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28/06/2019 | FRANCE | N°16BX02071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 16BX02071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et MmeD..., sa compagne, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-ouest, d'une part, à leur verser respectivement la somme de 1 272 867 euros et 60 000 euros et, d'autre part, aux dépens en réparation du préjudice subi par M. A...à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 août 2009.

Par un jugement n° 1103957 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a

condamné solidairement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et MmeD..., sa compagne, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-ouest, d'une part, à leur verser respectivement la somme de 1 272 867 euros et 60 000 euros et, d'autre part, aux dépens en réparation du préjudice subi par M. A...à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 août 2009.

Par un jugement n° 1103957 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-ouest, d'une part, à verser à M. A...la somme de 380 190 euros après déduction de la provision déjà versée d'un montant de 10 000 euros et à Mme D...la somme de 17 500 euros, d'autre part, à prendre solidairement en charge les frais d'expertise fixés à 1 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et pièces enregistrés respectivement le 23 juin 2016, le 5 juillet 2017, le 6 septembre 2017, le 1er novembre 2018, le 29 mars 2019, le 16 avril 2019 et le 29 mai 2019, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le tribunal en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

2°) de condamner la communauté de communes de Viaur Céor Lagast, ou les communes la composant, et la société Colas Sud-ouest à lui verser une indemnité globale de 3 064 567,05 euros ;

3°) de condamner les mêmes à verser à Mme D...une indemnité de 60 000 euros au titre de ses préjudices d'affection et sexuel ;

4°) de confirmer la condamnation de la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et de la société Colas Sud-ouest au paiement des frais d'expertise ;

5°) de juger qu'il sera indemnisé en priorité pour le cas où la créance de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord serait estimée recevable ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et de la société Colas Sud-ouest la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour ne pourra qu'adopter les motifs par lesquels le tribunal a écarté le moyen soulevé par la société Colas tiré de ce que le rapport d'expertise ne pouvait lui être opposé ;

- les préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 6 240,10 euros et 1 050 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge ainsi que ceux liés à la pédicurie, de 65 790 euros s'agissant des dépenses d'assistance d'une tierce personne, somme dont sera déduite la majoration tierce personne versée par la MSA à concurrence de 1 082,43 euros par mois à compter du 1er décembre 2012, et de 62 736 euros pour la perte de ses gains professionnels actuels, après déduction des arrérages de pension échus ;

- son état s'est aggravé avec une nouvelle escarre en juillet 2015 ; il est fondé à solliciter un capital de 17 354,40 euros pour les frais de pédicurie ; les frais annuels de consommables s'élèvent à 1 240,10 euros, soit un capital restant dû de 51 204,93 euros, auquel doit s'ajouter une somme de 58 509,12 euros correspondant au traitement des troubles sexuels ;

- il est également fondé à solliciter 2 280 euros pour les frais d'ergothérapeute, 239 261,97 euros concernant l'achat d'un fauteuil roulant électrique et son renouvellement tous les cinq ans, 708,34 euros pour une planche de transfert, 244 950,86 euros pour l'achat d'un véhicule et les frais inhérents à son aménagement à renouveler tous les sept ans, 17 580, 95 euros pour la construction d'une chambre adaptée, 11 449,92 euros pour la création d'un garage, 34 869,29 euros pour un ascenseur lui permettant d'accéder aux étages de la maison, 16 694,50 euros pour l'installation d'une baignoire adaptée, une véranda, 966 888 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 434 908,08 euros concernant la perte de gains futurs, sachant qu'il aurait pu bénéficier d'une augmentation de ses revenus, 40 000 euros s'agissant de la perte de chance de trouver une activité au-delà de l'âge légal de la retraite, 168 387,10 euros au titre de la perte de retraite, et enfin 40 000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle ;

- pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires, il est réclamé 26 364 euros au titre des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- les préjudices extra patrimoniaux permanents seront évalués à 372 750 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 60 000 euros pour le préjudice sexuel, 20 000 euros pour le préjudice esthétique, 40 000 euros pour le préjudice d'agrément et 8 000 euros au titre de l'aggravation des souffrances endurées.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Midi-Pyrénées Nord, représentée par la SELARL Coulaud-Pillet, demande à la cour de recevoir sa requête, d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 2016, de condamner solidairement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-ouest à lui verser la somme de 2 012 465,12 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de M.A..., outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les premiers juges ont méconnu les articles L. 5, R. 612-1, R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative en considérant que ses conclusions de première instance étaient irrecevables au motif qu'elle n'avait pas établi que ses signataires avaient qualité pour agir en son nom ; en effet, il appartenait au tribunal de l'inviter à régulariser son mémoire par un courrier remis contre signature dès lors que les écritures de la société Colas Sud-ouest, qui soulevait cette fin de non-recevoir, avaient été adressées aux parties par lettre simple ; en l'absence de production d'un mémoire en réplique de sa part, n'étant par ailleurs ni présente ni représentée à l'audience, elle ne pouvait être regardée comme ayant reçu ces écritures ;

- son mémoire du 26 février 2016 a été régulièrement signé par un représentant dûment habilité de la CMSA Dordogne Lot et Garonne, ainsi que le permet la convention de mutualisation de la gestion des recours contre tiers conclue entre les deux caisses en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 732-6, L. 742-3, L. 751-9 et L. 752-23 du code rural ;

- les prestations qu'elle a servies sont constituées de dépenses de santé actuelles pour un montant de 266 102,77 euros, correspondant à 187 239,28 euros de frais médicaux et pharmaceutiques et à 78 863,49 euros de frais hospitaliers, d'une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 438 175,65 euros et de dépenses de santé futures chiffrées à 1 308 186,70 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, et des mémoires complémentaires des 21 août 2017 et 1er avril 2019, la société Colas Sud-ouest, représentée par la SCP Carcy Gillet, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité l'action de la CMSA, à titre subsidiaire de limiter le remboursement des débours de la caisse à la somme de 1 006 232,56 euros après application du partage de responsabilité avec la communauté de communes à hauteur de 50%, de déclarer que le rapport d'expertise du docteur B...ne peut lui être opposé et, ainsi, de la mettre hors de cause ou, à défaut, de confirmer le montant de l'indemnisation de M.A..., tel que fixé par les premiers juges. Elle demande également que soit mise à la charge de la CMSA Midi-Pyrénées Nord ou de tout autre succombant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les mémoires de première instance de la CMSA Midi-Pyrénées Nord étaient irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de leurs signataires, au nom de la caisse ; ce type d'irrecevabilité n'est pas régularisable en appel ; à titre subsidiaire, la créance de cette caisse ne saurait être mise à sa charge dans sa totalité dès lors que M. A...est responsable pour moitié de la survenance de son préjudice ;

- les opérations d'expertise n'ont pas été menées de manière contradictoire par le docteurB..., ce qui affecte leur validité ;

- en ce qui concerne les préjudices non soumis à recours des tiers payeurs, le déficit fonctionnel temporaire a été exactement évalué par le tribunal à la somme de 22 000 euros, soit 11 000 euros après partage des responsabilités ; l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait dépasser 26 000 euros, soit 13 000 euros à verser par la société, puisque le quantum de ce préjudice a été fixé par l'expert à 5,5/7 ; le préjudice sexuel sera dédommagé à hauteur de 10 000 euros après partage pour la seule période postérieure à la consolidation car il a déjà été indemnisé avant consolidation par le déficit fonctionnel temporaire ; les premiers juges ont retenu à raison la somme de 4 000 euros pour le préjudice esthétique et 1 500 euros pour le préjudice d'agrément pour elle-même et la communauté de communes ; le requérant sera débouté de sa demande au titre des frais d'assistance technique, pris en charge par la CMSA ; le tribunal a, à juste titre, arrêté les frais d'aménagement du logement à 15 327,50 euros, soit 7 664 euros pour la société ; les frais d'adaptation du véhicule ne sauraient être pris en charge dès lors qu'ils ne sont justifiés par aucun devis ou facture ;

