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14/05/2019 | FRANCE | N°17BX01176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17BX01176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Sauviac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole sur un terrain situé lieudit " Tamieu " et d'enjoindre au préfet de la Gironde et au maire de la commune de Sauviac de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1504960 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Sauviac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole sur un terrain situé lieudit " Tamieu " et d'enjoindre au préfet de la Gironde et au maire de la commune de Sauviac de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1504960 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Sauviac ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde et au maire de la commune de Sauviac de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Sauviac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la construction de son hangar entrait dans le champ des exceptions prévues par ces dispositions aux motifs qu'il est retraité et assujetti au régime de la MSA et perçoit une retraite agricole, qu'il exploite de façon agricole et forestière ses parcelles qui sont cultivées ; il participe également à la mise en valeur des ressources naturelles en entretenant les parcelles afin d'éviter de les laisser en friche ; la construction d'un hangar aux fins d'entreposer le tracteur et les outils nécessaires à l'exploitation et à la valorisation des terres est indispensable ; pour des raisons de sécurité, il est également tenu d'entretenir régulièrement ses parcelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, la commune de Sauviac, représentée par son maire, par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.F....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Sauviac.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juillet 2015, M. F...a sollicité un permis de construire un hangar agricole ouvert à usage d'abri pour un tracteur et du matériel agricole sur un terrain situé lieu-dit " Tamieu " sur le territoire de la commune de Sauviac, qui est dotée d'une carte communale approuvée par la communauté de communes du Bazadais le 18 septembre 2006 et par arrêté préfectoral du 27 octobre 2006. Par un arrêté du 22 septembre 2015, le maire de la commune de Sauviac a refusé de lui délivrer le permis au motif que le projet consistait en la construction d'un hangar situé en zone N de la carte communale qui n'était pas lié et nécessaire à une exploitation agricole et ne relevait pas des exceptions prévues à l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme. M. F... a demandé l'annulation de cet arrêté du 22 septembre 2015. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à son annulation et à ce que soit enjoint au préfet de la Gironde et au maire de la commune de Sauviac de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, au soutien du moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. F...se borne à reprendre celui qu'il avait présenté en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 161-4 de ce code : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". L'article R. 124-3 du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 161-4 de ce code, dispose que : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / (...) - à l'exploitation agricole ou forestière (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet envisagé par M. F... est situé en dehors des zones constructibles de la carte communale de Sauviac. Si le requérant, qui ne justifie pas à la date de la décision litigieuse de sa qualité d'exploitant agricole, soutient que le bâtiment projeté est nécessaire à l'activité agricole pour laquelle il a planté ses parcelles de pins, d'arbres fruitiers et de vigne, il n'apporte toutefois aucune précision quant aux conditions réelles et concrètes d'exploitation de cette activité. Si le procès-verbal établi à la demande du requérant par MeE..., huissier de justice, le 2 octobre 2015 constate la présence de prairie, d'arbres fruitiers ou de pins, il n'atteste pas d'une activité agricole sur ces terrains et le requérant ne produit pas d'éléments précis sur les conditions de fonctionnement de cette exploitation agricole, ni sur les conditions de commercialisation des fruits, particulièrement pour les parcelles où sera implanté le hangar projeté. Ainsi, M. F...n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, compte tenu des conditions réelles et concrètes d'exploitation de son activité agricole, la construction projetée serait nécessaire à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que ses parcelles sont boisées ou susceptibles d'être plantées de vignes ne suffit pas à traduire le caractère nécessaire de la construction projetée à la mise en valeur des ressources naturelles par lui. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Sauviac a refusé de lui délivrer le permis de construire en litige au motif qu'il ne respectait pas les prescriptions de cet article.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Sauviac refusant de lui délivrer un permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F...étant rejetées, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F...tendant au réexamen de sa demande doivent être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et, en tout état de cause, de la commune de Sauviac, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F...la somme demandée par la commune de Sauviac sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : La demande de la commune de Sauviac présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à la commune de Sauviac et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01176
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;17bx01176 ?
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