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06/06/2019 | FRANCE | N°17BX02482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 17BX02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 août 2014 prononçant son licenciement en fin de stage, ainsi que les décisions du 13 octobre 2014 par lesquelles ce dernier a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405833 du 16 mai 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 juillet 2017, 12 janvier

2018 et 13 février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 août 2014 prononçant son licenciement en fin de stage, ainsi que les décisions du 13 octobre 2014 par lesquelles ce dernier a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405833 du 16 mai 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 juillet 2017, 12 janvier 2018 et 13 février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été admise au concours réservé et non au concours commun ; elle n'a pas été évaluée conformément au mode de recrutement correspondant ; notamment, le rapport d'inspection n'avait pas lieu d'être puisqu'il n'a pas été sollicité par le tuteur ou le chef d'établissement ; l'article 3 du décret du 12 mai 2000 n'a donc pas été respecté ;

- la commission administrative paritaire locale aurait dû être consultée ;

- elle n'a pas bénéficié du temps nécessaire à sa défense ; en effet, elle n'a disposé que d'une journée pour consulter son dossier ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du jury académique ; cet avis est opposé aux évaluations de sa tutrice et du chef d'établissement ; le jury académique ne pouvait pas prendre en compte le rapport d'inspection daté du 19 mai 2013, puisqu'elle n'était pas en stage à cette date et que ce rapport ne peut la concerner ; le jury ne s'est pas prononcé de manière motivée sur l'intérêt qu'elle effectue une seconde année de stage ;

- il n'a pas été suffisamment tenu compte de ce qu'elle enseignait dans une classe difficile ; ses évaluations sont confuses, contradictoires, subjectives et les reproches qui lui sont faits sont mineurs ;

- son insuffisance professionnelle n'est donc pas établie et le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2017 et le 13 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'article 3 du décret du 12 mai 2010 n'impose pas une sollicitation du chef d'établissement ou du tuteur avant l'intervention d'un inspecteur académique ; en tout état de cause, l'irrégularité alléguée serait sans incidence sur l'avis du jury ;

- l'inspection dont a fait l'objet Mme C...s'est déroulée le 19 mai 2014 et la date mentionnée sur le rapport d'inspection constitue une simple erreur matérielle ;

- la commission administrative paritaire n'avait pas à être consultée ;

- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication de son dossier au stagiaire dont le licenciement en fin de stage est envisagé ; au demeurant, Mme C... a pris connaissance le 17 juin 2014 des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2010, soit une semaine avant son entretien avec le jury ;

- l'avis du jury expose les raisons pour lesquelles une seconde année de stage n'a pas été considérée comme envisageable ;

- il n'y a pas de contradiction entre le contenu du rapport de l'inspecteur et les avis de la tutrice et du chef d'établissement ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du jury a été examiné par le tribunal administratif de Toulouse et a été écarté à juste titre ;

- le moyen tiré d'une contradiction entre l'avis du jury et les évaluations de la tutrice et du chef d'établissement n'est pas fondé, pour les motifs exposés en première instance.

Par ordonnance du 13 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Deborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été admise au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés de lycée technique au titre de l'année 2013, dans la discipline " économie et gestion administrative ", et a été nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2013, affectée au lycée Rive Gauche à Toulouse. A l'issue de l'année scolaire 2013/2014, le jury académique du rectorat de Toulouse n'a pas inscrit Mme C...sur la liste des professeurs stagiaires aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable à l'accomplissement d'une seconde année de stage. Par un arrêté du 29 août 2014, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage, avec effet au 15 septembre 2014. Mme C...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 13 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité du licenciement :

1. Aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé : " Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. ". L'article 4 du même arrêté dispose que " Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage./ Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. /Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

2. En premier lieu, il résulte des dispositions qui précèdent que l'aptitude des professeurs certifiés stagiaires est appréciée en fin de stage par le jury, sans intervention de la commission administrative paritaire. Mme C...ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 qui prévoient que, dans le cas d'un licenciement en cours de stage, la commission administrative paritaire est consultée lorsque l'aptitude professionnelle n'est pas appréciée par un jury.

