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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX03341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX03341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau : 1) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement à compter du 11 octobre 2015 ; 2) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions de professeur des écoles et de prononcer sa titularisation, à titre subsidiaire de la réintégrer en tant que professeur des écoles stagiaire ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le verse

ment de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau : 1) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement à compter du 11 octobre 2015 ; 2) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions de professeur des écoles et de prononcer sa titularisation, à titre subsidiaire de la réintégrer en tant que professeur des écoles stagiaire ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501958 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 16 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions de professeur des écoles et de prononcer sa titularisation, à titre subsidiaire, de la réintégrer en tant que professeur des écoles stagiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la rectrice est entachée d'incompétence, à défaut de délégation régulièrement publiée permettant au secrétaire général de l'académie de signer à la place du recteur ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée de la possibilité de consulter son dossier ;

- la décision de la rectrice repose sur une erreur manifeste d'appréciation et révèle une discrimination en raison de son état de santé : alors que son handicap nécessitait, pour le bon déroulement de son stage, des précautions particulières dont a fait état le médecin de prévention, l'administration n'a pris aucune mesure appropriée ; l'administration a reconnu sa totale capacité à exercer les fonctions de professeur des écoles puisqu'elle l'a maintenue en fonction jusqu'au 11 octobre 2015 alors que la fin du stage était prévue au 31 août 2015.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2018 à 12h00.

A la suite d'une demande de production de pièces pour compléter l'instruction, le ministre a produit, le 14 mai 2019, les pièces demandées.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2018, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeA....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été reçue en 2014 au concours externe de recrutement de professeur des écoles, Mme A...a été nommée professeur des écoles stagiaire au 1er septembre 2014. A la suite de la délibération du jury académique du 2 juillet 2015, la rectrice de l'académie de Toulouse, par un arrêté du 16 juillet 2015, a prononcé son licenciement à compter du 11 octobre 2015. Mme A...relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et ses conclusions à fin d'injonction.

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un accompagnement. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (...) ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. (...) ".

3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. ". L'article 9 du même arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...). / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est tenue de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant pas sur la liste des stagiaires déclarés aptes, par le jury académique, à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage établie par ce même jury.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 2 juillet 2015, le jury académique a estimé que Mme A...n'était pas apte à être titularisée et qu'elle ne devait pas être autorisée à effectuer une deuxième et dernière année de stage. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la rectrice avait compétence liée pour licencier la requérante.

6. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision du 16 juillet 2015, de l'incompétence de son signataire et du défaut de communication préalable du dossier personnel sont, en tout état de cause, inopérants.

7. Pour soutenir que la délibération du jury est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination en raison de son état de santé, Mme A...fait valoir, d'une part, que l'administration n'a pas pris les mesures appropriées qu'imposait son handicap en vue d'un bon déroulement de son stage, d'autre part, que l'administration a reconnu sa capacité à être professeur des écoles puisqu'elle l'a maintenue en stage jusqu'au 11 octobre 2015, soit au-delà de la durée d'un an.

8. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant les difficultés éprouvées par Mme A...au cours de la première partie de son stage, qui s'est déroulée dans l'école élémentaire Victor Hugo à Toulouse, elle a bénéficié, à la suite d'un congé de maladie, d'une " procédure d'accompagnement " conduisant à son affectation dans une nouvelle école, à Barbazan, pour enseigner dans la même classe que le directeur de l'école, lui-même ayant la qualification de formateur. Aucun élément du dossier ne fait par ailleurs ressortir que l'administration n'aurait pas pris les mesures qu'impliquait, en termes d'aménagement de travail, le handicap dont souffre MmeA..., laquelle ne donne au demeurant aucune précision à cet égard.

9. En second lieu, le stage de l'intéressée a été prolongé jusqu'au 11 octobre 2015 en raison de l'interruption de son stage due à un congé de maladie. Cette prolongation ne constitue pas, contrairement à ce que soutient MmeA..., une reconnaissance de la part de l'administration, de son aptitude à exercer les fonctions de professeur des écoles.

10. Enfin, Mme A...ne conteste pas la validité des évaluations faites tant par ses tuteurs que par les inspecteurs de l'éducation nationale, ainsi que l'appréciation portée par le jury, desquelles il ressort qu'au cours du stage elle a fait preuve d'une insuffisance dans la connaissance des savoirs à enseigner et des démarches à mettre en oeuvre, d'une méconnaissance du cadre et des règles du système éducatif, d'un très faible investissement dans sa participation aux modules de formation dispensés par l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) malgré les lacunes relevées.

11. En définitive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme A... ne pouvait pas être titularisée et qu'il n'y avait pas lieu de l'autoriser à une nouvelle année de stage, le jury académique ait procédé à une appréciation manifestement erronée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX03341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03341
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx03341 ?
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