- concernant les préjudices soumis à recours des tiers payeurs, du fait que le montant de la majoration pour tierce personne versé par la CMSA dépasse la créance de M.A..., aucune indemnisation ne pourra lui être versée au titre de l'assistance tierce personne temporaire et permanente ; l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels actuels seront maintenus respectivement à 125 000 euros et 31 188 euros après partage ; le tribunal a évalué à 317 902 euros la perte de gains professionnels mais a omis d'imputer sur cette somme la rente d'invalidité d'un montant de 109 543,92 euros ; la perte de revenus professionnels futurs doit ainsi être fixée à 208 358,08 euros, soit 104 179,04 euros après application du partage ; la demande de dédommagement de la perte de chance de continuer à travailler après la retraite et de la perte de droits à la retraite, au demeurant non chiffrée, constituent des conclusions nouvelles en appel et donc irrecevables ; les frais médicaux actuels restés à la charge de M. A...ne pourront être pris en compte en l'absence d'un lien de causalité directe entre ceux-ci et le dommage corporel subi ; par ailleurs, le requérant n'établit pas que les frais médicaux futurs sollicités ne sont pas déjà remboursés par la CMSA et Groupama d'Oc Service Santé ; en toute hypothèse, il conviendra de faire application d'un euro de rente viager pour un homme de 36 ans et non de 32 ans ; le préjudice sexuel allégué n'est pas établi ; il en va de même de la perte de retraite ; il y a lieu de limiter le préjudice, après partage de responsabilité à 13 000 euros pour les souffrances endurées, à 10 000 euros pour le préjudice sexuel et de déduire la provision de 10 000 euros déjà allouée à M. A...par le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2019, les communes de Comps la Granville, Calmont, Cassagne Beghones, Auriac Lagast, Juliette-sur-Viaur, et Salmiech, venant toutes aux droits de la communauté de communes de Viaur Céost Lagaste, concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse mutuelle sociale agricole de Midi Pyrénées Nord. Par la voie de l'appel incident, les communes demandent la réformation du jugement par une évaluation plus raisonnable des préjudices de M.A.... Elles sollicitent également qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le déficit fonctionnel temporaire total ne peut excéder 8 680 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel 12 795 euros ; les souffrances endurées ne peuvent excéder 9 000 euros ; le préjudice sexuel peut être évalué à 10 000 euros, le préjudice esthétique à 4 000 euros et le préjudice d'agrément à 1 500 euros ;

- il n'est pas justifié de frais d'assistance technique, d'adaptation du véhicule et du logement ;

- une fois déduite la pension de la mutualité sociale agricole, le préjudice pour déficit fonctionnel permanent s'élève à 24 115 euros ;

- le poste des dépenses pour assistance d'une tierce personne est absorbé intégralement par les versements de la mutualité sociale agricole ; au vu également des débours de la mutualité sociale agricole, l'indemnisation au titre de la perte de gains futurs ne peut excéder 104 179,04 euros ;

- les préjudices pour perte de chance et perte de retraite sont éventuels et donc non indemnisables ;

- l'incidence professionnelle n'est pas justifiée ;

- il n'est pas suffisamment justifié des frais médicaux actuels et futurs restant à charge ;

- les demandes de la CMSA sont irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal ; à titre subsidiaire, le partage de responsabilité devra lui être opposé.

Les parties ont été avisées le 4 avril 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office d'un moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la société Colas Sud-ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il circulait en voiture sur une voie communale de la commune de Comps-la-Grandville le 2 août 2009, M. A...a perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de route qui comportait une couche de gravillons sur la chaussée à la suite de travaux réalisés par la société Colas sud-ouest. Il a subi d'importants dommages corporels qui ont entraîné une paraplégie sensitivomotrice complète. Par un jugement du 29 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas sud-ouest responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime, les a condamnées solidairement à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision et a ordonné avant dire droit une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport auprès de cette juridiction le 30 avril 2015. M. A...relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas sud-ouest à lui verser la somme de 380 190 euros, a mis les frais d'expertise à leur charge mais a rejeté pour le surplus ses conclusions. La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de condamner la société et la communauté de communes, aux droits de laquelle viennent désormais les communes la constituant, à lui verser la somme de 2 012 465,12 euros au titre des débours exposés pour son assuré, outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par la caisse de mutualité sociale agricole :

Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ". En vertu de l'article L. 122-1 du code précité : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (...) / Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) ". L'article L. 211-2-2 du même code dispose que : " (...) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la demande d'une caisse de mutualité sociale agricole ou, lorsque la caisse est représentée en justice par un avocat, le document arrêtant la créance de la caisse, doit être signé par son directeur ou par un agent ayant reçu délégation de ce dernier