3. En deuxième lieu, un agent public stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, le moyen selon lequel la requérante n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter son dossier administratif est inopérant. Il n'est par ailleurs pas contesté par Mme C... qu'il a été fait droit, une semaine avant l'entretien avec le jury, à sa demande de consultation des avis du chef d'établissement et de l'inspecteur d'académie, ainsi que le prévoit l'article 4 précité de l'arrêté du 12 mai 2010.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne résulte nullement des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 qu'un rapport d'inspection ne puisse être établi que sur demande du chef d'établissement du stagiaire ou de son tuteur. En l'espèce, si le rapport est daté du 19 mai 2013 et non du 19 mai 2014, date de l'inspection de la requérante, il s'agit à l'évidence d'une simple erreur matérielle et l'intéressée ne saurait en déduire que ledit rapport, qui la désigne nommément, concernerait une tierce personne. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que, ainsi que le suggère la requérante, l'intervention du corps d'inspection dans son évaluation procèderait d'une volonté délibérée de l'administration de faire obstacle d'emblée à sa titularisation.

5. En quatrième lieu, en indiquant dans son avis que " la profondeur des carences professionnelles de la professeur stagiaire relevée par le corps d'inspection et surtout sa posture de déni d'insuffisance professionnelle conduit (...) à proposer un refus définitif de titularisation ", s'agissant d'un comportement " rédhibitoire ", le jury ne s'est pas abstenu de se prononcer sur l'éventualité d'une seconde année de stage ni de motiver son refus d'une prolongation, contrairement à ce que soutient MmeC....

6. En cinquième lieu, si Mme C...fait valoir que le chef d'établissement et sa tutrice ont tous deux émis des avis favorables la concernant, ce qui est globalement exact même si la tutrice a néanmoins relevé des difficultés dans la gestion d'une classe compliquée, le rapport des trois inspecteurs ayant apprécié les compétences de Mme C...le 19 mai 2014 est quant à lui particulièrement négatif puisqu'il conclut que, hormis la rubrique relative à l'éthique professionnelle de l'agent, l'intéressée ne maîtrise aucune des compétences générales requises. Il est ainsi relevé que Mme C...ne maîtrise pas le vocabulaire technique du champ disciplinaire, manque de maitrise et de recul sur les disciplines enseignées et fait montre d'une grande confusion dans l'expression des concepts, n'a pas su gérer correctement la programmation et la répartition des apprentissages sur l'année scolaire, moins de 40 % du programme des classes de 1ère ayant été abordé, présente des difficultés à organiser les différents moments d'une séance et à donner des consignes de travail adaptées, ne prend pas assez en compte la diversité des élèves, n'intègre pas l'évaluation dans le processus d'apprentissage, utilise le numérique de manière non pertinente, n'a pas su utiliser efficacement les projets de l'établissement dans ses enseignements et n'a pas su tirer profit des formations. Les inspecteurs en tirent que les compétences attendues d'un professeur certifié d'économie-gestion ne sont pas acquises. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte-rendu d'entretien avec le jury en date du 24 juin 2014 que Mme C...ne s'est pas donné les moyens, au cours de celui-ci, de convaincre ledit jury de son aptitude à acquérir les compétences qui étaient attendues d'elle, mais a " utilisé son temps de parole pour faire le procès de l'inspection " et a adopté une " attitude de déni et d'attaque contre l'institution ", contestant les remarques qui lui avaient été faites et soutenant en particulier qu'elle aurait pu terminer en un mois les 60 % du programme qui restaient à faire. Dans ces conditions, le jury académique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à sa titularisation.

7. Enfin, le jury ayant émis un avis défavorable à la titularisation de Mme C...et à la possibilité pour elle d'effectuer une seconde année de stage, le ministre de l'éducation nationale se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 29 août 2014 sont inopérants.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02482
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-06;17bx02482 ?
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