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28/05/2019 | FRANCE | N°17BX01810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17BX01810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 janvier 2014, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) à compter du 1er septembre 2009 et a confirmé l'obligation de reverser un trop-perçu d'ISSA pour la période du 1er septembre au

30 novembre 2009, d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits à percevoir l'ISSA à compter du 1er septembre 2009, et de lui ver

ser les montants mensuels dont il a été illégalement privé et qui soit n'ont pas été v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 janvier 2014, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) à compter du 1er septembre 2009 et a confirmé l'obligation de reverser un trop-perçu d'ISSA pour la période du 1er septembre au

30 novembre 2009, d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits à percevoir l'ISSA à compter du 1er septembre 2009, et de lui verser les montants mensuels dont il a été illégalement privé et qui soit n'ont pas été versés, soit ont été retirés de sa solde mensuelle, assortis des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement à venir, sous astreinte

de 1 500 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402733 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 janvier 2014 du ministre de la défense (article 1er) et enjoint au ministre de la défense de rétablir M. B...dans son droit à percevoir l'ISSA du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2009 et de verser à l'intéressé la somme à laquelle il peut prétendre durant cette période, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les sommes correspondant à l'indemnité ont été prélevées de sa solde et de leur capitalisation à compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2017 et 2 novembre 2018, M. B..., représenté par la SCP Lussan, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1402733 du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité l'injonction qu'il a prononcée à la période du 1er septembre au 30 novembre 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de le rétablir dans ses droits à percevoir l'ISSA à compter du 1er septembre 2009 et, à ce titre, de lui reverser l'intégralité des indemnités qu'il a indûment été contraint de rembourser au titre de la période ayant couru du 1er septembre 2009 au 7 juillet 2010, pour un montant total de 3 735,38 euros, assortis d'intérêts de retard à compter de la date à laquelle elles ont été illégalement retirées de sa solde ainsi que des intérêts des intérêts dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par semaine de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas demandé des précisions complémentaires sur la période postérieure au 30 novembre 2009, pourtant essentielles à la solution du litige, et n'a pas tenu compte dans l'injonction prononcée, ni visé les éléments produits par M. B...qui établissaient le reversement de l'intégralité des montants de l'ISSA sur la période allant du 1er décembre 2009 au 7 juillet 2010 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité l'obligation de versement de l'ISSA à la seule période ayant couru du 1er septembre au 30 novembre 2009, alors qu'il était en droit de percevoir l'ISSA durant toute la durée de son stage au sein de l'EPNER du 3 juillet 2009

au 7 juillet 2010 et que le ministre a illégalement récupéré l'ensemble des montants perçus sur la période ; le tribunal n'a ainsi pas tiré toutes les conséquences de la reconnaissance du bénéfice de l'ISSA à M. B...alors qu'il était saisi de conclusions en injonction portant sur son droit à percevoir l'ISSA à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en outre, il ressortait des pièces du dossier de première instance qu'il avait été contraint de reverser l'intégralité des montants perçus au titre de l'ISSA sur la période du 1er septembre 2009 au 7 juillet 2010 pour un montant de 3 735,38 euros et que le tribunal disposait de la décision du 9 avril 2014 comportant notamment le détail des régularisations opérées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune disposition du code de justice administrative n'impose au tribunal d'ordonner une mesure d'instruction ;

- l'appelant ayant conclu en première instance à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'ISSA à partir du 1er septembre 2009, sans précision sur la période pendant laquelle il s'estimait en droit de percevoir cette indemnité, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû s'estimer saisis d'une demande de rétablissement durant toute la durée de son stage à l'EPNER soit jusqu'au mois de juillet 2010.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 7 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 69-448 modifié du 20 mai 1969 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., adjudant chef, sous officier de l'armée de l'air affecté sur la base aérienne 125 d'Istres à l'unité du centre militaire de contrôle, a été muté, le 3 juillet 2009, à l'unité de commandement de soutien opérationnel, en qualité de stagiaire de l'école du personnel naviguant d'essais et de réception (Epner) qu'il a effectivement rejointe le 31 août 2009. Par

jugement n° 1402733 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision

du 3 janvier 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) à compter du 1er septembre 2009 et a confirmé l'obligation de reverser un trop-perçu d'ISSA pour la période du 1er septembre au

30 novembre 2009. M. B...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité l'injonction qu'il a prononcée au ministre de la défense de le rétablir dans son droit à percevoir l'ISSA et de verser à l'intéressé la somme à laquelle il peut prétendre à la période

du 1er septembre au 30 novembre 2009.

2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal de la demande présentée par M.B..., par courrier du 9 avril 2014, à nouveau produit devant la cour, le centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air (CERHAA) a informé l'appelant qu'en exécution de la décision n° 361263 du Conseil d'État et de la décision contestée du ministre du 3 janvier 2014, la vérification de ses droits à solde avait révélé un trop-perçu d'un montant total de 3 735,38 euros, correspondant au versement de l'ISSA pour la période

du 1er septembre 2009 au 7 juillet 2010. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé avait justifié à la date du jugement attaqué avoir remboursé l'intégralité de cette somme notamment par des prélèvements sur bulletin de solde effectués entre juillet 2014 et juillet 2015.

3. Or, pour annuler la décision du 3 janvier 2014 précitée, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. B...remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'ISSA au cours de son affectation en qualité de stagiaire à l'EPNER. Eu égard à ce motif d'annulation le jugement impliquait nécessairement que le ministre de la défense rétablît M. B...dans son droit à percevoir l'ISSA depuis le 1er septembre 2009, ainsi qu'il lui était demandé, et lui remboursât les sommes indûment réclamées en exécution de cette décision correspondant à l'indemnité perçue pour la période du 1er septembre 2009 au 7 juillet 2010. En estimant que l'annulation de la décision ministérielle du 3 janvier 2014 retenue par le tribunal administratif de Toulouse, impliquait seulement que le ministre rétablît M. B...dans son droit à percevoir l'ISSA du 1er septembre au 30 novembre 2009 et versât à l'intéressé la somme à laquelle il pouvait prétendre durant cette seule période, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations. M. B...est par suite fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué.

4. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder, dans le délai de deux mois, au remboursement des montants mensuels d'ISSA dont l'appelant a été privé, assortis des intérêts légaux à compter, ainsi qu'il est demandé, de la date à laquelle ils ont été illégalement retirés de sa solde, soit à compter du mois de juillet 2014,sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité l'injonction prononcée contre le ministre de la défense à l'obligation de versement de l'ISSA à la période ayant couru

du 1er septembre au 30 novembre 2009.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au remboursement des montants mensuels d'ISSA dont M. B...a été privé, assortis des intérêts légaux à compter de la date à laquelle ils ont été illégalement retirés de sa solde dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Les intérêts échus à la date du 1er juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01810
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-28;17bx01810 ?
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