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

4. La société Colas Sud-ouest soutient, ainsi qu'elle l'avait fait valoir devant les premiers juges, que le recours subrogatoire de la CMSA est irrecevable faute de production d'un document précisant le nom des personnes habilitées à agir en justice au nom de l'organisme social. Il résulte de l'instruction que les mémoires présentés en première instance par la CMSA Midi-Pyrénées Nord les 16 novembre 2012 et 26 juin 2013 ont été signés par " le responsable de service " et que sur celui daté du 26 février 2016 produit par la CMSA Dordogne Midi-Pyrénées Nord ne figure pas le nom du signataire. La société Colas Sud-ouest a soulevé devant le tribunal, dans un mémoire en défense, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des signataires de ces trois mémoires. Toutefois, la CMSA soutient en appel que ce mémoire, expédié par le tribunal administratif par courrier simple, ne lui est jamais parvenu. Il appartenait à la juridiction administrative, en vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter la caisse à régulariser son recours en produisant les pièces attestant que les signataires des mémoires avaient qualité pour agir. En l'absence d'une telle mesure d'instruction, le recours de la CMSA ne pouvait être rejeté pour irrecevabilité. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la caisse.

5. Il est constant que la CMSA n'a versé au dossier de première instance aucune pièce justifiant de la qualité pour agir des signataires des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal. Elle n'établit pas davantage en appel que les signataires de ses écritures de première instance auraient reçu une délégation régulière à l'effet de faire valoir sa créance en justice, en se bornant à produire devant la cour une convention bilatérale entre la MSA Dordogne/Lot-et-Garonne et la MSA Midi-Pyrénées Nord. Si, par ailleurs, sa requête d'appel est présentée par ministère d'avocat, cette circonstance ne la dispense pas de produire un document déclarant sa créance, dûment signé par son directeur ou par un agent ayant reçu délégation de ce dernier, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. A défaut pour la CMSA d'apporter une telle justification, son recours ne peut être accueilli.

Sur le caractère contradictoire de l'expertise :

7. Si, comme le fait valoir la société Colas Sud-ouest, l'expertise ordonnée le 29 décembre 2014 s'est déroulée de manière non contradictoire, cette irrégularité ne fait pas obstacle, ainsi que l'a estimé le tribunal, à ce que le rapport, versé au débat devant le juge soit retenu à titre d'information au même titre que l'ensemble des pièces du dossier.

Sur les préjudices et les droits à indemnisation de M.A... :

8. La communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-ouest ont été déclarées solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. A...a été victime. La dissolution de la communauté de communes ayant été prononcée par un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 21 décembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017, les communes d'Auriac-Lagast, Calmont, Cassagnes-Bégonhès, Comps-la-Granville, Sainte-Juliette sur Viaur et Salmiech doivent être regardées comme lui étant substituées pour la part de responsabilité solidaire qui lui incombait, selon le principe défini à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2016.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

9. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la date de consolidation de l'état de M. A...peut être fixée au 10 avril 2015.

Quant aux dépenses de santé :

10. Il résulte de l'instruction que la caisse de mutualité sociale agricole a déboursé pour le compte de M. A...la somme de 187 239,28 euros en frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que 78 863,49 euros en frais d'hospitalisation pour la période du 2 août 2009 au 30 avril 2010. M. A...soutient que d'autres dépenses de santé en lien avec l'accident dont il a été victime seraient restées à sa charge, consistant en des fournitures pharmaceutiques pour un montant de 6 240,10 euros et en des soins de pédicurie pour un montant de 1 050 euros. Il n'établit toutefois pas, par les seules pièces qu'il produit, la réalité de dépenses pharmaceutiques en lien avec l'accident dont il a été victime et excédant celles prises en charge par la CMSA. Par ailleurs, si l'expert relève que M. A...a subi deux traitements pour un ongle incarné infecté, l'attestation d'un pédicure que produit l'intéressé n'est pas suffisamment précise pour établir que des dépenses relatives à ces traitements seraient finalement restées à sa charge. Aussi, le montant du chef de préjudice considéré s'établit à la somme de 266 102,77 euros mais n'ouvre à M. A...aucun droit à indemnisation.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire en date du 30 avril 2015, que l'état de santé de M. A...a nécessité l'assistance d'une tierce personne, d'une part, à raison de 8 heures par jour pendant les quarante-deux jours où il a été autorisé à rentrer à son domicile lors de son hospitalisation initiale à Albi ainsi qu'au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et, d'autre part, à raison de trois heures par jour au cours des périodes de déficit temporaire partiel de classe IV énumérées par le jugement attaqué. Le tribunal administratif a calculé à juste titre le préjudice de M.A..., lié à l'obligation d'avoir recours à une tierce personne non qualifiée lors de ses séjours au domicile familial, sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut appliqué aux dates considérées. Il en résulte que ce préjudice doit être évalué à la somme de 52 083 euros. Doit être déduit de cette somme un montant de prestations de 30 308 euros versé par la CMSA. Dès lors, les droits à indemnisation du requérant s'élèvent à 21 775 euros, avant partage des responsabilités. Il convient donc de ramener à 10 887 euros le montant de l'indemnité mise à ce titre à la charge des intimées.

