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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX03718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2019, 17BX03718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la décision implicite de rejet par le GCSMS de sa réclamation préalable indemnitaire du 6 février 2015, et de condamner le GCSMS à lui verser la somme de 5 547,17 euros, au titre d'un reliquat d'indemnités d'entretien qu'elle estime lui être du, correspondant à cinq fois le minimum garanti, pour la période de mai 2011 à décembre 2012, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamatio

n préalable par le GCSMS le 10 février 2015.

Par un jugement n° 1502727 du 17 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la décision implicite de rejet par le GCSMS de sa réclamation préalable indemnitaire du 6 février 2015, et de condamner le GCSMS à lui verser la somme de 5 547,17 euros, au titre d'un reliquat d'indemnités d'entretien qu'elle estime lui être du, correspondant à cinq fois le minimum garanti, pour la période de mai 2011 à décembre 2012, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable par le GCSMS le 10 février 2015.

Par un jugement n° 1502727 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 30 novembre 2017 et des mémoires complémentaires des 1er juin 2018 et 1er février 2019, Mme E... D..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du sud-ouest " (GCSMS) a implicitement rejeté sa réclamation préalable du 6 février 2015 ;

3°) de condamner le GCSMS à lui verser une somme de 5 547,17 euros au titre des indemnités d'entretien, correspondant à cinq fois le minimum garanti, pour la période de mai 2011 à décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable par le groupement le 10 février 2015 ;

4°) de mettre à la charge du GCSMS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a considéré, à la suite des conclusions du rapporteur public alors que ce point n'avait pas été évoqué par les parties, que n'était pas établi le fait que le GCSMS avait facturé aux résidents 5 MG alors que cette circonstance avait été admise en défense par le GCSMS ; en tout état de cause, il appartenait au tribunal administratif au titre du contradictoire, de mettre à même les parties de discuter d'un tel fait sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; en effet, en application de l'article L. 444-4 du code de l'action sociale et des familles, l'indemnité représentative des frais d'entretien versée par la personne accueillie, dont le montant est fixé par le contrat, doit être perçue par l'accueillant ; en l'espèce, le GCSMS facture aux personnes accueillies par Mme D..., la somme de 5MG ; or Mme D... ne perçoit que 4MG ; dans ces conditions, alors même que ses contrats de travail ne prévoient pas la perception d'indemnités d'entretien à hauteur de 4 MG, en ne reversant que 4MG sur les 5MG, perçues auprès des résidents, le GCSMS ne reverse pas la totalité de l'indemnité représentative des frais d'entretien qui devait normalement lui revenir dès lors que c'est Mme D... qui assure les frais d'entretien courant de la personne recueillie ; les états de frais de recettes émis par l'établissement à l'attention de M. A..., mentionnent bien la facturation de 5MG ; si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, elle a toujours la possibilité, par un supplément d'instruction, d'ordonner la production de toutes pièces ou renseignements lui paraissant utiles au règlement du litige ; si le tribunal administratif lui a opposé l'absence de production d'éléments de preuve, elle n'était pas destinataire des états de frais dans la mesure où comme l'écrit le GCSMS, elle ne percevait pas la pension des résidents ; sauf à obtenir la comptabilité des personnes accueillies, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire en sa qualité d'accueillante, elle ne peut apporter de telles preuves ;

- si les dispositions du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas que le montant de l'indemnité est fixé par contrat conclu entre la structure d'accueil et l'accueillant, il n'est nullement prévu que la structure puisse facturer un montant différent de celui reversé à l'accueillant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018 et un mémoire complémentaire du 6 juillet 2018, le GCSMS représenté par Me H... conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce qu'il mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme D... est irrecevable en raison de sa tardiveté sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, Czabaj du 13 juillet 2016 ; en effet, Mme D... ne conteste pas avoir eu connaissance de ses fiches de paie pour la période de mai 2011 à décembre 2012 ; compte tenu de l'objet purement pécuniaire de la requête de Mme D..., cette requête est tardive et donc irrecevable ;

- en ce qui concerne la régularité du jugement, la doctrine civiliste du " fait constant " ne reçoit aucune application devant les juridictions administratives ; le moyen invoqué par la requérante est donc inopérant ;

- les contrats de travail conclus par Mme D... prévoyaient le versement d'une indemnité d'entretien journalière déterminée par personne accueillie, calculée par référence au minimum garanti (MG) dont le montant est lié au SMIG horaire ; Mme D... a été recrutée par le GCSMS, pour accueillir trois personnes âgées, chaque personne âgée disposant d'un bail privé avec le GCSMS, pour sa chambre meublée et l'usage des parties communes de la villa ; les premiers contrats de travail signés par la requérante prévoyaient le versement d'une indemnité journalière d'entretien d'un montant de 4MG par personne accueillie ; sur demande de Mme D... qui ne l'avait pas revendiqué antérieurement, et à partir du mois de janvier 2013, le GCSMS, par délibération de son assemblée générale a décidé de modifier le montant de l'indemnité d'entretien, laquelle a été portée à 5 MG par jour et par personne accueillie ;

- l'article L 442-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit le versement d'une indemnité qui doit être mentionnée au contrat liant l'accueillant ou son représentant légal, en l'espèce, le GCSMS, et l'accueilli, ces indemnités étant comprises entre un minimum et un maximum aux termes de l'article L 444-4 du code de l'action sociale et des familles, fixé par le 3° de l'article D 444-5 du même code, entre 2 et 5 fois le minimum garanti ;

- Mme D..., qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les accueillis auraient versé durant la période en litige 5 MG ni que la personne visée par l'état de frais produit par la requérante, et pour laquelle une facturation de 5 MG a été opérée, aurait été accueillie dans l'établissement ; les rémunérations versées à Mme D... par le GCSMS ont jusqu'en janvier 2013, été déterminées exclusivement par référence aux contrats de travail successifs qu'elle a signés et en l'absence de contestation de la régularité de ces contrats, Mme D... ne peut solliciter l'allocation d'un montant de rémunération supérieur à celui contractuellement défini.

