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28/05/2019 | FRANCE | N°16BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 16BX00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Beauzeil sur la demande qu'il lui a adressée le 26 juin 2012 et tendant au rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux situés aux lieux-dits " Falgayras ", " Cadillac " et " La Tuque de Gilis ".

Par un jugement n° 1204762 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif

de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 19 mai 2016, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Beauzeil sur la demande qu'il lui a adressée le 26 juin 2012 et tendant au rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux situés aux lieux-dits " Falgayras ", " Cadillac " et " La Tuque de Gilis ".

Par un jugement n° 1204762 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif

de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 19 mai 2016, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Beauzeil a implicitement rejeté sa demande du 26 juin 2012 tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural situé au lieu-dit " La Tuque de Gilis " ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Beauzeil de rétablir la libre circulation sur ce chemin rural à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de rétablir la libre circulation sur le chemin rural au lieu-dit " Tuque de Gillis ", le maire méconnaît les dispositions des articles L. 161-5, D. 161-11 et D. 161-14 du code rural ;

- le constat d'huissier établi le 4 juillet 2014, postérieurement au constat réalisé

le 3 avril 2013, établit que la libre circulation sur le chemin rural n'est pas rétablie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, la commune de Saint-Beauzeil, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 26 juin 2012, notifiée le lendemain à la commune

de Saint-Beauzeil (Tarn-et-Garonne), M. B...a demandé au maire de rétablir la libre circulation notamment sur le chemin rural situé au lieu-dit " La Tuque de Gilis ". Du silence gardé par le maire de Saint-Beauzeil sur cette demande est née, le 27 août 2012, une décision implicite de rejet dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulouse.

Il relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de

l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. ". Et aux termes de son article D. 161-14 : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (...) / 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier réalisé

le 10 octobre 2012, contemporain de la décision litigieuse, qu'au lieu-dit " La Tuque de Gilis ", au droit de la voie communale numéro 4 dite chemin de Saint-Beauzeil à Bourg de Visa

par Gillis, se trouve une parcelle de terre agricole travaillée, sans que puisse être identifié un chemin rural traversant ladite parcelle qui partirait depuis la voie communale, bien qu'il soit mentionné au plan cadastral comme étant un chemin rural dit " de Souillas à Périgord " et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune aliénation. En se bornant à se prévaloir d'un constat d'huissier établi le 3 avril 2013, la commune de Saint-Beauzeil n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse son maire aurait exercé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées pour assurer la conservation dudit chemin rural, alors au surplus qu'un nouveau constat d'huissier du 4 avril 2014 confirme les constatations opérées le 10 octobre 2012. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le maire a méconnu ces dispositions et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision litigieuse du 27 août 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le chemin rural au lieu-dit " La Tuque de Gilis " aurait été conservé. Dès lors, M. B...est fondé à demander

qu'il soit enjoint au maire de Saint-Beauzeil de prendre toutes mesures de nature à assurer le rétablissement de ce chemin rural, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Saint-Beauzeil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015

est annulé.

Article 2 : La décision implicite du maire de Saint-Beauzeil du 27 août 2012 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Beauzeil de prendre toutes mesures de nature à rétablir le chemin rural situé au lieu-dit " La Tuque de Gilis ", dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Beauzeil versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Beauzeil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Beauzeil.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00506
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-28;16bx00506 ?
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