Quant aux pertes de gains professionnels :

12. Les parties ne contestent pas en appel l'indemnité d'un montant de 31 188 euros après partage des responsabilités, mise par le tribunal à la charge de la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et de la société Colas Sud-ouest au titre des pertes de gains professionnels de M.A..., qu'il convient donc de confirmer en substituant les communes mentionnées au point 8 à la communauté de communes.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé futures :

13. La CMSA produit une évaluation des frais de santé futurs hors appareillage à engager au bénéfice de son assuré pour des montants de 59 764,10 euros et 3 784,08 euros, soit un total de 63 548,18 euros. Si le requérant soutient qu'au-delà de ce montant, certains frais médicaux, de pédicurie et pharmaceutiques demeureront à sa charge, ceux-ci ne présentent pas, en l'état, un caractère certain dans leur principe et dans leur montant, et ne peuvent donc lui ouvrir un droit à indemnisation.

Quant aux pertes de gains professionnels :

14. Il résulte de l'instruction que M. A...exerçait la profession d'agriculteur au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Il percevait, avant l'accident dont il a été victime, un salaire mensuel de 1 400 euros. Compte tenu de la paraplégie dont il souffre désormais, il est constant qu'il est dans l'incapacité de reprendre cet emploi. Il résulte de l'instruction qu'il lui est versé par la CMSA une pension d'invalidité d'un montant de 356,23 euros par mois depuis le 1er décembre 2012 et que le montant total de cette pension et des arrérages s'élèvera à 438 175,65 euros. Dans ces conditions, la perte de revenus de M. A...à compter de sa sortie du GAEC peut être évaluée à 12 525 euros par an. Après application du barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais pour un homme âgé de trente-deux ans jusqu'à soixante-cinq ans et déduction des sommes versées au requérant par le GAEC d'avril 2015 à février 2016, soit 5 500 euros, la perte de gains professionnels futurs peut être fixée à 363 423 euros. Ainsi, il y a lieu de porter à la somme de 181 711 euros l'indemnité mise à la charge de la société défenderesse et des communes substituant la communauté de communes de Viaur Céost Lagast. Si M. A...soutient qu'il aurait bénéficié d'une augmentation de ses revenus à compter de 2016 et qu'il a perdu une chance de poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, il ne l'établit pas. Enfin, si le requérant invoque en appel un chef de préjudice tenant à une perte de droits à pension de retraite, il n'a fourni à la cour, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, aucun élément permettant de chiffrer ce préjudice.

Quant à l'incidence professionnelle :

15. M.A..., qui sollicitait à ce titre une expertise en première instance, réclame désormais une indemnité de 40 000 euros au titre de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi et de la pénibilité accrue de l'accomplissement de tâches professionnelles. Le requérant, qui ne justifie pas de recherches d'emploi, n'établit toutefois pas l'existence du préjudice dont il se prévaut.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

16. L'état de santé de M. A...nécessite l'intervention d'une tierce personne durant trois heures par jour tous les jours de l'année ce qui, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, doit être évalué en retenant un coût horaire de 14 euros à la date du présent arrêt. Appliqué sur 412 jours pour tenir compte des coûts liés aux congés payés et jours fériés, le montant annuel de ce poste de dépense s'élève à 17 304 euros. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2018 prévoit, pour un homme de 36 ans à la date du présent arrêt, l'application d'un coefficient de 38,288. Compte tenu de ce coefficient et du montant annuel estimé des frais d'assistance, la capitalisation de ce préjudice s'élève à 662 535,55 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que l'indemnité versée par la CMSA à ce titre à M. A...s'élève, en capital, à la somme de 306 546,33 euros. Il y a donc lieu, après déduction de cette somme et compte tenu du partage des responsabilités, de fixer à 177 995 euros le montant de l'indemnisation complémentaire due par les intimées, à laquelle peut prétendre le requérant au titre de l'assistance par une tierce personne.

