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué. Si le requérant fait également valoir qu'il séjourne en France depuis 2009, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il est retourné vivre au Maroc de 2013 à 2016. Enfin, quand bien même, ainsi qu'il le fait valoir, une partie de sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et une partie de sa fratrie. Dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de l'intégration professionnelle dont se prévaut l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure de regroupement familial.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, et alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. M. C...ne soulève pas de moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Il n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'Intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline GAILLARDLe président,

Marianne POUGET

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03723
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx03723 ?
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