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28/05/2019 | FRANCE | N°17BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17BX01980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ainsi que la décision du 23 juillet 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au groupe hospitalier de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la décision du 4 avril 2014 quant à ses droits, en particulier s'agissant de l

a prime annuelle et de la prise en charge de ses soins.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ainsi que la décision du 23 juillet 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au groupe hospitalier de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la décision du 4 avril 2014 quant à ses droits, en particulier s'agissant de la prime annuelle et de la prise en charge de ses soins.

Par un jugement n° 1402587 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 avril 2014 et la décision du 23 juillet 2014 et enjoint au directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis de statuer à nouveau sur la demande

de Mme G...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juin et 23 novembre 2017 et

le 26 janvier 2018, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par

la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, estimé que la difficulté du dossier aurait nécessité la présence d'un médecin spécialiste et que la décision du 4 avril 2014 n'aurait pas été médicalement justifiée privant Mme G...d'une garantie alors que, d'une part, l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit seulement s'il y a lieu, la participation d'un médecin spécialiste aux débats pour éclairer la commission de réforme mais n'impose pas automatiquement et systématiquement sa présence et que, d'autre part, si deux médecins consultés par MmeG..., qui ne sont pas spécialistes en endocrinologie, avaient préconisé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie, les deux médecins agréés désignés par la commission de réforme, dont l'un est diabétologue, ont conclu en sens inverse ; enfin, si un médecin spécialiste avait été consulté, il n'aurait pas pris part au vote et l'avis de la commission, qui était ici suffisamment éclairée sur l'affection présentée par Mme G...pour rendre son avis auquel le centre hospitalier n'est pas lié, n'aurait pas été différent ;

- la décision du 4 avril 2014, qui est fondée sur un faisceau d'indices médicaux et administratifs, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de lien de causalité entre les conditions de travail et le stress, ni entre le stress et la pathologie présentée

par MmeG....

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 15 décembre 2017,

Mme H...G..., représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier

de La Rochelle-Ré-Aunis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le recours du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis est sans objet dès lors que, par arrêté du 4 juillet 2017, il a lui-même annulé sa décision du 4 avril 2014 et la décision du 23 juillet 2014 ;

- à titre subsidiaire, la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre est illégale dès lors que le lien entre sa maladie et les conditions de travail est établi et que la commission de réforme qui a rendu l'avis sur lequel se fonde la décision du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis était irrégulièrement composée en l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

Par ordonnance du 18 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant le groupe hospitalier La Rochelle-

Ré-Aunis.

Considérant ce qui suit :

1. MmeG..., cadre de santé-infirmière de bloc opératoire, affectée au centre hospitalier de La Rochelle, a sollicité, le 16 mai 2013, la reconnaissance de la maladie

auto-immune dont elle est atteinte, à savoir un diabète insulino-dépendant, en maladie contractée en service. À la suite de l'avis défavorable rendu par la commission départementale de réforme des agents hospitaliers réunie le 21 mars 2014, par une décision du 4 avril suivant le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a rejeté cette demande. Ce dernier relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision du 4 avril 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par MmeG..., ainsi que la décision du 23 juillet 2014 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par MmeG...:

2. La circonstance que, postérieurement au jugement attaqué et à la saisine de la cour, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a, par arrêté du 4 juillet 2017, décidé d'annuler et remplacer les décisions précitées du 4 avril et 23 juillet 2014 et, après nouvel avis de la commission de réforme, a, en exécution dudit jugement, statué à nouveau sur la demande présentée par Mme G...de reconnaissance de la pathologie dont elle souffre en maladie contractée en service, n'est pas de nature à priver la présente requête d'appel de son

objet. Par suite, il y a toujours lieu d'y statuer.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : "Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". Il résulte de ces dispositions que la participation d'un médecin spécialiste aux débats de la commission de réforme n'est pas obligatoire. Sa présence n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si elle est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis.

4. Il est constant que la commission départementale de réforme lors de la séance

du 21 mars 2014, au cours de laquelle l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme G...a été examinée, ne comprenait aucun médecin spécialiste de sa pathologie, et plus précisément, aucun médecin diabétologue alors que l'agente est atteinte d'un diabète

de type 1 qu'elle soutenait avoir développé en raison des conditions de travail au bloc opératoire. Si la commission disposait des avis concordants d'un médecin généraliste agréé par l'administration, le DrB..., en date du 1er juillet 2013 et d'un médecin endocrinologue,

le DrC..., en date du 10 février 2014, qu'elle avait elle-même sollicité pour expertiser l'intéressée, concluant que la pathologie de cette dernière ne pouvait être reconnue comme maladie contractée en service, il n'est pas contesté que les membres de la commission s'étaient également vu transmettre les avis médicaux rendus après examen de MmeG...,

du DrA..., spécialiste des pathologies professionnelles et environnementales au CHU de Poitiers et du DrF..., médecin du travail au centre hospitalier de La Rochelle, lesquels avaient au contraire préconisé la reconnaissance d'un lien entre le déclenchement de cette pathologie auto-immune et l'état de stress prolongé auquel l'intéressée avait été exposée dans son travail. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier des avis médicaux contradictoires qui lui étaient soumis, la commission de réforme aurait dû s'adjoindre, alors même qu'il ne prend pas part au vote, un médecin spécialiste afin de l'éclairer sur l'affection dont Mme G...est atteinte et ses origines. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'absence d'un médecin spécialiste lors de la séance de la commission départementale de réforme avait privé l'intéressée d'une garantie, et constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté.

5. Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 avril 2014 par laquelle son directeur a rejeté la demande de Mme G...de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ainsi que la décision du 23 juillet 2014 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeG..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis est rejetée.

Article 2 : Le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis versera à Mme G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et à Mme H...G....

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

Aurélie D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01980
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-28;17bx01980 ?
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