Quant aux frais de logement :

17. M. A...réclame une somme de 17 580,95 euros pour l'aménagement de sa chambre. Il justifie avoir exposé cette dépense, à l'exclusion des frais d'architecte allégués s'élevant à 1 470,50 euros. Les dépenses de connectique consécutives à un orage, d'un montant de 783 euros, sont pour leur part sans lien avec l'accident dont a été victime le requérant. Il y a donc lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges des frais d'adaptation de la chambre du requérant, soit 15 327,50 euros, dont 7 664 euros doivent être mis à la charge des intimées. Pour le surplus, les nouvelles dépenses invoquées devant la cour et relatives à la création d'un garage, d'une véranda, d'un ascenseur et d'une baignoire adaptée ne peuvent en tout état de cause être retenues, en l'absence de tout devis justificatif.

Quant aux frais d'appareillage :

18. Il résulte de l'instruction que M. A...s'est vu prescrire la disposition d'un fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, pour laquelle il a reçu l'accord préalable de la CMSA, qui prend en charge à ce titre une somme forfaitaire de 5 187,48 euros à chaque renouvellement. Le requérant a produit en dernier lieu une feuille de soins datée du 16 décembre 2016 portant sur l'acquisition d'un fauteuil de ce type pour un coût de 34 139,80 euros, soit un reste à charge de 28 952,32 euros après déduction du forfait susmentionné. Il y a lieu d'admettre en l'espèce l'indemnisation intégrale de ce reste à charge dès lors qu'il ressort du rapport de l'expertise d'ergothérapie recommandée par l'expert judiciaire que M.A..., compte tenu des caractéristiques de son cadre de vie, de sa morphologie et de ses velléités de continuer à participer selon ses moyens aux activités agricoles du GAEC, a besoin d'un fauteuil présentant certaines options de confort et permettant notamment un usage en extérieur sur terrain accidenté, dont le coût est effectivement estimé par l'expert aux alentours de la somme engagée ici. En revanche, si le décompte prévisionnel de débours futurs produit par la CMSA évoque pour ce poste, sans explications, une dépense annuelle de 3 890,61 euros correspondant à un renouvellement de l'appareillage considéré tous les 15 mois, une telle fréquence ne saurait être admise, l'assurance maladie retenant à titre habituel un renouvellement des fauteuils tous les cinq ans. Au regard de ce qui vient d'être dit, le préjudice relatif au coût d'un fauteuil verticalisateur peut être évalué, sur la base d'un renouvellement à sept reprises, à la somme totale de 238 978 euros, dont 36 312 euros pris en charge par la CMSA, soit un reste à charge pour M. A... de 202 666 euros. Après partage de responsabilités, il convient donc de mettre à ce titre à la charge solidaire de la société Colas Sud-ouest et des communes défenderesses la somme en capital de 101 333 euros au bénéfice du requérant. Aucun justificatif n'est en revanche produit concernant l'acquisition d'une planche de transfert, d'un coût de 708,34 euros, dont le requérant revendique également l'indemnisation.

Quant aux frais de véhicule adapté :

19. Il résulte de l'instruction que le handicap de M. A...a rendu nécessaire l'acquisition d'un véhicule adapté ainsi que l'aménagement de ce dernier. Eu égard aux factures produites correspondant à l'achat d'une première voiture d'occasion aménagée avec commandes au volant, pour un montant total de 18 801,80 euros, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge solidaire de la société Colas Sud-ouest et des communes qui constituaient anciennement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast la somme de 9 401 euros. Si l'intéressé demande à être également indemnisé des frais futurs d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule conçu ou adapté spécifiquement pour la conduite avec le fauteuil roulant électrique présentant les caractéristiques préconisées par l'ergothérapeute et évoqué au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui serait indispensable de conduire et de se déplacer hors de son lieu de vie avec ledit fauteuil et que le véhicule avec commandes au volant dont il a fait l'acquisition serait finalement inadapté à son état physique. Il convient toutefois, à cet égard, d'accorder au requérant la prise en charge du renouvellement tous les sept ans des frais d'adaptation d'un véhicule pour une conduite au volant. Il sera fait une raisonnable appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d'un coût d'adaptation de 4 000 euros à renouveler cinq fois, en mettant à la charge solidaire de la société Colas Sud-ouest et des communes le versement à M. A...d'une somme en capital, après partage de responsabilités, de 10 000 euros.