Par ordonnance du 5 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2010-928 du 3 août 2010 portant modification de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives aux accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... G...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D... et de Me H..., représentant le GCSMS.

Une note en délibéré pour Mme D... a été enregistrée le 24 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 avril 2011, le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du sud-ouest " (GCSMS) a accordé à Mme E... D... un agrément pour accueillir à son domicile, à titre onéreux, nuit et jour et de manière permanente, trois personnes âgées lui conférant ainsi la qualité d'assistante familiale. Pour la période de mai 2011 à décembre 2012, Mme D... était liée par contrat à durée indéterminée avec chacune de ces trois personnes âgées. Mme D... percevait du GCSMS une indemnité représentative des frais d'entretien courant pour chacune des trois personnes accueillies. Par un courrier du 6 février 2015, reçu le 10 février 2015, Mme D... a réclamé au GCSMS le versement d'une somme de 5 547,17 euros correspondant au reliquat d'indemnités représentatives des frais d'entretien qu'elle estimait lui être due pour la période de mai 2011 à décembre 2012. Faute de réponse favorable à sa demande, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, la condamnation du GCSMS à lui verser une somme de 5 547,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable par le groupement le 10 février 2015. Mme D... relève appel du jugement du 17 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme D... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il considère, alors que ce point n'avait pas été évoqué par les parties dans leurs écritures, que n'était pas établi le fait que le GCSMS avait facturé aux résidents une indemnité représentative des frais d'entretien courant sur la base de 5 MG alors que cette circonstance avait été admise en défense par le GCSMS. En tout état de cause, le moyen invoqué par Mme D... au titre de la régularité du jugement ne renvoie qu'à une éventuelle dénaturation des pièces du dossier, laquelle ne relève que du contrôle en cassation devant le Conseil d'Etat. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement et des conclusions de Mme D... :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la décision implicite par laquelle le GCSMS a rejeté la réclamation préalable de Mme D... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, laquelle en présentant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.

4. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (....), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément (...). L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui (...). ". En vertu de l'article L. 444-4 du même code: " Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.. (...) ". Selon l'article L. 442-1 : " Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit (...). Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; / 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (...). Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret (...). ". Aux termes de l'article D. 444-4 du même code : " Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (...) - le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ; (...) ". Selon l'article D. 444-5 du même code : " (...) 3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur. ".

6. La requérante fait valoir l'erreur de droit qu'aurait commise le GCSMS au regard des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, en refusant de lui verser l'indemnité représentative des frais d'entretien courant des personnes accueillies sur la base de 5 MG, correspondant aux indemnités que le GCSMS aurait facturées aux résidents, et en lui versant des indemnités seulement établies sur la base de 4 MG. Toutefois, les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dont se prévaut Mme D..., ne se rapportent qu'aux contrats conclus entre les personnes accueillies et les accueillants familiaux ou " leur représentant légal " et non aux contrats conclus entre l'employeur et les accueillants familiaux. Dès lors, le moyen invoqué par Mme D... au soutien de ses conclusions indemnitaires, tiré de l'erreur de droit dont se trouverait entaché le refus de versement de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant des personnes accueillies sur la base de 5 MG, ne peut être que rejeté.

7. Dans ces conditions dès lors qu'il résulte de l'instruction que les contrats de travail d'accueillant familial passés entre Mme D... et le GCSMS se rapportant à l'accueil de trois résidents, pour la période de responsabilité en litige, prévoient en leur point 5.3 : " Indemnité d'entretien : Dans le cadre du présent contrat l'accueillant familial percevra une indemnité d'entretien d'un montant de 13,44 euros, soit 4 MG par jour ", Mme D... qui ne peut revendiquer que l'application des termes de son contrat, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions réglementaires précitées, et notamment celles de l'article D 444-5 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas fondée à demander la condamnation du GCSMS à lui verser l'indemnité représentative des frais d'entretien courant des personnes accueillies sur la base de 5 MG.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en admettant même ce qui n'est au demeurant pas formellement établi, que le GCSMS aurait facturé aux résidents au titre desquels Mme D... demande le paiement de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant des personnes accueillies sur la base de 5 MG, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent être que rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GCSMS à la demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande, par le jugement attaqué du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Le GCSMS n'étant pas, dans la présente instance partie perdante, les conclusions présentées par Mme D... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le GCSMS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GCSMS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du sud-ouest ".

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. C... Larroumec, président,

M. C... G..., président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Pierre G...Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 17BX03718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03718
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx03718 ?
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