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22/07/2019 | FRANCE | N°17BX03697,17BX03906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2019, 17BX03697,17BX03906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " pour le recouvrement de la redevance syndicale 2015 d'un montant de 85 euros et de le décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1600487 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire d'un montant de 85 euros émis le 31 octobre 2015 par l'

association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " pour le recouvrement de la redevance syndicale 2015 d'un montant de 85 euros et de le décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1600487 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire d'un montant de 85 euros émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 17BX03697, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains (ASARIV), représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, tirant les conséquences de ses propres constatations, à savoir que l'Association n'avait pas la qualité d'association syndicale autorisée, devait se déclarer incompétent et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir devant le juge civil pour contester l'appel de fonds en litige;

- si la cour devait retenir la compétence de la juridiction administrative, c'est la seule erreur des services de la sous-préfecture de Rochefort qui est à l'origine de l'irrégularité constatée, erreur d'ailleurs reconnue par le préfet lui-même, par courrier du 13 avril 2016 ;

- le tribunal ne pouvait donc mettre à la charge de l'Association le remboursement de la somme de 85 euros, qui trouve son origine dans une erreur de l'administration ;

- en outre, l'article 54 du décret du 3 mai 2006 institue un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée de contester devant le juge administratif les titres exécutoires émis à leur encontre, ce qui exclut toute contestation directe par la voie du recours pour excès de pouvoir de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des redevances ; si un propriétaire peut toujours, par la voie de l'exception d'illégalité, contester la légalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, un tel moyen n'est cependant recevable que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54, de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ; en l'espèce, Mme C...a exercé son recours au-delà de ce délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, Mme B...C..., représentée par la CSP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASARIV la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'ASARIV est irrecevable à agir, car elle ne justifie pas de la qualité de son représentant ;

- cette association était incompétente pour émettre un titre exécutoire ; celui-ci constituait un acte administratif inexistant, relevant de la compétence du juge administratif, d'autant plus qu'il a été pris en application de l'article 35 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de l'article 85 du décret du 29 décembre 1992 et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; il s'agissait donc bien d'un acte administratif, pris par une personne incompétente ;

- la circonstance qu'une erreur aurait été commise par les services de la préfecture est sans incidence sur l'illégalité du titre ;

- le moyen d'irrecevabilité soulevé est inopérant, puisque l'ASARIV n'était pas, lors de l'émission du titre, une association autorisée ;

- en outre, le titre en litige est insuffisamment motivé.

II.- Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 17BX03906, et deux mémoires complémentaires du 2 février et 14 mars 2019, l'Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains (ASARIV), représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens qu'elle a développés dans l'instance au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par MmeC....

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASARIV la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'ASARIV ne remplissent pas les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; en tout état de cause, s'agissant d'un contentieux concernant un titre exécutoire, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s'appliquer ;

- l'appel formé par l'ASARIV est tardif.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le décret n° 2012-1242 du 7 octobre 2012 ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C...est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Tremblade (Charente-Maritime), dans le quartier de Ronce-les-Bains, d'une maison d'habitation sise en bord de mer, au droit de laquelle se situe un brise-lame faisant partie d'un édifice d'une longueur de 1 600 mètres. Le 31 octobre 2015, l'association dont elle est membre, dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " (ASARIV), qui a pour objet de lutter contre la submersion marine et de veiller à l'entretien de cet ouvrage, a émis à son encontre un titre exécutoire correspondant au recouvrement de la redevance syndicale 2015, d'un montant de 85 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX03697, L'ASARIV fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 qui a annulé ce titre de recettes et déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme correspondante. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX03906, l'ASARIV demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête au fond :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. L'ASARIV conteste la régularité du jugement attaqué en arguant de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du bien-fondé de la créance en cause, dès lors qu'elle est une association de droit privé.

3. La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement. En l'espèce, il ressort des statuts de l'association que celle-ci " a pour objet : - de permettre qu'il soit fait obstacle au danger de submersion rapide par la réalisation d'ouvrages (...) ; de permettre l'exécution des travaux de conservation et d'entretien de la rehausse et de ses ouvrages associés de manière pérenne ; (...) ". Pour pourvoir aux frais et dépenses engagés à cette fin par l'association, l'article 6 des statuts prévoit le paiement de redevances annuelles. Ainsi, la redevance syndicale mise à la charge de Mme C...apparaît destinée à financer la construction et l'entretien d'ouvrages de nature à empêcher toute submersion marine. S'agissant d'ouvrages construits et entretenus dans un but d'intérêt général, la créance en cause doit donc être regardée comme ayant une nature administrative. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est estimé compétent pour connaître du bien-fondé de ladite créance.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'ASARIV :

4. L'ASARIV fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article 54 du décret du 3 mai 2006, portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, qui institue un recours spécial de plein contentieux ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge, Mme C...était tardive, pour contester le titre exécutoire en litige, à soulever une exception d'illégalité de la redevance à laquelle elle a été assujettie. Cependant, dès lors que l'ASARIV n'était pas, à la date de l'émission du titre attaqué, une association syndicale autorisée, mais une association syndicale libre, ce qu'elle ne conteste pas, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen d'irrecevabilité.

En ce qui concerne les conclusions aux fin d'annulation et de décharge :

5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés. ". aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office. Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières ". En outre, alors que l'article 9 de la même ordonnance énonce que pour ce qui est de l'association syndicale libre, " le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association ", ses articles 31 et 34 prévoient pour l'association syndicale autorisée que ses ressources comprennent notamment " les redevances dues par ses membres ", et que " le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue [alors] comme en matière de contributions directes. ".

6. En l'espèce, il est constant que l'ASARIV était, à la date d'émission des titres exécutoires en cause, constituée en association syndicale libre et non en association syndicale autorisée. A ce titre, et par application des dispositions précitées, si elle pouvait régler ses affaires par ses délibérations, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, recouvrer ses créances constituées des redevances de ses membres comme en matière de contributions directes, par l'émission de titres exécutoires pris en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

5. En appel, l'ASARIV ne conteste pas ce motif, pertinemment retenu par les premiers juges. Elle se borne à faire valoir que la faute de l'administration, qui l'aurait induit en erreur, l'exonérerait de toute responsabilité. Cette circonstance, à la supposer avérée, est toutefois sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du titre exécutoire en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par MmeC..., que l'ASARIV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire émis le 31 octobre 2015 à l'encontre de Mme C...et a déchargée celle-ci de l'obligation de payer.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt rejette l'appel au fond de l'ASARIV à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017. Par suite, en tout état de cause et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de sa requête à fins de sursis à exécution de ce même jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les somme que demande l'ASARIV sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros que demande Mme C...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX03906.

Article 2: La requête n° 17BX03697 présentée par l'ASARIV est rejetée.

Article 3 : L'ASARIV versera à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime et au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N°s 17BX03697, 17BX03906

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03697,17BX03906
Date de la décision : 22/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DE VILLELE LUDOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-22;17bx03697.17bx03906 ?
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