Quant aux frais divers :

20. M. A...a droit, ainsi qu'il le sollicite, au remboursement du rapport dressé le 30 avril 2015 par un ergothérapeute sur les aménagements nécessaires à son environnement, préconisé par l'expert judiciaire et pour lequel il produit une facture d'un montant de 2 280 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge des défendeurs, à ce titre, la somme de 1 140 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

21. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été totalement immobilisé durant 434 jours puis a été considéré en situation de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, soit une incapacité de 75 %, pendant une période de 886 jours. Le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. A...la somme de 22 000 euros avant partage des responsabilités, soit 11 000 euros à la charge de la société Colas Sud-ouest et des collectivités locales.

Quant aux souffrances endurées :

22. L'expert a évalué à 5,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques et morales supportées par M. A...pendant la période qui s'est écoulée entre l'accident et la date de consolidation de son état de santé. Ces souffrances justifient l'allocation de la somme de 35 000 euros allouée à l'intéressé par les premiers juges, dont 17 500 euros à la charge des intimées.

Quant au préjudice esthétique :

23. La paralysie de M.A..., la longueur de sa rééducation et les complications subies ne constituent pas un " préjudice esthétique " dont il pourrait obtenir une indemnisation distincte de celles allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

24. Il résulte de l'instruction que M. A...reste atteint depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 32 ans, d'une incapacité permanente de 75%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant, compte tenu de cet âge et de ce taux d'incapacité, en portant l'indemnité allouée par le tribunal à la somme de 370 000 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme due solidairement à M. A...à ce titre par la société Colas Sud-ouest et les communes d'Auriac-Lagast et autres s'élève ainsi à 185 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

25. Ce préjudice est évalué par l'expert à 4/7. Il en sera fait une plus juste appréciation en portant à 12 000 euros l'indemnité accordée en première instance. Après application du partage de responsabilité, la somme due solidairement par la société Colas sud-ouest et les communes concernées par le litige s'élève ainsi à 6 000 euros.

Quant au préjudice sexuel :

26. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A...en lui allouant, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 20 000 euros, dont le montant doit donc être confirmé.

Quant au préjudice d'agrément :

27. Il est constant que M. A...sera désormais dans l'impossibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il s'adonnait avant son accident. Par suite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à 3 000 euros, soit une indemnité de 1 500 euros en tenant compte du partage de responsabilité.

28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, que M. A...est seulement fondé à demander que la somme que la société Colas Sud-ouest et les communes membres de la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast ont été condamnées à lui payer soit portée à 762 918 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros antérieurement versée, le jugement attaqué devant être réformé en ce sens.

Sur les droits à indemnisation de MmeD... :

29. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation, d'une part, du préjudice d'affection et, d'autre part, des préjudices de Mme D...résultant des bouleversements, notamment sexuels, qu'elle a connu dans son mode de vie du fait du handicap de son compagnon, en condamnant les défendeurs à lui verser à ces titres des indemnités de respectivement 7 500 et 10 000 euros. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées en appel par Mme D...doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

30. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont maintenus à la charge solidaire de la société Colas Sud-ouest et des communes composant anciennement la communauté de communes de Viaur Céost Lagast.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Il n'y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de la CMSA au titre des frais exposés par la société Colas sud-ouest et non compris dans les dépens. Il convient, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Colas Sud-ouest et des communes composant anciennement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1103957 du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que la société Colas sud-ouest et la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast ont été solidairement condamnées à payer à M. A...par l'article 2 du jugement du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 752 918 euros après déduction de la provision antérieurement versée, les communes d'Auriac-Lagast, de Calmont, de Cassagnes-Bégonhès, de Comps-la-Granville, de Sainte-Juliette sur Viaur et de Salmiech étant substituées à la communauté de communes.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Colas sud-ouest et les communes d'Auriac-Lagast, de Calmont, de Cassagnes-Bégonhès, de Comps-la-Granville, de Sainte-Juliette sur Viaur et de Salmiech verseront à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la société Colas Sud-ouest, à la compagnie Groupama d'Oc, à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, à la communauté de communes du pays de Salars et aux communes d'Auriac-Lagast, de Calmont, de Cassagnes-Bégonhès, de Comps-la-Granville, de Sainte-Juliette sur Viaur et de Salmiech.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

N° 16BX02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02071
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;16bx02071 ?
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